Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce qu'un particulier non-résident peut faire un don dans une année lorsqu'il n'a pas de source de revenu au Canada et se prévaloir du crédit d'impôt pour dons dans une année subséquente lorsqu'il sera résident du Canada et aura une source de revenu?
Position Adoptée:
Oui, en autant que c'est un don en droit et que les autres conditions de l'article 118.1 sont rencontrées.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de la Loi
XXXXXXXXXX 2003-002814
A. St-Amour, CA
Le 24 septembre 2003
Objet : Crédit d'impôt pour dons
La présente est en réponse à votre lettre du 7 juillet 2003 dans laquelle vous nous demandez une interprétation concernant le crédit d'impôt pour dons au paragraphe 118.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Vous mentionnez dans votre lettre une situation hypothétique où un particulier non-résident (résident des E.-U.) qui n'a aucune source de revenu au Canada pour l'année courante, a l'intention de faire une donation à un organisme mentionné à l'expression " total des dons de bienfaisance " au sens du paragraphe 118.1(1) de la Loi (ci-après un " organisme reconnu "). Le particulier se demande s'il pourra se prévaloir du crédit d'impôt pour dons lorsqu'il deviendra résident du Canada dans une année subséquente.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le paragraphe 118.1(3) de la Loi accorde un crédit d'impôt pour dons à un particulier, calculé à partir du " total des dons " au sens du paragraphe 118.1(1) de la Loi. Le " total des dons " d'un particulier pour une année d'imposition correspond, entre autres, " au total des dons de bienfaisance " (sous réserve de certaines limites). L'expression " total des dons de bienfaisance " au sens du paragraphe 118.1(1) de la Loi, pour une année d'imposition, correspond essentiellement à la juste valeur marchande d'un don fait au cours de l'année ou d'une des cinq années d'imposition précédentes.
Selon le libellé du paragraphe 118.1(3), nous croyons qu'il n'y a aucune obligation de déduire le don ou une partie dans l'année où il a été effectué. En outre, le paragraphe 118.1(3) ne restreint pas le crédit d'impôt à un particulier résident du Canada.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis qu'un particulier pourrait avoir droit à un crédit d'impôt pour dons, dans une année subséquente, conformément au paragraphe 118.1(3) de la Loi, à l'égard d'un don fait à un organisme reconnu, en autant qu'il s'agit d'un " don " en droit et que les autres conditions énumérées à l'article 118.1 de la Loi sont par ailleurs rencontrées. En d'autres mots, le seul fait qu'un particulier soit un non-résident lors d'une donation ne fait pas en sorte que les dispositions de l'article 118.1 ne seraient pas applicables.
Par ailleurs, les dispositions du paragraphe 5 de l'article XXI de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les É.-U. doivent aussi être considérées.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne lient pas l'Agence. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez des questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division du financement et des régimes
Direction générale de la politique
et de la législation
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