Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal applicable à une somme payée par un contribuable relativement à une opération d'échange financier (SWAP) conclue pour protéger la valeur du crédit accordé au contribuable?
Position Adoptée: La transaction est une opération de couverture. La somme payée est une dépense de capital.
Raisons: Dans la situation analysée, la somme devait être payée en vue de permettre l'abandon du contrat de SWAP.
Le 29 juillet 2004
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Division des industries
À l'attention de : XXXXXXXXXX financières
Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
2003-002376
Perte sur une opération de couverture
La présente fait suite à votre lettre du 21 mai 2003 dans laquelle vous nous demandez de déterminer le traitement fiscal applicable à une somme payée par un contribuable relativement à une opération d'échange financier conclue dans le cadre d'une transaction de monétisation.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Les faits tels que nous les comprenons sont les suivants :
1. XXXXXXXXXX (ci-après le " Contribuable ") détenait XXXXXXXXXX actions ordinaires de la société XXXXXXXXXX . (ci-après " Société1 ").
2. Le XXXXXXXXXX , le Contribuable a transféré en vertu du paragraphe 85(1), toutes ses actions de Société1 à la société XXXXXXXXXX . (ci-après " Société2 "). En contrepartie de la disposition des actions, le Contribuable a reçu entre autres, XXXXXXXXXX actions ordinaires de Société2.
3. Le XXXXXXXXXX , le Contribuable a conclu une opération d'échange financier (ci-après " SWAP ") avec XXXXXXXXXX . (ci-après " l'Institution financière "). À cet égard, le " Master Agreement " (ci-après le " contrat principal "), la lettre de confirmation du contrat principal (ci-après la " lettre de confirmation ") et l'annexe à la lettre de confirmation (ci-après " l'annexe ") ont été analysés. Le contrat principal a pour fonction de poser les lignes directrices du contrat de SWAP entre les parties tandis que l'annexe adapte le contrat principal par des amendements selon les besoins des parties et la juridiction du contrat. C'est la lettre de confirmation qui gouverne l'entente entre les parties.
4. Le contrat principal est régi par XXXXXXXXXX . Il prévoit, à l'alinéa XXXXXXXXXX que les parties s'engagent à effectuer les paiements convenus dans la lettre de confirmation. Le contrat principal vise le paiement d'une somme d'argent déterminée en fonction des valeurs plafond et plancher déterminées par les parties sur un titre précis, en l'occurrence, les actions de Société2.
5. Le SWAP était basé sur XXXXXXXXXX actions de Société2 et les valeurs suivantes ont été fixées :
Valeur plancher XXXXXXXXXX $ l'action
Valeur plafond XXXXXXXXXX $ l'action
6. Le SWAP était d'une durée de XXXXXXXXXX ans et se terminait le XXXXXXXXXX . Aux termes du SWAP, le Contribuable avait l'obligation d'effectuer un paiement à l'Institution financière si la valeur marchande des actions à l'échéance était supérieure à la valeur plafond. Si la valeur marchande des actions à l'échéance était inférieure à la valeur plancher, c'est plutôt l'Institution financière qui aurait alors l'obligation d'effectuer un paiement au Contribuable. Lors du paiement par l'une ou l'autre des parties selon la valeur des actions à ce moment, il fallait tenir compte des sommes dues le cas échéant par le Contribuable suite à l'obtention d'un prêt survenu à la même date que le contrat de SWAP. Ainsi, il est mentionné dans la clause intitulée " XXXXXXXXXX " dans la lettre de confirmation, que dans l'éventualité où l'Institution financière aurait à payer le Contribuable au terme du SWAP, elle tiendrait compte des montants dus par le Contribuable avant d'effectuer ledit paiement. Ainsi, elle compenserait les montants dus de part et d'autre. La transaction de prêt sera plus amplement décrite ultérieurement.
7. La clause XXXXXXXXXX de la lettre de confirmation intitulée " XXXXXXXXXX " fait référence au contrat de garantie appelé " XXXXXXXXXX ", accordé par le Contribuable à l'Institution financière le XXXXXXXXXX ainsi qu'à la capacité de l'Institution financière de compenser sa dette éventuelle à celle du Contribuable découlant du prêt auprès de celle-ci. Les parties XXXXXXXXXX de l'annexe font également références aux contrats de prêt et/ou de garantie intervenus entre les parties. D'ailleurs, l'article XXXXXXXXXX se lit comme suit :
" XXXXXXXXXX ".
Parmi ces obligations, le Contribuable s'engage à ne pas vendre, transférer ou autrement disposer des actions données en garantie selon les termes du " XXXXXXXXXX ". Ces actions sont celles sur lesquelles les parties se sont basées pour effectuer le SWAP.
8. Le XXXXXXXXXX , le Contribuable a emprunté auprès de l'Institution financière un montant de XXXXXXXXXX $. Pour les fins de la présente, les contrats suivants ont été analysés : le " XXXXXXXXXX " dans lequel il est confirmé le montant des sommes prêtées au Contribuable, le " XXXXXXXXXX " qui fait état des garanties fournies à l'Institution financière et le " XXXXXXXXXX " qui est le contrat de prêt lui-même. Ce dernier contrat inclut une annexe intitulée " XXXXXXXXXX " dans laquelle y sont inscrites les données principales du prêt. Le contrat de prêt comporte entre autres, les dispositions suivantes :
XXXXXXXXXX.
Le " XXXXXXXXXX " dont il est fait mention dans le contrat de prêt constitue le contrat principal.
9. La " XXXXXXXXXX du contrat de prêt prévoit ce qui suit :
Date du contrat : XXXXXXXXXX;
Emprunteur : le Contribuable;
Prêteur : l'Institution financière;
Échéance : XXXXXXXXXX;
Montant accordé : XXXXXXXXXX $.
Ce montant correspond au montant plancher prévu dans le contrat principal multiplié par le nombre d'actions de Société2 données en garanties dans le " XXXXXXXXXX ".
10. En XXXXXXXXXX , Société2 a procédé à un fractionnement de ses actions à raison de XXXXXXXXXX actions pour 1 action.
11. En XXXXXXXXXX , lors d'une prise de contrôle, la société XXXXXXXXXX a acquis toutes les actions de Société2 dont celles détenues par le Contribuable, au prix de XXXXXXXXXX $ l'action. Cet événement mettait fin au SWAP et au prêt. En effet, le SWAP prévoyait qu'il prendrait fin en cas d'événements extraordinaires. Le contrat de prêt prévoyait également le fin du prêt dans les mêmes situations que celles prévues dans le contrat principal.
12. Selon le SWAP, le Contribuable a dû verser un montant de XXXXXXXXXX $ à l'Institution financière, tel que ci-après calculé :
Valeur de l'action (prix reçu) XXXXXXXXXX $
Valeur plafond (après fractionnement XXXXXXXXXX ) XXXXXXXXXX
Écart XXXXXXXXXX $
X
Nombre d'actions (après fractionnement XXXXXXXXXX ) XXXXXXXXXX
Paiement XXXXXXXXXX $
13. Le Contribuable a déclaré un gain en capital à la disposition de la totalité de ses actions de Société2 et a réclamé une perte d'entreprise pour le paiement effectué à l'Institution financière.
Votre question
Le traitement fiscal appliqué par le Contribuable sur le montant payé à l'Institution financière est-il adéquat dans les circonstances?
Votre position
Vous soutenez que le contrat de SWAP est une opération de couverture et qu'il y a un lien direct entre ce contrat et les actions de Société2. Le paiement effectué par le Contribuable à l'Institution financière devrait être traité à titre de capital. Au soutien de ce constat, vous référez au passage de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Shell Canada Ltd. c. La Reine, 99 DTC 5682 (ci-après " Shell ") qui mentionne que les tribunaux doivent tenir compte de la réalité économique qui sous-tend l'opération et ne pas se sentir liés par la forme juridique apparente de celle-ci.
Dans le cas présent, l'instrument financier permettait au Contribuable de conserver la propriété des titres et de bénéficier de tout revenu de dividende sur les actions au cours de la période où cette entente était effective.
À l'appui de l'existence d'un lien entre la couverture et la détention des actions, vous nous référez à la clause de l'entente spécifiant les événements extraordinaires et leurs effets. Il y est stipulé que l'entente prend fin lorsqu'il y a prise de contrôle et que les actions sont transférées.
Aussi, suivant l'arrêt Shell, la qualification à titre de revenu ou de gain en capital issu d'une opération de couverture dépend de la qualification de la dette (ou de l'actif) à laquelle se rapporte l'opération de couverture. Puisque le gain réalisé à la disposition des actions de Société2 est considéré comme du gain en capital, alors la détention des actions de Société2 n'était pas associée à un projet comportant un risque à caractère commercial. Conséquemment, l'opération de couverture se rapportant à ces actifs doit être qualifiée à titre d'opération de nature capitale. Ce constat ressort de l'intention du Contribuable lors de la signature de l'entente principale qui n'était pas de disposer de ses actions avant l'expiration du SWAP.
L'objectif recherché par l'entente de couverture était de limiter le risque quant à la possibilité de fluctuation du cours des actions de Société2 tout en préservant le capital.
La position du Contribuable
La transaction est de nature spéculative puisqu'il est précisé au paragraphe XXXXXXXXXX de la lettre de confirmation que : " XXXXXXXXXX . " En vertu du contrat de SWAP, le Contribuable avait la chance de réaliser un gain ou courait le risque de subir une perte, comme ce fut le cas en l'espèce. Si un gain avait été réalisé, celui-ci aurait constitué un revenu d'entreprise. Il s'ensuit donc que la transaction constituait une aventure de nature commerciale.
Le Contribuable n'avait aucune obligation de vendre ses actions en vertu de l'entente. Sa seule obligation, aux termes de cette dernière, était d'effectuer le paiement prévu en fonction de la valeur marchande des titres à l'échéance et de la valeur plafond. Dans l'hypothèse où la juste valeur marchande des titres à l'échéance avait été inférieure à la valeur plancher, c'est plutôt l'Institution financière qui aurait alors eu l'obligation d'effectuer un paiement au Contribuable.
La transaction n'était donc nullement liée à la disposition éventuelle des titres de Société2. Aussi, le Contribuable n'avait nullement l'intention de vendre ses actions à l'expiration du contrat de SWAP. Ce n'est qu'à la suite de l'offre d'achat présentée en XXXXXXXXXX que la décision de vendre les titres de Société2 a été prise. Ainsi, la vente des actions de Société2 et le paiement effectué à l'Institution financière sont entièrement indépendants.
Dès lors, la nature du gain réalisé lors de la disposition des actions de Société2 n'a aucun impact sur la nature de la perte subie en conséquence des obligations assumées par le Contribuable dans le cadre du contrat de SWAP.
La doctrine confirme que les produits dérivés étant par nature des instruments spéculatifs, ils sont détenus dans le cadre d'une aventure de nature commerciale. Le corollaire d'une telle conclusion est que le traitement fiscal approprié sera alors de considérer les gains et les pertes comme un revenu ou une perte d'entreprise.
L'Agence du revenu du Canada (ci-après " l'Agence ") a exprimé sa position quant au traitement fiscal approprié des montants reçus en vertu d'un SWAP à l'effet que l'acquisition d'un SWAP constituait une transaction autonome dont le traitement fiscal n'est pas lié à l'obligation principale sous-jacente. Même s'il existe un lien direct entre le prêt qui est l'obligation principale et le SWAP qui est l'obligation secondaire, l'Agence a conclu que la nature de l'obligation principale n'a aucune pertinence pour déterminer le traitement fiscal approprié quant aux paiements effectués en vertu d'un contrat de SWAP. L'Agence a considéré que le SWAP était en soi un acte spéculatif et à ce titre, constituait une aventure de nature commerciale. Cette position a été réitérée après la décision Shell.
Il est vrai que les tribunaux doivent tenir compte de la réalité économique qui sous-tend l'opération et ne pas se sentir liés par la forme juridique apparente de celle-ci. Cependant la Cour suprême dans l'arrêt Shell a ajouté qu'en l'absence d'une disposition expresse contraire de la Loi ou d'une conclusion selon laquelle l'opération en cause est un trompe-l'œil, les rapports juridiques établis par le Contribuable doivent être respectés en matière fiscale.
L'Agence doit donc traiter la transaction en litige de SWAP. En outre, contrairement aux faits de l'arrêt Shell, le SWAP et la vente des actions n'étaient pas deux transactions interdépendantes puisque l'une aurait pu se faire sans l'autre.
Il importe d'abord de préciser deux points. L'Agence n'a jamais exprimé sa position sur le traitement fiscal applicable au SWAP d'équité. Le traitement fiscal dont fait part le Contribuable dans ses représentations s'applique au SWAP d'intérêt. Ensuite, l'Agence applique le principe dégagé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Shell à savoir qu'en l'absence d'une disposition expresse contraire de la Loi ou d'une conclusion selon laquelle l'opération en cause est un trompe-l'œil, les rapports juridiques véritables établis par le Contribuable doivent être respectés en matière fiscale. Une nouvelle qualification n'est possible que lorsque la désignation de l'opération par le Contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables.
Nous sommes d'avis que l'opération d'échange financier conclue par le Contribuable constitue un SWAP véritable. Nous croyons cependant que cette opération doit être analysée dans son contexte. Ainsi, avant d'aborder l'analyse comme telle du traitement fiscal du SWAP conclu entre le Contribuable et l'Institution financière, nous croyons opportun de spécifier que le SWAP s'intègre dans un ensemble de transactions communément appelé monétisation.
La monétisation est une opération financière qui permet de rendre liquide la valeur d'un bien (par exemple: des actions d'une société publique) tout en protégeant la fluctuation de valeurs de ce bien. Elle permet à un actionnaire de diversifier son portefeuille de placements. La monétisation est donc une solution de rechange à la vente pure et simple du titre sans pour autant entraîner sa disposition fiscale. Elle comporte deux opérations distinctes. La première opération consiste à effectuer une couverture du risque de la fluctuation de la valeur du titre visé par l'utilisation d'un produit dérivé en l'occurrence, dans le cas présent, le SWAP. La seconde opération consiste à utiliser les actions ainsi que le produit dérivé comme levier financier par la réalisation d'un emprunt. Afin d'obtenir le prêt, l'actionnaire consentira une hypothèque avec dépossession sur les actions monétisées ainsi que tous ses droits et obligations en vertu du contrat de couverture de risques.
Brièvement, une entente de SWAP constitue un contrat privé entre deux parties (généralement un investisseur et un intermédiaire financier) qui s'entendent pour échanger mutuellement des flux financiers. Considéré comme un produit dérivé, le SWAP est donc un produit financier dont la valeur est déterminée par la valeur d'un actif, d'un passif, d'un indice ou d'un taux sous-jacent.
Il ressort de la jurisprudence canadienne portant sur l'impôt des produits dérivés, deux principes fondamentaux : en premier lieu, pour déterminer la nature du revenu ou de la perte résultant de l'utilisation d'un produit dérivé, on doit se demander si le produit dérivé constitue comme tel une opération de couverture ayant un lien suffisamment étroit avec la transaction couverte auquel cas, il faut se référer à l'opération couverte pour déterminer la nature du revenu. Dans le cas contraire, il faut tenir compte des circonstances entourant la transaction sur le produit dérivé en question à savoir, si la transaction en question s'inscrit dans le cadre des activités commerciales de l'entreprise du contribuable ou est une transaction spéculative, si celle-ci constitue un projet comportant un risque ou les affaires de caractère commercial ou si elle tient lieu d'investissement ou donne un caractère durable à l'entreprise.
À notre avis, le caractère de revenu ou de capital d'un produit dérivé peut être déterminé par le caractère d'un actif, d'un passif ou d'une opération de référence (transaction principale) qui peuvent être différents de l'actif, du passif ou de l'opération de référence utilisé pour déterminer la valeur du produit dérivé si le produit dérivé est utilisé à des fins de couverture et si le lien entre le produit dérivé et la transaction principale est suffisamment étroit.
Le principe du lien quant à une transaction de couverture semble désormais ancré dans la jurisprudence canadienne en raison de l'arrêt Shell. Dans cette affaire où il était question d'emprunts et d'un contrat à terme, il appert qu'au moment du versement final sur le contrat à terme, le dollar néo-zélandais avait perdu moins que prévu par rapport au dollar américain ce qui entraîna pour Shell un gain de 21 millions de dollars américains. La Cour suprême a fait les déclarations suivantes à l'égard du caractère du gain comme étant un revenu ou un gain en capital :
" L'objet des contrats d'achat de débentures était de procurer à Shell un fond de roulement pour une durée de cinq ans. Il s'agissait d'une dette contractée au titre du capital...
Partant, le gain de change réalisé parce que la valeur des 150 000 000 $ NZ que Shell a remboursés aux prêteurs étrangers en 1993 était inférieure à la valeur des 150 000 000 $ NZ qu'elle avait empruntés en 1998 constituait également un gain en capital.
La qualification à titre de revenu ou de gain en capital d'un gain de change issu d'une opération de couverture dépend de la qualification de la dette à laquelle se rapporte l'opération de couverture. Comme je le mentionne précédemment, Shell a conclu le contrat de change à terme pour se couvrir, au moyen de dollars américains, contre le risque du marché auquel l'exposaient les contrats d'achat de débentures sans le contrat de change à terme. Le gain réalisé sur les contrats de change à terme doit l'être aussi. Les deux gains sont des gains en capital dont les trois quarts sont imposables...
Comme je l'indique précédemment, le traitement fiscal d'un gain de change réalisé lors de l'emprunt initial et de toute opération de couverture s'y rapportant doivent être déterminés à la lumière de la qualification de la dette sous-jacente... "
Il ressort de l'affaire Shell qu'un lien étroit doit être présent entre la transaction de couverture et l'obligation sous-jacente pour établir la nature du gain ou de la perte découlant de la transaction de couverture.
Nous sommes d'avis que le lien entre le SWAP et l'emprunt est suffisamment étroit pour conclure à une opération de couverture pour les raisons suivantes :
- Les modalités comme la durée, le montant et l'échéance du SWAP concordent avec celles du crédit accordé;
- Même si le contrat principal indique que la transaction de SWAP implique certains risques, l'analyse des contrats indique plutôt que le SWAP est une opération de couverture; en fait le contribuable ne risque rien sauf la plus-value future sur ces actions. En effet, contrairement à un SWAP de taux d'intérêt où le contribuable risque de perdre sa mise, dans le cas actuel, le Contribuable s'est assuré grâce à la transaction de SWAP, d'obtenir à la fin de la transaction une valeur au moins égale à la valeur plancher des actions au moment de la conclusion de la transaction. Ne pas obtenir la plus-value future potentielle accumulée pendant XXXXXXXXXX ans sur les actions en question était sans importance puisque la transaction dans sa globalité avait pour objectif d'obtenir dès à présent la valeur des actions faisant l'objet du SWAP sans avoir à disposer de ces biens dans le but précis de jouir immédiatement de cette valeur sans avoir à payer à ce moment l'impôt sur le gain en capital accumulé sur lesdits biens.
- La création du SWAP constitue une condition préalable à la réalisation de l'emprunt;
- Le SWAP vient à échéance au même moment que le contrat de prêt;
- Il n'apparaît pas à la lumière des faits en présence que le Contribuable exerce d'autres activités de négociation de produits dérivés; le SWAP n'est pas lié à une entreprise exploitée par le Contribuable.
- La fin d'une des deux transactions entraîne nécessairement la terminaison de l'autre;
- Il existe un lien de droit entre chacun des contrats analysés pour les fins de la présente.
La valeur des actions de Société2 a servi de base à la transaction de SWAP mais cette transaction a été effectuée dans le but de couvrir le montant de crédit accordé par l'Institution financière au Contribuable. Par ailleurs, les contrats démontrent que la valeur du crédit accordé correspond à la valeur plancher du SWAP multipliée par le nombre d'actions données en garantie du prêt. Qui plus est, le Contribuable était assuré de toucher de l'Institution financière la valeur plancher déterminée dans la convention de SWAP. Puisque le terme du SWAP correspondait au terme du prêt, le Contribuable était en mesure de rembourser l'argent emprunté (montant qui ne pouvait être supérieur à la valeur plancher établie dans le SWAP) avec les montants remis par l'Institution financière au terme du SWAP. La transaction n'était donc pas une transaction spéculative ni ne peut être considérée comme une aventure de nature commerciale.
Par conséquent, nous sommes d'avis que le gain ou la perte découlant du paiement à l'échéance du SWAP est de même nature que l'emprunt. Si l'emprunt est de nature capitale, comme nous le supposons, le gain ou la perte découlant du paiement du montant par le Contribuable à la terminaison du SWAP qui fait l'objet de la présente, jouira du même traitement. Ainsi, puisque le Contribuable a eu à payer un montant à l'Institution financière comme conséquence de la terminaison du SWAP, la perte subie par le Contribuable découlant du paiement du SWAP est de nature capitale.
Un contrat de SWAP constitue un ensemble de droits et d'obligations, donc un bien pour les fins de la Loi. En effet, les termes de la définition de " bien " au paragraphe 248(1) de la Loi sont suffisamment larges pour comprendre des droits contractuels. Il faut alors déterminer si la totalité ou une partie de ces droits et obligations sont abandonnés lorsque les parties reçoivent ou paient un montant selon les termes du SWAP afin de déterminer si la réception ou le paiement d'une telle somme constitue pour le contribuable concerné un gain ou une perte en capital.
Cette position est basée sur les jugements britanniques O'Brien v. Benson's Hosiery (Holdings) Ltd.,{1979} STC 735 (HL) et Marten v. Inglis, {1980} STC 500 XXXXXXXXXX. Dans le second cas, le contribuable a vendu des actions en contrepartie d'un montant fixe immédiatement payable et d'une autre somme calculée selon une formule basée sur des éventualités. Le gain à la disposition des actions a été calculé en référence au montant fixe et à la valeur, au moment de la disposition, du droit éventuel à recevoir sur la compensation différée. Le droit à cette somme a été qualifié de droit incorporel et, comme tel, un bien pour le contribuable. Lorsque le droit est arrivé à maturité et que le montant différé fut certain et payable, le contribuable fut présumé avoir fait une disposition à la réception d'argent découlant de l'extinction ou du rachat du droit.
Voici un extrait tiré de cette jurisprudence :
"...`Asset' is defined in 5. 22(1) in the widest terms to mean all forms of property, and it has been construed accordingly in O'Brien (Inspector of Tares) v. Benson's Hosiery Ltd. {1979} 3 All ER 652 at 655, {1980} AC 562 at 572 by Lord Russell. It is therefore apt to include the incorporeal right to money's worth which was a part of the consideration given for the share-holdings in 1970. The vendors could have disposed of the right at any time after 15th September 1970 by selling it or giving it away and assigning it. If they had done so, there would have been an actual disposal of an asset and the vendors would have been liable for capital gains tax on the amount, if any, by which the price or value of the asset at the date of disposal exceeded its value on 15th September 1970. Of course, if the price or value had been less than the value on 15th September 1970, they would have made a chargeable loss which they could have set off against gains in the same or future fiscal years. So there is nothing unfair in treating it as an asset. In fact, they did not dispose of the right but they held it until it matured on 5th December 1972. If the right was an `asset', then the sum which the vendors received on that date was `derived from' the asset. There was therefore, by virtue of s.22(3), a disposal of the asset notwithstanding +that no asset was acquired by the `person paying the capital sum', the purchaser. The sum was paid to satisfy or extinguish the right and not as any part of the consideration for the share- holdings; full consideration for them had already been given on 15th September 1970. The capital sum is therefore not in any relevant sense derived from the shareholdings, and the taxpayer's complaint that he was being assessed to capital gains tax twice over on the price is misconceived. The position is no different in principle from what it would have been if the vendors had received new shares in another company as part of the consideration for the shareholdings and had later disposed of the new shares."
Dans le cas d'un SWAP d'équité où les droits de chacune des parties s'éteignent à la fin du SWAP, il est possible d'appliquer le ratio de ces jugements britanniques et supporter que le paiement des montants par le Contribuable constitue la résultante de l'abandon de ses droits dans le contrat de SWAP.
Pour conclure à une perte en capital déductible, il faudra que le Contribuable démontre que les sommes payées constituent une dépense engagée ou effectuée en vue de réaliser la disposition du droit incorporel qui est le SWAP.
Enfin, à titre subsidiaire, nous croyons opportun de vous avisez de l'application potentielle de la disposition générale anti-évitement dans ce type de transaction. Étant donné que la transaction en question est prescrite, une analyse exhaustive n'a pas été effectuée pour les fins de la présente. Toutefois, nous n'écartons pas la possibilité d'appliquer ces dispositions dans le cadre de transactions semblables de monétisation. Nous sommes donc d'avis que des opérations ou des séries d'opérations du type de celles décrites ci-dessus pourraient, tout dépendant des faits et circonstances entourant la situation donnée, entraîner l'application du paragraphe 245(2).
À titre de renseignement, une copie de cette note de services sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du Contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de section
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la planification
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