Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether, in a particular situation, subsection 84(2) would apply to deem a dividend to have been received by individuals who held shares of a particular corporation. Whether the application of subsection 84.1(1) to the transfers of shares of such corporation would result in a dividend being deemed to be paid to the said individuals. Finally, whether subsection 245(2) would apply in such circumstances.
Position: Subsection 84(2) would not apply to deem a dividend to have been received by individuals who held shares of a particular corporation. The application of subsection 84.1(1) to the transfers of shares of such corporation would not result in a dividend being deemed to be paid to the said individuals. Subsection 55(2) could technically apply to the dividends deemed to have been received by two corporations under subsection 84(2). It is the Income Tax Rulings Directorate's practice to comment on the application of subsection 245(2) only after reviewing all the facts and circumstances of a transaction, in the context of an advance tax ruling. However, subsection 245(2) could apply, depending on the facts and circumstances surrounding a particular situation, to transactions or series of transactions similar to those described in this letter. Certain schemes could involve surplus stripping.
Reasons: Wording of the Act.
XXXXXXXXXX 2003-002159
S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 26 juin 2003
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique concernant l'article 84.1 et les paragraphes 84(2) et 245(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 27 mai 2003 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant l'application de l'article 84.1 et des paragraphes 84(2) et 245(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
a) Une société donnée (" XCO ") serait une " société privée sous contrôle canadien " au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7). Les seuls éléments d'actif que détiendrait XCO seraient des titres obligataires émis par des sociétés publiques avec lesquelles XCO n'aurait aucun lien de dépendance.
Nous prenons comme hypothèse aux fins des présentes que XCO aurait été constituée après 1971.
b) La totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de XCO aurait été détenue, à une période donnée, par une fiducie entre vifs (" Fiducie "). De manière plus précise, Fiducie aurait détenu, à une période donnée, 600 actions ordinaires du capital-actions de XCO. Le capital versé (" CV ") et le prix de base rajusté (" PBR ") pour Fiducie de ces actions auraient été de 600 $. La juste valeur marchande (" JVM ") desdites actions ordinaires de XCO aurait été de 1 200 000 $. Ces actions ordinaires du capital-actions de XCO auraient constitué les seuls éléments d'actif détenus par Fiducie.
Nous prenons comme hypothèse que les actions ordinaires du capital-actions de XCO détenues par Fiducie auraient constitué des " immobilisations " pour celle-ci au sens de la définition prévue à l'article 54.
Fiducie aurait eu un seul fiduciaire qui n'aurait pas été lié à l'un ou l'autre des bénéficiaires de Fiducie. Ce fiduciaire aurait résidé au Canada à tout moment pertinent. Nous comprenons donc que Fiducie aurait également résidé au Canada à tout moment pertinent.
c) Les bénéficiaires de Fiducie auraient été six particuliers (" A ", " B ", " C ", " D ", " E " et " F ", collectivement les " Bénéficiaires ") qui résideraient au Canada à tout moment pertinent et qui seraient âgés de 18 ans ou plus.
Nous prenons comme hypothèse que la participation de chacun des Bénéficiaires dans Fiducie n'aurait pas été acquise moyennant une quelconque contrepartie et que Fiducie aurait été une " fiducie personnelle " au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1).
A et B seraient des frères et seraient liés entre eux aux termes des alinéas 251(2)a) et 251(6)a). A et B détiendraient chacun 50 % des actions émises et en circulation du capital-actions d'une société donnée (" ABCO "). ABCO serait une société de gestion qui détiendrait des placements boursiers, des titres obligataires et 50 % des actions du capital-actions d'une société donnée exploitant une entreprise (" OPCO ").
C et D seraient également des frères et seraient liés entre eux aux termes des alinéas 251(2)a) et 251(6)a). C et D détiendraient chacun 50 % des actions émises et en circulation du capital-actions d'une société donnée (" CDCO "). CDCO serait une société de gestion qui détiendrait des placements boursiers, des titres obligataires et 50 % des actions du capital-actions de OPCO.
E et F seraient aussi des frères et seraient liés entre eux aux termes des alinéas 251(2)a) et 251(6)a). E et F ne détiendraient aucune action du capital-actions d'une société quelconque.
A et B seraient les cousins de C et D, et de E et F. C et D seraient également les cousins de E et F.
d) Conformément aux modalités de l'acte de fiducie et à la date prévue pour sa liquidation, Fiducie aurait attribué les 600 actions ordinaires du capital-actions de XCO au profit des Bénéficiaires, en parts égales entre eux. Cette attribution aurait été effectuée en règlement total de la participation de chacun des Bénéficiaires au capital de Fiducie. À cet égard, Fiducie aurait fait le choix prévu au paragraphe 107(2.001) dans un formulaire prescrit présenté au Ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d'imposition où les actions du capital-actions de XCO auraient été attribuées. Compte tenu de ce choix, le paragraphe 107(2) ne se serait pas appliqué.
Ainsi, nous comprenons qu'aux termes de l'alinéa 107(2.1)a), Fiducie aurait été réputée avoir disposé des 600 actions ordinaires du capital-actions de XCO pour un produit égal à leur JVM à ce moment, soit 1 200 000 $ (et donc 200 000 $ pour chacun des blocs de 100 actions ordinaires attribués aux Bénéficiaires). Un gain en capital de 1 199 400 $ (1 200 000 $ - 600 $) aurait donc découlé de cette disposition pour Fiducie.
Nous comprenons également que chacun des bénéficiaires aurait été réputé avoir acquis ses 100 actions ordinaires du capital-actions de XCO à un coût égal à 200 000 $ (soit 1 200 000 $ / 6).
De plus, le produit de disposition, pour chacun des Bénéficiaires, de sa participation au capital de Fiducie aurait été réputé égal à l'excédent éventuel de 200 000 $ sur l'excédent éventuel de la JVM à ce moment des 100 actions de XCO attribuées (soit 200 000 $) sur le coût indiqué desdites actions pour Fiducie immédiatement avant ce moment (soit 100 $). Le produit de disposition, pour chacun des Bénéficiaires, de sa participation au capital de Fiducie aurait donc été réputé égal à 100 $. Par ailleurs, l'alinéa 107(1)a) édicte entre autres que lorsqu'un contribuable a disposé de la totalité de sa participation au capital d'une fiducie personnelle, pour le calcul du gain en capital provenant de la disposition, le PBR, pour lui, de la totalité de cette participation, immédiatement avant la disposition, est réputé égal au plus élevé de son PBR, pour lui, déterminé par ailleurs avant la disposition et de son coût indiqué, pour lui, immédiatement avant la disposition. À cet égard, la définition de " coût indiqué " prévue au paragraphe 108(1) édicte entre autres que le coût indiqué pour un contribuable d'une participation au capital d'une fiducie s'entend, dans le cas où des biens de la fiducie ont été attribués par celle-ci au contribuable en règlement de sa participation au capital (lors de la liquidation de la fiducie ou autrement), du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant l'attribution, de chacun de ces biens. Dans le cadre de la Situation Donnée, le PBR, pour chacun des Bénéficiaires, de la totalité de sa participation, immédiatement avant la disposition, aurait donc été réputé égal à 100 $, ce montant étant réputé égal au plus élevé de son PBR, pour lui, déterminé par ailleurs avant la disposition (soit un montant de zéro) et de son coût indiqué au sens de la définition prévue au paragraphe 108(1) (soit un montant de 100 $ dans les circonstances, étant le coût indiqué, pour Fiducie, de 100 actions ordinaires de XCO immédiatement avant l'attribution). Compte tenu de ce qui précède et en résumé, le produit de disposition et le PBR, pour chacun des Bénéficiaires, de sa participation au capital de Fiducie auraient tous deux été réputés correspondre à 100 $. Nous comprenons donc que la disposition par chacun des Bénéficiaires de sa participation au capital de Fiducie n'aurait généré aucun gain en capital pour eux.
Enfin, nous prenons comme hypothèse que les actions ordinaires du capital-actions de XCO constitueraient des " immobilisations " pour chacun des Bénéficiaires au sens de la définition prévue à l'article 54.
e) Tel qu'indiqué ci-dessus en d), un gain en capital de 1 199 400 $ (1 200 000 $ - 600 $) aurait donc découlé de la disposition par Fiducie en faveur des Bénéficiaires des 600 actions ordinaires du capital-actions de XCO. Nous comprenons que ce montant de 1 199 400 $ aurait constitué le montant des " gains en capital imposables nets " de Fiducie, tels que ces termes sont définis au paragraphe 104(21.3). Pour fins fiscales, un gain en capital imposable au montant de 599 700 $ (soit 1 199 400 $ / 2) réalisé par Fiducie aurait dû être inclus dans le calcul de son revenu. Cependant, nous comprenons qu'un montant de 599 700 $ aurait été déduit dans le calcul du revenu de Fiducie pour l'année d'imposition donnée dans la Situation Donnée aux termes du paragraphe 104(6).
Nous comprenons également qu'un montant de 99 950 $ (soit 599 700 $ / 6) aurait été inclus dans le calcul du revenu de chacun des Bénéficiaires aux termes du paragraphe 104(13). De plus, nous comprenons que cette fraction des gains en capital nets de Fiducie aurait été attribué aux termes du paragraphe 104(21) à chacun des Bénéficiaires dans sa déclaration de revenu produite pour l'année. En conséquence, un montant de 99 950 $ aurait été réputé être un gain en capital imposable, pour l'année donnée, de chacun des Bénéficiaires, réalisé à la disposition par celui-ci d'une immobilisation.
Nous comprenons également qu'à tout moment pertinent, les actions ordinaires du capital-actions de XCO n'auraient pas été des " actions admissibles de petite entreprise " au sens de la définition prévue au paragraphe 110.6(1). En conséquence, aucun montant n'aurait été attribué par Fiducie aux Bénéficiaires aux termes du paragraphe 104(21.2). De plus, chacun des Bénéficiaires n'aurait pas réclamé une déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) dans le calcul de son revenu imposable à l'égard du gain en capital imposable attribué par Fiducie et résultant de la disposition par Fiducie des actions ordinaires du capital-actions de XCO ci-dessus décrite.
f) Par la suite, A et B transféreraient chacun à ABCO leurs 100 actions ordinaires du capital-actions de XCO. En contrepartie, ABCO émettrait à chacun de A et B un billet à terme dont le principal correspondrait à la JVM, au moment du transfert, des actions de XCO, soit 200 000 $. Chacun de ces billets à terme émis par ABCO serait payable de la façon suivante :
- 1/3, 12 mois après la date du transfert;
- 50 % du solde 18 mois après la date du transfert;
- le solde, 26 mois après la date du transfert.
Tout solde impayé du billet porterait intérêt au taux de 6 % l'an, soit au même taux que les titres obligataires détenus par XCO. Les intérêts seraient payables au même moment que les versements de capital.
Vous indiquez que les transferts d'actions ci-dessus décrits ne généreraient pas de gain ou de perte en capital pour A et B, le produit de disposition (200 000 $) correspondant au PBR (200 000 $), pour ces contribuables, des actions du capital-actions de XCO transférées.
Nous comprenons que, immédiatement après les dispositions d'actions ci-dessus décrites, XCO serait rattachée à ABCO. Nous comprenons également qu'aux termes du sous-alinéa 84.1(2)a.1)(ii), chacun de A et B indiquerait un montant de zéro comme étant le montant à l'égard duquel une déduction aurait été demandée en vertu de l'article 110.6.
g) Le même jour que les transferts d'actions décrits en f) ci-dessus, C, D, E et F transféreraient chacun à CDCO leurs 100 actions ordinaires du capital-actions de XCO. En contrepartie, CDCO émettrait à chacun de C, D, E et F un billet à terme dont le principal correspondrait à la JVM, au moment du transfert, des actions de XCO, soit 200 000 $. Chacun de ces billets à terme émis par CDCO serait payable de la façon suivante :
- 1/3, 12 mois après la date du transfert;
- 50 % du solde 18 mois après la date du transfert;
- le solde, 26 mois après la date du transfert.
Tout solde impayé du billet porterait intérêt au taux de 6 % l'an, soit au même taux que les titres obligataires détenus par XCO. Les intérêts seraient payables au même moment que les versements de capital.
Vous indiquez que les transferts d'actions ci-dessus décrits ne généreraient pas de gain ou de perte en capital pour C, D, E et F, le produit de disposition (200 000 $) correspondant au PBR (200 000 $), pour ces contribuables, des actions du capital-actions de XCO transférées.
Nous comprenons que, immédiatement après les dispositions d'actions ci-dessus décrites, XCO serait rattachée à CDCO. Par ailleurs, nous prenons comme hypothèse aux fins des présentes que chacun de E et F aurait un lien de dépendance avec CDCO. Nous comprenons enfin qu'aux termes du sous-alinéa 84.1(2)a.1)(ii), chacun de C, D, E et F indiquerait un montant de zéro comme étant le montant à l'égard duquel une déduction aurait été demandée en vertu de l'article 110.6.
h) Les dates des différents paiements de capital prévues à l'égard des billets à terme émis par ABCO et CDCO coïncideraient avec l'arrivée à terme de placements obligataires dans des sociétés publiques que détiendraient ABCO et CDCO. Ainsi, lorsqu'un placement de ABCO ou CDCO dans une société publique viendrait à échéance, ABCO ou CDCO ne renouvellerait pas ce placement mais utiliserait les liquidités ainsi libérées pour acquitter les versements de capital sur les billets à terme. ABCO et CDCO auraient comme politique de placement, depuis plusieurs années, de conserver leurs titres obligataires jusqu'à échéance.
i) Durant la période de 26 mois suivant les transferts d'actions décrits en f) et g) ci-dessus, XCO poursuivrait ses activités habituelles de gestion de placements, aucune modification n'étant apportée à son portefeuille.
j) Après l'acquittement total des billets à terme émis par ABCO et CDCO, XCO serait liquidée et la totalité des biens appartenant à celle-ci immédiatement avant ce moment serait attribuée à ABCO et CDCO, au prorata de leur détention d'actions. Les paragraphes 84(2) et 88(2) s'appliqueraient à cette liquidation.
Aux termes de l'alinéa 69(5)a) et pour le calcul de son revenu pour l'année donnée, XCO serait réputée avoir disposé des biens ayant été attribués à ses actionnaires, ABCO et CDCO, immédiatement avant la liquidation pour un produit égal à leur JVM. De plus et aux termes de l'alinéa 69(5)b), chacune de ABCO et CDCO serait réputée avoir acquis lesdits biens à un coût égal à leur JVM immédiatement la liquidation.
2) Vos questions relativement à la Situation Donnée
Vous désirez savoir si l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l'" ADRC ") considère que les dispositions du paragraphe 84(2) s'appliqueraient par suite et en raison des opérations ci-dessus décrites en 1) pour faire en sorte que XCO soit réputée verser aux Bénéficiaires, et ces derniers réputés recevoir, un dividende sur les actions ordinaires du capital-actions de XCO.
Vous désirez également savoir si l'ADRC considère que les dispositions de l'article 84.1 s'appliqueraient de manière à ce qu'un dividende soit réputé versé, d'une part par ABCO à A et/ou B et, d'autre part, par CDCO à C et/ou D et/ou E et/ou F, et reçus par le ou les Bénéficiaires visés au moment de la disposition des actions ordinaires du capital-actions de XCO décrites en 1) f) et g) ci-dessus.
Finalement, vous désirez savoir si l'ADRC considère que les dispositions du paragraphe 245(2) s'appliqueraient dans le cadre de la Situation Donnée.
Vous êtes d'avis que les dispositions du paragraphe 84(2) ne devraient pas s'appliquer par suite et en raison des opérations ci-dessus décrites en 1) pour faire en sorte que XCO soit réputée verser aux Bénéficiaires, et ces derniers réputés recevoir, un dividende sur les actions ordinaires du capital-actions de XCO. Votre position à cet égard est entre autres fondée sur ce qui suit :
- Aucun fonds ni aucun bien de XCO ne serait distribué ou autrement attribué aux Bénéficiaires. Les biens détenus par XCO seraient remis à ABCO et CDCO après le paiement des billets à terme émis par ces dernières, dans le cadre de la liquidation de XCO.
- XCO ne serait pas liquidée et ne cesserait pas ses activités de gestion de placements au moment du transfert des actions ordinaires du capital-actions de XCO décrits en 1) f) et g) ci-dessus. XCO ne serait liquidée et ne cesserait donc ses activités de gestion de placement qu'après une période de 26 mois débutant lors de ces transferts d'actions.
- Les opérations décrites en 1) ci-dessus ne constituerait pas une distribution au sens des décisions Smythe c. M.R.N., 69 DTC 5361 (C.S.C.), et Merritt c. M.R.N., 2 DTC 561, (C.S.C.).
Vous êtes également d'avis que les dispositions de l'article 84.1 ne devraient pas s'appliquer dans le cadre de la Situation Donnée de manière à ce qu'un dividende soit réputé versé, d'une part par ABCO à A et/ou B et, d'autre part, par CDCO à C et/ou D et/ou E et/ou F, et reçus par le ou les Bénéficiaires visés au moment de la disposition des actions ordinaires du capital-actions de XCO décrites en 1) f) et g) ci-dessus. Votre position à cet égard est entre autres fondée sur le fait que, selon vous, l'article 84.1 permet expressément la remise d'une contrepartie autre qu'en actions correspondant au PBR pour le particulier-cédant, aux fins de l'article 84.1, des actions vendues à la société-acheteure et ce, sans conséquence fiscale immédiate. Vous soulignez également que le paragraphe 84.1(2) ne prévoirait aucun rajustement au PBR, pour les Bénéficiaires, des actions ordinaires du capital-actions de XCO dans le cadre de la Situation Donnée.
Finalement, vous êtes d'avis que les opérations décrites en 1) ci-dessus ne devraient pas entraîner l'application des dispositions du paragraphe 245(2) puisque, selon vous, elles seraient au même effet que les opérations projetées décrites dans la décision anticipée portant le numéro 2002-015422. À cet égard, vous soulignez qu'à la suite du choix prévu au paragraphe 107(2.001) effectué par Fiducie, les Bénéficiaires auraient payé un impôt relativement au gain en capital généré lors de la disposition réputée des actions ordinaires du capital-actions de XCO décrite en 1) d) ci-dessus.
Nous sommes d'avis qu'en général, les dispositions du paragraphe 84(2) ne devraient pas s'appliquer par suite et en raison des opérations ci-dessus décrites en 1) pour faire en sorte que XCO soit réputée verser aux Bénéficiaires, et ces derniers réputés recevoir, un dividende sur les actions ordinaires du capital-actions de XCO.
Nous sommes également d'avis que les dispositions de l'article 84.1 ne devraient pas s'appliquer dans le cadre de la Situation Donnée de manière à ce qu'un dividende soit réputé versé, d'une part par ABCO à A et/ou B et, d'autre part, par CDCO à C et/ou D et/ou E et/ou F, et reçus par le ou les Bénéficiaires visés au moment de la disposition des actions ordinaires du capital-actions de XCO décrites en 1) f) et g) ci-dessus.
Par ailleurs, il appert que les dividendes résultant de la liquidation de XCO et de l'attribution de biens de XCO en faveur de ABCO et CDCO décrites en 1) j) ci-dessus pourraient techniquement donner lieu à l'application du paragraphe 55(2), dans la mesure où l'un des objets de l'opération ou de la série d'opérations serait de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans les dividendes, aurait été réalisée lors de la disposition d'une action de XCO à la JVM immédiatement avant le dividende et qu'il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu'un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le " moment de détermination du revenu protégé " quant à la série d'opérations. À cet égard et aux termes du paragraphe 55(1), le " moment de détermination du revenu protégé " quant à une série d'opérations est défini comme étant le premier en date des moments suivants :
- le moment après la disposition ou la première augmentation de participation visée à l'un des sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) qui a résulté de la série d'opérations;
- le moment avant le premier versement de dividende dans le cadre de la série d'opérations.
Dans le cadre de la Situation Donnée, il appert que le " moment de détermination du revenu protégé " pourrait être établi comme étant le moment après l'opération décrite en 1) d) ci-dessus, dans la mesure où cette opération aurait fait partie de la série d'opérations dans le cadre de laquelle ABCO et CDCO recevraient des dividendes de XCO. En effet et en raison notamment des termes de l'alinéa 55(5)e)(i), chacun des Bénéficiaires serait une " personne non liée " au sens de l'alinéa 55(3.01)a), c'est-à-dire une personne à laquelle chacune des bénéficiaires de dividendes (ABCO et CDCO en l'espèce) ne serait pas liée. En conséquence, l'attribution par Fiducie des 600 actions ordinaires du capital-actions de XCO au profit des Bénéficiaires et ci-dessus décrite en 1) d) constituerait une disposition d'actions du capital-actions de XCO, le " payeur de dividende " en l'espèce, en faveur de personnes qui seraient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné. Ceci serait donc un événement visé à l'alinéa 55(3)a)(iii).
Dans la mesure où il serait déterminé que l'opération décrite en 1) d) ci-dessus ne ferait pas partie de la série d'opérations, il appert que le " moment de détermination du revenu protégé " pourrait être établi comme étant le moment après les opérations décrites en 1) f) et g) ci-dessus. En effet et en raison notamment des termes de l'alinéa 55(5)e)(i), chacun des Bénéficiaires serait une " personne non liée " au sens de l'alinéa 55(3.01)a), c'est-à-dire une personne à laquelle chacune des bénéficiaires de dividendes (ABCO et CDCO en l'espèce) ne serait pas liée. En conséquence, la disposition par chacun des Bénéficiaires de leurs actions du capital-actions de XCO en faveur de ABCO ou CDCO constituerait une disposition d'actions du capital-actions de XCO, le " payeur de dividende " en l'espèce, en faveur de personnes qui seraient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné. Ceci serait donc un événement visé à l'alinéa 55(3)a)(iii).
Il est à noter que les opérations décrites en 1) d), f) et g) précéderaient toutes le moment où XCO serait liquidée et serait réputée avoir disposé des biens attribués pour un produit égal à leur JVM (voir l'opération décrite en 1) j) ci-dessus). Par ailleurs, il semble que les alinéas 55(3)a) et 55(3)b) ne pourraient écarter l'application potentielle du paragraphe 55(2) dans le cadre de la Situation Donnée. Il faut toutefois souligner qu'immédiatement après les opérations décrites en 1) f) et g) ci-dessus, le PBR, pour chacune de ABCO et CDCO, des actions ordinaires du capital-actions de XCO qu'elles détiendraient correspondrait à la JVM desdites actions. En conséquence et tout dépendant de la variation de valeur des actions de XCO entre les opérations décrites en 1) f) et g) et celle décrite en 1) j) ci-dessus, le gain en capital qui découlerait de l'application potentielle du paragraphe 55(2) pourrait ne pas être significatif.
Finalement, la pratique de la Direction des décisions en impôt est généralement de se prononcer sur l'application du paragraphe 245(2) uniquement suite à l'examen de tous les faits et circonstances entourant des transactions, et ce, dans le cadre d'une demande de décisions anticipées. Nous sommes toutefois d'avis que des opérations ou des séries d'opérations du type de celles décrites ci-dessus pourraient, tout dépendant des faits et circonstances entourant une situation donnée, entraîner l'application du paragraphe 245(2). En effet, certains stratagèmes pourraient donner lieu à des situations de dépouillements de surplus d'une société donnée.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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