Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: (1) Est-ce qu'une fondation du Liechtenstein (stiftung) constitue une fiducie pour les fins de la Loi? (2) Est-ce que l'article 94.1 de la Loi s'applique en l'espèce à l'égard de la participation détenue par un résident du Canada dans une fondation du Liechtenstein?
Position Adoptée: (1) Non; une stiftung sera considérée comme une société pour les fins de la Loi. (2) Non; l'article 94.1 ne s'applique pas à l'égard d'actions d'une " société étrangère affiliée contrôlée ".
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
(1) Bulletin d'interprétation IT-343R et documents # E 9427817 et E 2003-0001927. (2) Articles 94.1 et 95 de la Loi.
Le 22 juillet 2003
XXXXXXXXXX Direction des décisions de l'impôt
XXXXXXXXXX Division des opérations internationales
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et des fiducies
XXXXXXXXXX Éric Allard-Pouliot
613-957-2097
2003-001802
Demande d'interprétation technique: Traitement fiscal d'une fondation du Liechtenstein
La présente fait suite à votre lettre du 9 mai 2003 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous désirez savoir si une fondation du Liechtenstein (stiftung) sera traitée comme une fiducie pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") et si l'article 94.1 de la Loi s'applique à l'égard de la participation détenue par un résident canadien dans une telle entité.
Faits
Les faits mentionnés dans votre demande et à l'égard desquels vous désirez obtenir notre opinion s'établissent comme suit :
a) XXXXXXXXXX (" Fondation ") est créée en vertu du droit civil du Liechtenstein par XXXXXXXXXX (" M. X "), un résident du Canada, par le biais d'un " Contract of Trust " intervenu entre M. X, à titre d'auteur, et XXXXXXXXXX, à titre de fiduciaire. Copie du " Contract of Trust " était jointe à votre demande.
b) En vertu des articles XXXXXXXXXX du " By-Law No. 1 " de Fondation daté du XXXXXXXXXX, M. X est bénéficiaire du revenu et du capital de Fondation sa vie durant. Au décès de M. X, son épouse devient bénéficiaire du revenu de Fondation et les enfants de M. X bénéficiaires du capital. Copie du " By-Law No. 1 " était jointe à votre demande.
c) Selon les représentants de M. X, ni le " Contract of Trust ", ni le " By-Law No. 1 " n'ont fait l'objet d'amendements depuis le XXXXXXXXXX et il n'existe aucun autre règlement relatif à Fondation autre que le " By-Law No. 1 ". De plus, aucune lettre d'intention n'aurait été émise par M. X et il n'existerait aucune résolution des fiduciaires de Fondation pour les années XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX inclusivement. Copie d'une lettre des représentants de M. X datée du 15 juillet 2002 était jointe à votre demande.
d) Selon les états bancaires de Fondation, M. X a contribué un montant de XXXXXXXXXX $ en date du XXXXXXXXXX, lequel montant incluait le montant initial de XXXXXXXXXX francs Suisse (" CHF ") requis pour la formation de Fondation. Les états financiers de Fondation démontrent que le montant contribué par M. X a été investi dans différents placements en actions et dans des fonds mutuels. Copie des états bancaires et des états financiers de Fondation pour les années XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX inclusivement était jointe à votre demande, de même qu'une copie d'un avis de débit produit par la XXXXXXXXXX attestant du transfert de fonds par M. X en faveur de Fondation.
e) Selon les états financiers et les états bancaires de Fondation, M. X a effectué, au cours des années XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX inclusivement, des retraits de capital de Fondation, à savoir XXXXXXXXXX $ en XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX $ en XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX $ en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX $ en XXXXXXXXXX .
f) Des formulaires T1141 ont été produits par M. X concernant Fondation pour les années XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, alors que des déclarations T3 ont été produites au nom de Fondation pour les années XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX. Copie des formulaires T1141 produits par M. X pour les années XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX était jointe à votre demande.
g) Au terme d'un projet de cotisation émis le 13 septembre 2002, vous vous proposez d'ajouter au revenu de M. X pour les années XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX inclusivement des montants de XXXXXXXXXX $, XXXXXXXXXX $, XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $ respectivement et ce, en vertu de l'article 94.1 de la Loi.
Copie des documents suivants était également jointe à votre demande :
(i) Lettre de représentations des représentants de M. X datée du 10 octobre 2002 en réponse au projet de cotisation émis le 13 septembre 2002.
(ii) Copie de divers articles traitant des entités créées en vertu du droit du Liechtenstein.
Questions
À la lumière des faits et documents énumérés ci-haut, vous désirez savoir si Fondation doit être traitée comme une fiducie pour les fins de la Loi et si l'article 94.1 de la Loi trouve application en regard de la participation détenue par M. X dans Fondation au cours des années d'imposition XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX inclusivement.
Qualification de Fondation pour les fins de la Loi
Selon l'information et les documents transmis avec votre demande, une fondation créée en vertu du droit du Liechtenstein (une stiftung) constitue une entité juridique distincte et est propriétaire des biens qu'elle détient et ce, en vertu du Liechtenstein Persons and Companies Law. De plus, la responsabilité d'une stiftung est limitée à son capital et ni le fondateur ni les membres de la direction d'une stiftung n'encourent une quelconque responsabilité à l'égard des dettes de cette dernière. Une stiftung ne constitue pas une fiducie en vertu du droit civil du Liechtenstein.
Compte tenu de ces caractéristiques, nous sommes d'avis qu'une stiftung constitue, pour les fins de la Loi, une société. En effet, une stiftung rencontre les conditions énoncées au paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-343R, lequel se lit comme suit :
" Une corporation est une entité juridique. C'est une personne morale ayant une existence séparée et distincte des personnes et de l'existence des personnes qui l'ont créée ou qui la possèdent. Elle a le pouvoir d'acquérir des droits et d'assumer des responsabilités; les droits qu'elle a acquis et les responsabilités qu'elle a assumées ne sont toutefois pas ceux des personnes qui en détiennent le contrôle ou qui en sont les propriétaires. Le Ministère considérera comme une corporation toute entité possédant de la sorte une identité et une existence distincte même si, en certains cas ou à certaines fins, la loi peut ne pas tenir compte de certains aspects de son existence ou identité distincte. "
La définition du terme " société " contenue au paragraphe 248(1) de la Loi appuie notre conclusion en ce sens qu'elle prévoit que pour les fins de la Loi une société s'entend d'une personne morale. La présente Direction a d'ailleurs confirmé par le passé qu'une stiftung devrait généralement être considérée comme une société pour les fins de la Loi (voir les documents # E 9427817 et E 2003-0001927). Cette position a également été adoptée par la présente Direction en regard d'un établissement créé en vertu du droit du Liechtenstein (un anstalt), lequel jouit également de la personnalité juridique distincte et autonome (voir les documents E 57478, E 9203695 et E 2002-0143957 et le Bulletin d'interprétation IT-343R au paragraphe 3).
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que Fondation devrait être traitée comme une société, et non comme une fiducie, pour les fins de la Loi. Conformément à la position administrative énoncée aux paragraphes 3 et 4 du Bulletin d'interprétation IT-392, bien que le titre de propriété de Fondation ne se divise pas en " actions ", nous considérerons que Fondation a un capital-actions de 100 actions émises et que chaque personne qui possède des droits dans Fondation est propriétaire d'un nombre d'actions qui est proportionnel à ses droits dans Fondation (voir également les interprétations techniques # E 931190B, E 9415705, E 9503315, E 9624595, E 9810015, E 2000-0053595, E 2001-0067735, E 2002-0120085 et E 2002-0144777). Par conséquent, tout montant distribué à titre de profit par Fondation à l'une de ces personnes sera traité comme un dividende pour les fins de la Loi (voir les interprétations techniques # E 931190B, E 9415705, E 2000-0053595, E 2001-0067735, E 2002-0120085 et E 2002-0144777).
Application de l'article 94.1 de la Loi
Les conditions d'application de l'article 94.1 de la Loi sont prévues au paragraphe 94.1(1). Ainsi, l'article 94.1 de la Loi peut s'appliquer lorsqu'un contribuable détient une action ou une participation dans une " entité non-résidente ", laquelle expression est définie au paragraphe 94.1(2) de la Loi. Compte tenu que les fiduciaires de Fondation ne sont pas résidents du Canada et que Fondation doit être traitée comme une société pour les fins de la Loi, il s'ensuit que Fondation constitue une " entité non-résidente " au sens du paragraphe 94.1(2) de la Loi. Cependant, la condition prévue à l'alinéa 94.1(1)a) de la Loi ne sera pas rencontrée lorsque l'entité non-résidente constitue une " société étrangère affiliée contrôlée " du contribuable.
Les expressions " société étrangère affiliée " et " société étrangère affiliée contrôlée " sont définies au paragraphe 95(1) de la Loi. Ainsi, une société constitue une " société étrangère affiliée " d'un contribuable à un moment donné si la société est une société non-résidente et si le " pourcentage d'intérêt " du contribuable dans la société à ce moment est d'au moins 1% et celui du contribuable et de chacune des personnes qui lui sont liées d'au moins 10%. En vertu du paragraphe 95(4), l'expression " pourcentage d'intérêt " englobe tant les intérêts détenus directement par le contribuable que ceux détenus indirectement par l'entremise d'une société. Quant à l'expression " société étrangère affiliée contrôlée ", elle est définie au paragraphe 95(1) de la Loi comme signifiant une " société étrangère affiliée " d'un contribuable résidant au Canada qui est contrôlée par : a) soit le contribuable; b) soit le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada; c) soit au plus quatre personnes résidant au Canada, autres que le contribuable; d) soit une ou plusieurs personnes avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance; e) soit le contribuable et une ou plusieurs personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance.
En l'espèce, compte tenu que M. X est le seul bénéficiaire du capital et du revenu de Fondation sa vie durant et qu'en vertu des alinéas 251(1)a), 251(2)a) et 251(6)a) et b) de la Loi M. X a un lien de dépendance avec les autres bénéficiaires de Fondation, à savoir son épouse et ses enfants, nous sommes d'avis que Fondation constitue une " société étrangère affiliée contrôlée " de M. X au sens du paragraphe 95(1) de la Loi. Par conséquent, les règles prévues à l'article 94.1 ne pourront trouver application à l'égard de la participation détenue par M. X dans Fondation. Cependant, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi, M. X devra, relativement à chaque action de Fondation qu'il détient et à titre de revenu tiré de l'action, inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition le pourcentage du " revenu étranger accumulé, tiré de biens " de Fondation pour chaque année d'imposition de Fondation qui se termine au cours de l'année d'imposition de M. X, lequel pourcentage doit correspondre au " pourcentage de participation " de cette action afférent à Fondation. Il nous apparaît que dans les circonstances, vous seriez justifiée de considérer que M. X détient 100% des actions de Fondation.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Alain Godin
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction de la politique et de la législation
- 5 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003