Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues:
Calculation of capital gains and recaptured depreciation on the disposition of capital property and depreciable property owned by a taxpayer on December 31, 1971.
Position: General comments.
Reasons: Wording of the Act and of the ITAR.
2003-001706
XXXXXXXXXX Guy Goulet CA, M.Fisc.
(613) 957-9768
Le 10 juin 2003
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique concernant l'article 85 de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 5 mai 2003 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal à accorder à la disposition d'un immeuble dans les situations données décrites ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situation donnée #1
1. Monsieur X est propriétaire d'un immeuble locatif (" l'immeuble ") qu'il a acquis en 1965 au coût de 300 000 $, soit 100 000 $ pour le terrain et 200 000 $ pour le bâtiment.
2. La juste valeur marchande (" JVM ") de l'immeuble au jour de l'évaluation se chiffrait à 400 000 $, soit 150 000 $ pour le terrain et 250 000 $ pour le bâtiment.
3. La JVM actuelle de l'immeuble se chiffre à 600 000 $, soit 250 000 $ pour le terrain et 350 000 $ pour le bâtiment. De plus, la fraction non amortie du coût en capital (" FNACC ") du bâtiment se situe à 50 000 $ au moment des transactions.
4. Monsieur X se propose de transférer l'immeuble à une société canadienne imposable (" la société ") avec laquelle il a un lien de dépendance en franchise d'impôt en effectuant un choix en vertu du paragraphe 85(1) de la manière suivante :
Terrain
Bâtiment
Total
JVM
250 000 $
350 000 $
600 000 $
Coût indiqué
150 000 $
50 000 $
200 000 $
Somme convenue
150 000 $
50 000 $
200 000 $
Contrepartie en actions
400 000 $
Contrepartie en billet
200 000 $
5. Monsieur X n'aurait pas fait de choix en vertu du paragraphe 26(7) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (" RAIR ").
Vos questions pour la Situation donnée #1
Vous nous demandez de vous confirmer que :
1. Le transfert de l'immeuble par Monsieur X à la société ne provoquera aucune conséquence fiscale pour Monsieur X.
2. Dans l'éventualité où la société disposerait subséquemment de l'immeuble en faveur d'une personne avec laquelle elle n'aurait pas de lien de dépendance à un prix de 600 000 $, les conséquences fiscales seraient les suivantes :
Pour le terrain :
Produit de disposition
250 000 $
Prix de base rajusteé (" PBR ")
150 000 $
Gain en capital
100 000 $
Pour le bâtiment :
Coût en capital
200 000 $
FNACC
50 000 $
Récupération d'ACC
150 000 $
Produit de disposition réputé selon les RAIR
300 000 $
PBR
200 000 $
Gain en capital
100 000 $
Situation donnée #2
Même situation que la Situation donnée #1 à l'exception que le paragraphe 4 précédent est remplacé par le suivant et le paragraphe 6 suivant est ajouté :
4. En 2003, l'immeuble est transféré au fils de Monsieur X par suite du décès de Monsieur X.
6. Subséquemment, alors que la JVM de l'immeuble se chiffre toujours à 600 000 $, le fils de Monsieur X dispose de l'immeuble en faveur d'une société canadienne imposable en contrepartie d'un billet à payer de 600 000 $.
Vos questions pour la Situation donnée #2
Vous nous demandez de vous confirmer que :
1. Le décès de Monsieur X provoquerait les conséquences fiscales suivantes :
Pour le terrain :
Produit de disposition
250 000 $
PBR
150 000 $
Gain en capital
100 000 $
Pour le bâtiment :
Coût en capital
200 000 $
FNACC
50 000 $
Récupération d'ACC
150 000 $
Produit de disposition réputé selon les RAIR
300 000 $
PBR
200 000 $
Gain en capital
100 000 $
2. La FNACC à l'égard de la bâtisse pour le fils de Monsieur X immédiatement après l'acquisition, suite au décès de Monsieur X, serait de 350 000 $.
3. Le transfert de l'immeuble par le fils de Monsieur X à la société ne provoquerait aucune conséquence fiscale pour lui.
Il nous apparaît que les situations décrites dans votre lettre pourraient constituer des situations réelles impliquant des contribuables. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (" ADRC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Lorsqu'un contribuable dispose d'un bien en immobilisation qu'il a acquis avant le 1er janvier 1972 et qui lui a appartenu sans interruption pendant toute la période allant du 31 décembre 1971 jusqu'à la date de la disposition, les règles transitoires contenues aux articles 20 et 26 des RAIR peuvent s'appliquer.
Le paragraphe 20(1) des RAIR vise la disposition d'un bien amortissable et peut s'appliquer lorsque le coût en capital du bien pour un contribuable est inférieur à la JVM du bien au jour de l'évaluation et au produit de disposition de celui-ci déterminé par ailleurs. L'expression " produit de disposition déterminé par ailleurs " s'entend du produit de disposition du bien calculé selon la Loi. Lorsque cette règle s'applique, le produit disposition que le contribuable tire du bien amortissable sera réputé être un montant égal au total du coût en capital du bien pour le contribuable et de l'excédent éventuel du produit de disposition, déterminé par ailleurs, sur la JVM du bien amortissable au jour de l'évaluation.
Le paragraphe 26(3) des RAIR contient des règles pour déterminer le PBR d'un bien en immobilisation (autre qu'un bien amortissable). Ces règles doivent être lues conjointement avec la définition de PBR à l'article 54.
De façon générale, la règle transitoire prévue au paragraphe 20(1) des RAIR ne s'applique pas à un propriétaire ultérieur, c'est-à-dire à une personne qui a acquis le bien après le 31 décembre 1971. Cependant, le paragraphe 20(1.2) des RAIR fait en sorte que le paragraphe 20(1) des RAIR peut s'appliquer à un propriétaire ultérieur lorsque, en vertu d'une opération à laquelle s'applique notamment l'un des paragraphes 70(5) ou 85(1), le propriétaire ultérieur a, à un moment donné après 1971, acquis un bien amortissable auprès d'une personne qui avait acquis ce bien avant 1972 et en avait été propriétaire sans interruption du 31 décembre 1971 jusqu'au moment donné.
Situation donnée #1
Le produit de disposition déterminé par ailleurs que Monsieur X tirerait du bâtiment lors du transfert à la société serait en vertu de l'alinéa 85(1)a) la somme convenu soit 50 000 $. Conséquemment, le paragraphe 20(1) des RAIR ne s'appliquerait pas à la disposition par Monsieur X du bâtiment en faveur de la société parce que le coût en capital du bien pour Monsieur X (200 000 $) ne serait pas inférieur au produit de disposition déterminé par ailleurs (50 000 $).
Selon le paragraphe 85(5), le coût en capital du bâtiment pour la société, aux fins des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prise pour l'application de l'alinéa 20(1)a), serait réputé être égal au coût en capital de Monsieur X (200 000 $) et l'excédent de ce coût sur le produit de disposition (50 000 $) serait réputé être un montant déduit par la société, en application de l'alinéa 20(1)a) relativement au bâtiment, dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition terminées avant la disposition. Par ailleurs, le coût en capital du bâtiment pour la société aux fins de l'application de toutes les autres dispositions de la Loi serait, selon notre position exposée à l'alinéa 10a) du bulletin d'interprétation IT-217R Biens amortissables détenus le 31 décembre 1971, considéré être le coût en capital de Monsieur X, soit 200 000 $.
Le PBR du terrain pour Monsieur X calculé conformément à l'article 54 et au paragraphe 26(3) des RAIR serait de 150 000 $.
Il nous apparaît donc que la vente par Monsieur X de l'immeuble à la société pourrait se faire en franchise d'impôt si un choix en vertu du paragraphe 85(1) était effectué tel que présenté.
Lors d'une disposition subséquente du bâtiment par la société, le paragraphe 20(1.2) des RAIR pourrait faire en sorte que le paragraphe 20(1) des RAIR puisse s'appliquer à la société étant donné que le bâtiment aurait été acquis par la société lors d'une opération à laquelle le paragraphe 85(1) se serait appliqué. Si une telle vente survenait à un prix de 350 000 $, le produit de disposition serait réputé, selon le paragraphe 20(1) des RAIR, être un montant égal au total du coût en capital du bien pour la société (200 000 $) et de l'excédent éventuel du produit de disposition, déterminé par ailleurs (350 000 $), sur la JVM du bâtiment au jour de l'évaluation (250 000 $). Ainsi, la société serait réputée avoir reçu un produit de dispositions de 300 000 $ pour le bâtiment, provoquant ainsi un gain en capital de 100 000 $.
Une telle disposition provoquerait également une récupération d'amortissement d'un montant de 150 000 $ (200 000 $ - 50 000 $) et un gain en capital de 100 000 $ à l'égard du terrain (250 000 $ - 150 000 $).
Situation donnée #2
Le décès de Monsieur X provoquerait une disposition réputée de l'immeuble pour un produit de disposition égal à sa JVM immédiatement avant le décès en vertu du paragraphe 70(5). Le produit de disposition du bâtiment, déterminé par ailleurs, que Monsieur X serait réputé avoir reçu immédiatement avant son décès, en vertu de l'alinéa 70(5)a), serait de 350 000 $, soit la JVM.
Le paragraphe 20(1) des RAIR s'appliquerait de manière à réputer que le produit de disposition du bâtiment serait un montant égal au total du coût en capital du bien pour Monsieur X (200 000 $) et de l'excédent éventuel du produit de disposition, déterminé par ailleurs (350 000 $), sur la JVM du bâtiment au jour de l'évaluation (250 000 $). Ainsi, Monsieur X serait réputé avoir reçu un produit de dispositions de 300 000 $ pour le bâtiment, provoquant ainsi un gain en capital de 100 000 $.
Le décès de Monsieur X provoquerait également une récupération d'amortissement d'un montant de 150 000 $ (200 000 $ - 50 000 $) et un gain en capital de 100 000 $ à l'égard du terrain (250 000 $ - 150 000 $) puisque le PBR du terrain, calculé conformément à l'article 54 et au paragraphe 26(3) des RAIR, serait de 150 000 $.
Selon l'alinéa 70(5)b), le fils de Monsieur X serait réputé avoir acquis le bâtiment et le terrain au moment du décès de Monsieur X à un coût total de 600 000 $, soit 350 000 $ pour le bâtiment et 250 000 $ pour le terrain.
Malgré le renvoi au paragraphe 70(5) figurant au paragraphe 20(1.2) des RAIR, il nous apparaît que l'alinéa 20(1)a) des RAIR ne s'appliquerait pas lors d'une disposition subséquente du bâtiment par le fils de Monsieur X puisque le coût en capital du bâtiment pour le fils de Monsieur X (350 000 $) ne serait pas inférieur à sa JVM au jour d'évaluation (250 000 $) et au produit de disposition (350 000 $).
En terminant, nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elle ne lie pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003