Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce qu'un montant qu'un contribuable s'est engagé à verser suite à la disposition de ses actions peut être pris en considération dans le calcul du gain/perte relatif à ces actions, à titre de "dépenses engagées ou effectuées en vue de réaliser la disposition"?
Position Adoptée:
Commentaires généraux. Probablement que non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
2003-001597
Le 11 décembre 2003
Monsieur,
Objet: Interprétation technique - Dépenses engagées en vue de réaliser la disposition
La présente est en réponse à votre lettre du 28 avril 2003 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné ci-dessus. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Vous nous présentez la situation d'un contribuable (M. A) qui détient des actions dans une compagnie en difficulté financière (la "Compagnie"). Dans le cadre d'une entente pour éviter la faillite, une proposition (ci-après la "Proposition") est déposée devant la Division commerciale de la Cour supérieure du district de XXXXXXXXXX et entérinée par cette Cour. La Proposition prévoit, entre autres, que lorsque M. A vendra les actions qu'il détient dans la Compagnie, il devra verser une partie du produit de disposition qu'il tirera de cette vente aux créanciers ordinaires de la Compagnie à titre de paiement partiel de leur créance. Cependant, si au moment où M. A vend ses actions, les créanciers ordinaires de Compagnie ont déjà été remboursés en entier, aucun montant n'aura à être versé à ces créanciers.
Question
Vous nous demandez si le montant que M. A sera amené à verser en faveur des créanciers de la Compagnie pourra réduire le gain (ou augmenter la perte) que M. A réalisera lors de la disposition des actions de la Compagnie et ce, en considérant ce paiement comme une dépense engagée ou effectuée en vue de réaliser la disposition des actions, tel que précisé dans le calcul du gain (ou de la perte) aux sous-alinéas 40(1)a)(i) et b)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation décrite dans votre demande nous apparaît être une situation réelle et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, la Direction ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Il est parfois difficile de faire la distinction entre une dépense engagée ou effectuée en vue de réaliser la disposition d'un bien (directement liée à la disposition) et une dépense qui est plutôt une conséquence de la disposition d'un bien. Selon les circonstances, les dépenses de commissions, les frais d'arpentage, les frais pour régler une dispute relativement à la propriété d'un bien, les taxes de transfert, les frais de publicité, les frais d'évaluation, les coûts d'inspection, les frais de certification, les frais de notaire et les frais d'avocats peuvent habituellement être considérés comme des dépenses engagées ou effectuées en vue de réaliser la disposition d'un bien particulier dans le cadre du calcul du gain ou de la perte au paragraphe 40(1) de la Loi. Cependant, les dépenses qui sont plutôt une conséquence de la vente et non une condition à la vente ne peuvent être considérées dans le calcul du gain ou de la perte qui découle de la disposition du bien en immobilisation. Les frais légaux pour la protection d'un actif, le remboursement de certains crédits d'impôt suite à la disposition d'un actif, les dépenses relatives à la possession d'un bien tels les frais d'entretien, les frais relatifs à une vente annulée et les frais légaux relatifs au recouvrement d'un produit de disposition ou à un règlement de dispute relativement au produit de disposition sont des exemples de dépenses qui découlent normalement de la vente d'un bien et qui, à notre avis, ne sont généralement pas considérées comme des dépenses engagées ou effectuées en vue de réaliser la disposition d'un bien.
Tel que vous l'avez indiqué, la jurisprudence donne également des exemples de dépenses engagées ou effectuées en vue de réaliser la disposition d'un bien ainsi que de dépenses qui sont plutôt la conséquence de cette disposition.
Dans la cause Avis Immobilien c. La Reine, 97 DTC 5002 (CAF), la banque détenait une hypothèque sur certains immeubles du contribuable. L'acte de prêt contenait une clause qui interdisait au contribuable d'aliéner le bien sans la permission de la banque. Cette dernière a exigé que le contribuable rembourse le prêt hypothécaire sans quoi il ne pourrait pas vendre l'immeuble en question. Dans ce cas, le remboursement du prêt a été fait pour permettre la disposition de l'immeuble. Sans le remboursement de l'hypothèque, la banque aurait empêché la vente. Le contribuable a donc pu considérer la pénalité sur le remboursement hâtif de l'hypothèque comme une dépense engagée ou effectuée en vue de réaliser la disposition. Toutefois, le contribuable a également encouru une perte sur change suite au remboursement de la dette en devises étrangères. La Cour a décidé que la perte sur change n'était pas une dépense engagée ou effectuée en vue de réaliser la disposition du bien car cette perte sur change était plutôt une conséquence du remboursement de la dette. La perte sur change n'était pas directement liée à la disposition du bien mais était plutôt liée au remboursement du prêt hypothécaire.
Dans votre demande, vous faites également référence à deux interprétations techniques (2000-0063065 et 1990-337) que notre Direction a rendues par le passé. Ces interprétations techniques relatent des situations où les dépenses devaient être encourues pour que la disposition ait lieu. Dans un premier cas, il s'agissait d'une dépense encourue pour établir le droit de propriété d'un bien pour être en mesure d'en disposer. Dans le second cas, il s'agissait, comme dans l'affaire Avis Immobilien, d'une pénalité sur remboursement d'hypothèque. Nous étions, et sommes toujours d'avis, que dans ces deux cas, les dépenses devaient être engagées pour permettre la disposition du bien en question car il s'agissait d'une condition à la vente. Par ailleurs, à notre avis, si la dépense est plutôt une conséquence de la vente, elle ne pourra pas être considérée comme une dépense engagée ou effectuée en vue de réaliser la disposition aux fins du sous-alinéa 40(1)a)(i) de la Loi.
Conclusion
Pour déterminer si une dépense est engagée ou effectuée en vue de réaliser la disposition d'un bien, il faut tenir compte de toutes les informations pertinentes. Il s'agit donc d'une question de fait. La jurisprudence fait bien ressortir le fait que toutes les dépenses encourues lors d'une disposition de bien ne sont pas nécessairement des dépenses engagées ou effectuées dans le but de réaliser la disposition tel que mentionné aux sous-alinéas 40(1)a)(i) et b)(i) de la Loi. De plus, nous sommes d'avis qu'une dépense sera considérée avoir été effectuée en vue de réaliser une disposition seulement si cette dépense DOIT être effectuée pour que la vente se concrétise.
Vous mentionnez, à la page 3 de votre demande, que "les actionnaires n'ont d'autres choix que d'effectuer le paiement et la disposition n'aurait pu avoir lieu en l'absence d'un tel paiement." Selon les informations dont nous disposons, il ne nous est pas possible d'arriver à une telle conclusion. À notre avis, la Proposition n'empêche pas M. A de vendre ses actions. En effet, la Proposition constitue une entente indépendante de l'entente de vente des actions de Compagnie et la vente des actions doit avoir lieu pour que la clause de la Proposition relative au paiement aux créanciers puisse s'appliquer. Par conséquent, nous sommes d'avis que les dépenses découlant de la Proposition ne seraient pas des dépenses engagées ou effectuées en vue de réaliser la vente des actions.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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