Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether safe income on hand earned by a corporation after the issue of a convertible debenture can be attributed to common shares issued in exchange for the debenture.
Position: Question of fact but in the particular situation described in the letter safe income on hand earned after the issue of the convertible debenture could be attributed to the common shares issued in exchange for the debenture.
Reasons: N/A
XXXXXXXXXX 2003-001562
R. Gagnon
Le 14 mai 2003
Monsieur,
Objet: Revenu protégé en main
La présente est en réponse à votre lettre du 23 avril 2003 dans laquelle vous nous avez demandé si, dans la situation décrite ci-dessous, une partie du revenu protégé en main réalisé par OPCO après l'émission de la débenture convertible peut être attribuée à INVESCO en raison de l'acquisition par cette dernière d'actions ordinaires de OPCO.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits
1. OPCO, PORTCO et INVESCO sont des "sociétés canadiennes imposables" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1).
2. Avant l'émission d'actions décrite au paragraphe 7 ci-dessous, PORTCO a toujours possédé la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de OPCO, c'est-à-dire 1 000 actions ordinaires de OPCO.
Les principaux droits, privilèges, conditions et restrictions de la seule catégorie d'actions ordinaires du capital-actions de OPCO sont comme suit: Sans valeur nominale, votantes, participantes, donnant droit de recevoir des dividendes lorsqu'ils sont déclarés par le conseil d'administration. Lors de la liquidation ou dissolution de la société, les détenteurs d'actions ordinaires ont le droit de recevoir le reliquat des biens de la société.
3. INVESCO a effectué un prêt d'argent de 500 000 $ à OPCO sous forme d'une débenture convertible en actions de OPCO. Les caractéristiques de la débenture prévoient notamment que INVESCO peut exiger après l'expiration d'une période donnée (débutant au moment de l'émission), que la débenture soit échangée contre 500 actions ordinaires du trésor de OPCO. La débenture est aussi remboursable à l'échéance s'il y a lieu (s'il n'y a pas eu auparavant d'échange pour des actions) par un paiement en argent de 500 000 $.
4. La débenture constitue une "immobilisation" au sens de la définition prévue à l'article 54, pour INVESCO. Le prix de base rajusté (au sens de la définition prévue à l'article 54) de la débenture est de 500 000 $ pour INVESCO.
5. Au moment de l'émission par OPCO à INVESCO de la débenture, la juste valeur marchande des 1 000 actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de OPCO possédées par PORTCO, s'élève à 1 million $. Immédiatement avant l'émission d'actions décrite au paragraphe 7 ci-dessous, la juste valeur marchande des 1 000 actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de OPCO possédées par PORTCO, est de 4 millions $.
6. Pour les fins de l'application de l'article 55, OPCO réalise du revenu protégé en main d'un montant de 1 500 000 $ au cours de la période de deux ans débutant au moment de l'émission de la débenture et se terminant immédiatement avant l'émission d'actions décrite au paragraphe 7 ci-dessous. Il n'y a pas de dividende versé par OPCO au cours de cette période.
7. Deux ans après l'émission de la débenture, INVESCO exerce son droit d'échange et reçoit 500 actions ordinaires du trésor de OPCO en règlement de la débenture. Il y a alors extinction de la débenture. Le montant qui est ajouté au capital déclaré des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de OPCO conformément à la loi sur les sociétés qui est applicable, est de 500 000 $.
Les alinéas 51(1)a) et b) s'appliquent relativement à l'échange de la débenture contre des actions ordinaires de OPCO.
8. La juste valeur marchande des 500 actions ordinaires de OPCO possédées par INVESCO, est de 1 500 000 $ lors de leur acquisition par INVESCO.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'ADRC ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
Le revenu protégé en main à un moment donné relativement à une action d'une société détenue par un actionnaire de la société, est la portion du revenu protégé réalisé par la société qu'il est raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital non réalisé sur l'action en question. La détermination du montant du revenu protégé en main est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'en tenant compte de tous les faits et circonstances afférents à chaque situation.
Il nous apparaît que dans une situation telle que décrite ci-dessus, la personne qui a acquis des actions d'une société lors de l'exercice de son droit de conversion prévu dans les caractéristiques d'une débenture convertible, pourrait en général participer dans le revenu protégé en main réalisé par la société à partir du moment de l'émission de la débenture, et ce comme si la personne avait acquis ses actions de la société au moment de l'émission de la débenture.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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