Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Critères d'admissibilité d'une personne à une allocation non imposable en vertu de l'alinéa 6(16)a) de la Loi relativement aux frais engagés pour le transport entre son lieu de résidence et son lieu d'emploi (incluant le stationnement situé près du lieu d'emploi)
2. Est-ce que le montant de l'allocation non-imposable en vertu de l'alinéa 6(16)a) de la Loi accordée à l'employé est déductible dans le calcul du revenu de l'employeur?
3. Pouvez-vous confirmer qu'un montant accordé pour les frais de transport ne dépasse pas un montant raisonnable?
4. Au lieu de verser une allocation pour le transport, est-il possible d'allouer une portion de la rémunération globale de l'employé équivalente à un montant raisonnable et ainsi considérer cette portion comme un avantage non imposable?
Position Adoptée:
1. Conformément au libellé de l'alinéa 6(16)a) de la Loi, l'employé doit être aveugle ou avoir un handicap moteur et doit avoir droit au montant prévu à l'article 118.3, compte non tenu de l'alinéa 118.3(1)c) de la Loi.
2. Oui.
3. Un montant sera jugé raisonnable s'il vise à couvrir les frais de transport engagés par l'employé. La détermination du caractère raisonnable d'un montant doit tenir compte de l'ensemble des faits d'une situation donnée. Nous pouvons toutefois confirmer que l'utilisation d'un taux par kilomètre pour calculer le montant de l'allocation semble acceptable sans être en mesure de nous prononcer sur le caractère raisonnable du taux par kilomètre utilisé car il s'agit d'une question de fait. Par contre, les taux par kilomètre (publiés par le ministère des Finances) servant aux fins de l'alinéa 18(1)r) de la Loi pourraient servir pour déterminer le caractère raisonnable du montant au paragraphe 6(16) de la Loi.
4. Non. Le libellé du paragraphe 6(16) de la Loi mentionne spécifiquement que le montant non imposable est la valeur d'un avantage conféré ou une allocation raisonnable se rapportant aux frais que l'employé a engagés.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Les critères se retrouvent dans le libellé de l'alinéa 6(16)a) de la Loi.
2. L'allocation ou le remboursement de dépenses est un montant versé en vue de tirer un revenu, tel que décrit à l'alinéa 18(1)a) de la Loi.
3. On ne peut se prononcer sur le caractère raisonnable de quelque montant que ce soit sans avoir examiné tous les faits propres à une situation particulière. Cependant, tel que l'indique le ¶43 du IT-522R, les taux servant à déterminer la limite d'exonération des allocations déductibles versées par les employeurs (Article 7306 du Règlement de l'impôt sur le revenu) pourrait servir de base pour déterminer le caractère raisonnable d'un autre genre d'allocation.
4. Le salaire global de l'employé vise à rémunérer ce dernier pour le travail qu'il accomplit et est imposable en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi. On ne peut pas venir retrancher arbitrairement une partie de ce salaire pour le qualifier d'allocation non imposable pour le transport.
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
2003-001461
Le 20 octobre 2003
Monsieur,
Objet: Avantages accordés aux employés ayant une déficience
La présente est en réponse à votre lettre du 15 avril 2003 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné ci-dessus. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Vous nous présentez la situation de particuliers ayant une déficience qui travaillent pour vous. Vous offrez à ces employés une allocation pour le stationnement afin de les compenser pour les coûts qu'ils engagent lorsqu'ils se déplacent pour aller travailler. Selon votre compréhension, ces allocations n'ont pas à être incluses dans le calcul du revenu de ces employés et ce, en vertu de l'alinéa 6(16)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après, la "Loi"). Vous désirez maintenant compenser ces mêmes employés pour les frais de transport qu'ils encourent en utilisant leur voiture pour se rendre au travail, i.e. de leur résidence à leur lieu de travail (aller-retour). Vous prévoyez calculer le montant de l'avantage en utilisant le taux au kilomètre que vous utilisé présentement dans votre entreprise.
Question
Vous nous demandez de confirmer si, en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi, un employé ayant une déficience peut bénéficier d'un avantage non imposable pour les coûts encourus pour son transport entre sa résidence et son lieu de travail, incluant le stationnement situé près du travail.
Vous désirez également savoir si les montants de l'allocation non imposable versés aux employés sont déductibles pour l'employeur.
Vous voulez également savoir une allocation pour le transport calculée selon le kilométrage entre la résidence et le lieu de travail de l'employé multiplié par le taux que vous utilisez présentement, soit 0,34 $ le kilomètre parcouru, sera considérée comme ne dépassant pas un montant raisonnable pour les fins du paragraphe 6(16) de la Loi.
Finalement, si au lieu de verser une allocation pour le transport, un employeur considérait une portion de la rémunération globale de l'employé à titre d'allocation pour le transport, vous voulez savoir si cette portion de la rémunération globale pourrait être considérée comme un avantage non imposable en vertu de l'alinéa 6(16)a) de la Loi et ainsi être retranchée de la rémunération imposable de l'employé.
Nos commentaires
La situation décrite dans votre demande nous apparaît être une situation réelle et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, la Direction ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
En vertu de l'alinéa 6(16)a) de la Loi, il ne faut pas inclure dans le calcul du revenu d'un emploi ou d'une charge la valeur des avantages, des remboursements ou des allocations (s'ils ne dépassent pas un montant raisonnable) qu'un employeur offre relativement au transport aller-retour entre le domicile et le lieu de travail, y compris le stationnement situé près de ce lieu, pour un employé ayant certaines déficiences. L'alinéa 6(16)a) de la Loi ne s'applique pas à tous les employés ayant une déficience. Cet alinéa s'applique seulement si l'employé est aveugle ou a un handicap moteur qui lui donne le droit de réclamer le crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique selon le paragraphe 118.3(1) de la Loi ou du moins, il y aurait eu droit si lui ou une autre personne n'avait pas réclamé une déduction en vertu de l'article 118.2 de la Loi soit à titre de rémunération versée à un préposé aux soins du particulier ou soit à titre de frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos. Par conséquent, si toutes les conditions de l'alinéa 6(16)a) de la Loi sont rencontrées, l'employé n'aura pas à inclure dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, le montant de l'allocation (qui ne dépasse pas un montant raisonnable) qu'il a reçu de son employeur pour le transport et le stationnement. Le montant d'allocation non imposable en vertu de l'alinéa 6(16)a) de la Loi versé à l'employé est entièrement déductible pour l'employeur dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.
Pour déterminer si une allocation ne dépasse pas un montant raisonnable, tel que précisé au paragraphe 6(16) de la Loi, il faut tenir compte de l'ensemble des faits d'une situation donnée. À notre avis, une allocation raisonnable, par exemple, est celle qui sera établie afin de compenser l'employé pour les frais qu'il encourt lui-même lorsqu'il se sert de sa voiture pour se déplacer entre sa résidence et son lieu de travail. Quoique nous puissions confirmer qu'une méthode basée sur un taux par kilomètre est raisonnable pour effectuer un tel calcul, nous ne pouvons commenter de façon définitive sur le caractère raisonnable d'un taux particulier utilisé par l'employeur. Par contre, nous sommes d'avis que dans plusieurs situations, les taux énoncés dans le communiqué annuel du ministère des Finances intitulé "Les plafonds de déduction de frais d'automobile et les taux des avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile pour les entreprises" peuvent servir de base pour déterminer le caractère raisonnable d'une allocation pour les fins du paragraphe 6(16) de la Loi. Pour l'année 2003, le communiqué 2002-109 mentionne des taux de 0,42 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et de 0,36 $ le kilomètre additionnel. Pour l'année 2002, le communiqué 2001-121 indique des taux de 0,41 $ et 0,35 $ le kilomètre respectivement.
Finalement, le libellé du paragraphe 6(16) de la Loi mentionne spécifiquement que le montant non imposable est la valeur d'un avantage conféré ou une allocation (ne dépassant pas un montant raisonnable) se rapportant aux frais que l'employé a engagés. À notre avis, l'employeur ne peut pas arbitrairement reclassifier une partie du salaire de l'employé, imposable en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi, pour le considérer comme un avantage non imposable en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi pour le transport de l'employé.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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