Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
L'intérêt sur de l'argent emprunté pour acquérir des actions ordinaires est-il déductible en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi lorsqu'une note aux états financiers indique XXXXXXXXXX ?
Position Adoptée:: Oui
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Dans cette situation, la politique de verser des dividendes ou non est révisée périodiquement. Il y a donc une expectative raisonnable de recevoir des dividendes.
Le 15 mai 2003
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Section de l'Observation 564-1-1 Division des industries
financières
À l'attention de Jocelyne Racine L. J. Roy, CGA
2003-001450
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à une demande des représentants des contribuables susmentionnés. Les représentants sont en désaccord avec votre position de refuser aux deux contribuables la déduction des intérêts sur l'argent emprunté utilisé pour acquérir des actions ordinaires de XXXXXXXXXX.
Les intérêts sur de l'argent emprunté sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") si l'argent est utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. La question de savoir si cette condition est rencontrée est une question de fait qui demande une analyse de tous les faits pertinents entourant l'acquisition des actions.
Toutefois, l'ADRC a mentionné lors de la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales de 2002 relativement aux emprunts effectués pour acquérir des actions ordinaires ce qui suit :
Normalement, nous considérons que les frais d'intérêts sur de l'argent emprunté pour acquérir des actions ordinaires sont déductibles. Cette position est basée sur le fait qu'au moment où les actions sont acquises, l'actionnaire a une expectative raisonnable de recevoir des dividendes. Toutefois, dans certaines situations, il est possible que l'expectative de revenu ne soit pas présente.
Lorsque les documents officiels d'une société indiquent que l'on ne prévoit pas verser de dividendes et que les actionnaires doivent vendre leurs actions pour réaliser le gain afférent aux actions, le test d'intention ne sera probablement pas rencontré. Quand une société n'a pas de politique de dividende officielle, ou qu'elle a comme politique de verser des dividendes lorsque les opérations le permettent, le test d'intention sera vraisemblablement respecté. Cependant, chaque situation doit être examinée en fonction des faits particuliers.
Afin de conclure qu'il n'y a pas d'expectative de recevoir de dividende, les faits et les documents officiels doivent indiquer clairement que la politique permanente de la société est de ne pas verser de dividendes sur les actions en question.
Dans la situation présente, le représentant du contribuable convient que XXXXXXXXXX n'a jusqu'à maintenant versé aucun dividende sur ses actions ordinaires. Toutefois, il indique qu'il n'y a aucune restriction dans les caractéristiques de ces actions pouvant faire en sorte d'empêcher ou de limiter le paiement de dividendes. En fait, le conseil d'administration de XXXXXXXXXX pourrait décider, en tout temps, de verser un dividende sur ces actions. En outre, la décision de verser des dividendes ou non est revue périodiquement à la lumière de la situation financière de la société et de ses besoins, compte tenu de ses projets d'investissements ou autres. Les représentants énoncent aussi qu'il n'existait pas au cours des dernières années de politique officielle à l'effet qu'aucun dividende ne pouvait pas être versé à moyen ou à long terme.
Compte tenu des faits susmentionnés, nous sommes d'avis que la note aux états financiers indiquant que "XXXXXXXXXX " n'est pas suffisante en soi pour conclure que les contribuables n'ont pas acquis les actions ordinaires en vue de tirer un revenu de dividende. Par conséquent, les XXXXXXXXXX intérêts sur de l'argent emprunté pour acquérir des actions ordinaires de XXXXXXXXXX seraient déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.
Le ministère des Finances a publié le 18 février 2003 lors de la présentation du budget fédéral le communiqué suivant concernant la dépense d'intérêt :
"Certaines décisions rendues récemment par les tribunaux ont soulevé des questions sur la façon dont les contribuables doivent tenir compte de leurs dépenses, et plus particulièrement de l'intérêt, dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Soulignons notamment que ces décisions pourraient entraîner des conséquences fiscales inappropriées lorsqu'un contribuable bénéficie d'une perte fiscale en déduisant des frais d'intérêt même si, en vertu de toute norme objective, il n'y a aucun motif raisonnable de s'attendre à ce que le contribuable gagne un revenu (par opposition à un gain en capital), ou lorsque la présence ou la perspective d'un revenu (par opposition à un revenu net des dépenses) suffit à conclure qu'une dépense a été engagée " en vue de gagner un revenu ".
Ni l'un ni l'autre de ces résultats n'est compatible avec une politique fiscale appropriée et n'aurait été prévu en vertu de la législation et de la jurisprudence antérieures. Par conséquent, des modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu seront envisagées de manière à assurer la continuité de cet aspect important de la loi. Toutefois, avant de mettre la dernière main à des propositions, le ministère des Finances les publiera aux fins de consultation publique avec l'objectif général d'assurer le rétablissement de la continuité des conséquences prévues avant que les tribunaux ne rendent ces récents jugements."
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
??
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003