Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions : Déterminer si l'analyse présentée dans un article paru dans la revue CGA Magazine concernant les gains réalisés ou les pertes encourues sur change étranger est conforme à la Loi de l'impôt sur le revenu.
Whether the analysis in an article published in the CGA Magazine on foreign exchange profits and losses is in accordance with the Income Tax Act.
Position Adoptée : L'analyse est en majeure partie erronée en droit/The analysis is, for the most part, wrong in law.
Raisons JUSTIFIANT LA POSITION ADOPTÉE : Jurisprudence applicable/Relevant jurisprudence.
le 8 septembre 2003
André Gauthier Pascal Tétrault
Agence des douanes et du revenu du Canada (613) 957-4363
165, De la Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec)
G1K 7L3
2003-001040
Article du CGA Magazine
La présente fait suite à votre télécopie du 26 mars 2003 concernant l'article de J. Thomas McCallum intitulé Fluctuations de cours (l' " Article ") paru dans la revue CGA Magazine édition mars-avril 2003. Plus particulièrement, vous nous demandez notre opinion quant à la conformité de l'analyse faite par l'auteur au regard de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Nous sommes d'avis que l'analyse présentée dans l'Article est principalement erronée en droit. Premièrement, monsieur McCallum détermine les conséquences fiscales d'une acquisition d'actions d'une société américaine par un particulier. Dans cet exemple, une contribuable acquiert 100 actions d'une société américaine au prix de 10 dollars américains et en dispose pour un montant de 20 dollars américains. Le taux de change était de 1,50 (dollar canadien à dollar américain) au moment de l'acquisition alors qu'il était de 1,667 au moment de la disposition.
Monsieur McCallum prétend que le gain réalisé sur les actions doit être calculé séparément du gain réalisé sur l'opération de change. Le passage pertinent de l'Article qui illustre l'analyse de monsieur McCallum se lit comme suit :
Le gain réalisé sur la vente s'établit à 1 500 $ (100 x (20 $ - 10 $) x 1,50 $ (taux de change initial utilisé comme référence). Le gain de change sur la deuxième opération est de 334 $ [20 $ x (1,667 $ - 1,50 $) x 100]. Le gain total est toujours de 1 834 $ (1 500 $ + 334 $), mais il y a une différence importante.
Cette approche est intéressante, mais elle est en contraire à la Loi et à son interprétation par la Cour d'appel fédérale. Cette dernière s'est d'ailleurs expressément prononcée dans l'affaire Gaynor (H.R.) v. M.N.R., [1991] 1 C.T.C. 470 (C.A.F.) sur la question du gain en capital réalisé sur la vente d'actions lorsque la transaction est entièrement effectuée en devises américaines. À ce sujet, la Cour d'appel fédérale énonce les principes applicables comme suit à la page 471 :
Paragraph 40(1)(a) of the Income Tax Act, R.S.C. 1952, c. 148 (am. S.C. 1970-71-72, c. 63) (the "Act") makes it clear that the capital gain realized by the appellant in each case was the "amount" by which the proceeds of the disposition of her securities exceeded the adjusted cost base of those securities. When that provision speaks of the "amount" of the capital gain, it obviously refers to an amount expressed in Canadian currency. As that amount is the result of a comparison between two other amounts, namely the amount representing the cost of the securities and the amount representing the value of the proceeds of disposition, it necessarily follows that both the cost of the securities and the value of the proceeds of disposition must be valued in Canadian currency which is the only monetary standard of value known to Canadian law. Once this is realized, it becomes clear that the cost of the securities to the appellant must be expressed in Canadian currency at the exchange rate prevailing at the time of their acquisition while the valuation of the proceeds of disposition of the same securities must be made in Canadian currency at the rate of exchange prevailing at the time of the disposition.
Il appert de ce passage que le calcul du gain en capital qui résulte de la disposition des actions doit être fait en deux étapes. La première étape consiste à déterminer le produit de base rajusté des actions en appliquant le taux de change en vigueur au moment de l'acquisition afin de déterminer l'équivalent du coût des actions en dollars canadiens. La deuxième étape sera de convertir en dollars canadiens le produit de disposition des actions en appliquant le taux de change en vigueur au moment de la disposition.
En appliquant le raisonnement adopté par la Cour d'appel fédérale, le gain en capital réalisé sur la vente d'actions est de 1 834 $, soit 3 334 $ (100 x 20 $ x 1,667) qui est attribuable au produit de disposition, et 1 500 $ (100 x 10 $ x 1,50) qui est imputable au prix de base rajusté.
Monsieur McCallum poursuit son analyse et mentionne que puisque que la disposition d'actions est effectuée par un particulier, le gain en capital est réduit de 200 $ en raison de l'application du paragraphe 39(2) de la Loi. Nous sommes en désaccord avec ce raisonnement.
Le paragraphe 39(2) se lit comme suit :
(2) Gains et pertes en capital relatifs aux monnaies étrangères - Malgré le paragraphe (1), lorsque, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur de la monnaie ou des monnaies d'un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours d'une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :
a) est réputé être un gain en capital du contribuable pour l'année, tiré de la disposition de la monnaie d'un pays étranger, gain en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l'excédent éventuel :
(i) du total de ces gains réalisés par le contribuable au cours de l'année (jusqu'à concurrence des montants de ceux-ci qui, si l'article 3 était lu de la manière indiquée à l'alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour toute autre année d'imposition),
sur :
(ii) le total des pertes subies par le contribuable au cours de l'année (jusqu'à concurrence des montants de celles-ci qui, si l'article 3 était lu de la manière indiquée à l'alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour toute autre année d'imposition),
(iii) si le contribuable est un particulier, 200 $;
b) est réputé être une perte en capital du contribuable pour l'année, résultant de la disposition de la monnaie d'un pays étranger, perte en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l'excédent éventuel :
(i) du total déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii),
sur :
(ii) le total déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i),
(iii) si le contribuable est un particulier, 200 $.
Nous sommes d'avis, à la lecture du paragraphe 39(2), que ce dernier vise les gains ou pertes en capital uniquement attribuables au gain réalisé, ou à la perte subie, en raison de la fluctuation de la valeur de monnaies étrangères par rapport à la monnaie canadienne. Lorsque le gain ou la perte sur change est l'une des composantes d'un gain ou d'une perte résultant de la disposition d'un bien, c'est le paragraphe 39(1) qui est généralement applicable. Cette interprétation découle notamment de l'application des principes énoncés dans l'affaire Gaynor citée plus haut.1
Monsieur McCallum donne l'exemple d'un particulier qui acquiert un immeuble aux États-Unis et qui contracte un emprunt hypothécaire. Dans l'hypothèse où l'emprunt est contracté en devises américaines, nous sommes en accord avec monsieur McCallum que le remboursement de l'emprunt pourrait donner lieu à un gain ou une perte en capital en raison de la fluctuation du taux de change. C'est notamment dans ce scénario que le paragraphe 39(2) de la Loi sera applicable tel que confirmé par la Cour fédérale, Section de première instance, dans l'affaire Tahsis Co. v. R., [1979] C.T.C. 410. Nous tenons néanmoins à préciser, contrairement à ce que prétend monsieur McCallum, que le paragraphe 39(2) s'applique tant au principal de la dette contractée qu'aux intérêts. À cet égard, la composante d'un emprunt sur devises étrangères relative aux intérêts peut être plus ou moins onéreuse pour un particulier canadien en raison des fluctuations du taux de change applicable ce qui se matérialisera en gain ou perte au sens du paragraphe 39(2) au moment du paiement des intérêts. Le principe directeur lors de l'analyse du paragraphe 39(2) est de déterminer si la transaction se rapporte à une transaction de nature capitale et si la réponse est affirmative, les gains et pertes résultant des fluctuations du taux de change seront de nature capitale. Dans cette hypothèse, le paragraphe 39(2) pourra être applicable.
Alain Godin
Gestionnaire de section
pour le Directeur de la Division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
ENDNOTES
1 La Cour d'appel fédérale semble confirmer cette approche dans l'affaire MacMillan Bloedel Ltd. v. R., [1999] 3 C.T.C. 652.
- 4 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003