Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal question:
Pour les fins du calcul du redressement pour dividendes prévu au paragraphe 112(5.2) de la Loi, une institution financière doit-elle tenir compte du calcul prévu à l'alinéa 142.5(2)b) de la Lsxsoi lors de la détermination du coût de l'action?
Position Adoptée: Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE : texte de Loi.
Le 21 mai 2003
Bureau des services fiscaux de Montréal
À l'attention de : Josée Allard
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Administration centrale
Direction des decision en impôt
Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
2003-000989
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Coût des actions - paragraphe 112(5.2)
La présente fait suite à votre courriel du 25 mars 2003 dans lequel vous nous demandez de confirmer votre compréhension du paragraphe 112(5.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans le cadre de la disposition par une institution financière d'actions visées par l'article 142.5 de la Loi.
Selon vous, le montant de l'élément B au paragraphe 112(5.2) de la Loi représente la perte résultant de la disposition de l'action qui est déterminée conformément à l'alinéa 142.5(1)b) de la Loi, avant l'application du paragraphe 112(5.2) de la Loi et dont le coût est calculé sans tenir compte de la présomption prévue à l'alinéa 142.5(2)b) de la Loi. Ainsi, comme vous me l'avez mentionné, le coût de l'action pour les fins de la détermination de la perte représentée par l'élément B au paragraphe 112(5.2) de la Loi est le coût d'origine de l'action.
Nous vous confirmons que votre interprétation du paragraphe 112(5.2) de la Loi lorsque l'action disposée est détenue par une institution financière constitue l'interprétation de l'Agence des douanes et du revenu du Canada et est conforme à celle énoncée dans le document 2002-0133105.
À titre de renseignement, une copie de cette note de services sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de section
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
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