Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Le paragraphe 47(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) s'applique-il afin de déterminer la perte sur des actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché pour les fins de l'élément B de l'équation au paragraphe 112(5.2) de la Loi?
Position Adoptée: Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les alinéas 39(1)b)(ii) et 39(1)a)(ii.2) de la Loi excluent de l'expression perte en capital un bien à la disposition duquel le paragraphe 142.5(1) de la Loi s'applique. C'est ce dernier paragraphe qui s'applique pour les fins de l'élément B de l'équation au paragraphe 112(5.2) de la Loi.
XXXXXXXXXX
2002-013310
Michel Lambert
Le 21 mai 2002
Monsieur,
Objet : Biens identiques
Paragraphe 112(5.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre fac-similé du 25 mars 2002 que vous avez fait parvenir à Madame Rachelle Metellus du Bureau des services fiscaux de Montréal et tient compte de notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Lambert). Mme Metellus nous a demandé de répondre à votre demande. Vous désirez savoir si le paragraphe 47(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) doit être considéré afin de déterminer la perte sur des actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché pour les fins de l'élément B du paragraphe 112(5.2) de la Loi. Les actions appartiennent à une institution financière.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Lorsque le paragraphe 112(5.2) de la Loi s'applique à la disposition d'une action, il a pour effet de réputer le produit de disposition de l'action être le montant déterminé selon l'équation qui y est mentionnée. L'élément B de cette équation requiert d'établir la perte résultant de la disposition de l'action qui serait déterminée avant l'application du paragraphe 112(5.2) de la Loi si le coût de l'action pour le contribuable était calculé compte non tenu de certaines dispositions de la Loi qui y sont mentionnées.
Dans le cas où, au cours d'une année d'imposition qui commence après octobre 1994, un contribuable qui est une institution financière au cours de l'année dispose d'un bien qui est un bien évalué à la valeur du marché pour l'année, l'alinéa 142.5(1)b) de la Loi prévoit que la perte résultant de la disposition du bien est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année. Nous sommes d'avis que c'est la perte déterminée conformément à l'alinéa 142.5(1)b) de la Loi qui doit être considérée pour les fins d'établir le montant de l'élément B au paragraphe 112(5.2) de la Loi.
Les sous-alinéas 39(1)b)(ii) et 39(1)a)(ii.2) de la Loi excluent conjointement des expressions gain en capital et perte en capital un bien à la disposition duquel le paragraphe 142.5(1) de la Loi s'applique. La définition de prix de base rajusté est nécessaire aux fins du calcul du gain ou de la perte en capital. Le paragraphe 47(1) de la Loi prévoit une façon spécifique de déterminer le prix de base rajusté de biens identiques dans les circonstances qui y sont décrites. Nous sommes d'avis que ce paragraphe ne s'applique pas pour déterminer la perte en vertu de l'alinéa 142.5(1)b) de la Loi et de l'élément B au paragraphe 112(5.2) de la Loi
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R4, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
c.c. Rachelle Metellus
Service d'interprétation technique
Bureau des services fiscaux de Montréal
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