Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: 1. Est-ce que les frais légaux et les frais d'expertise encourus lors de la poursuite d'un courtier pour réclamer un dédommagement de la perte encourue sur des placements sont déductibles?
2. Si la poursuite vise une société, son actionnaire principal et le REER de son actionnaire principal, est-ce que les frais légaux et d'expertise devraient être répartis entre les trois poursuivants plutôt que payés uniquement par la société?
3. Quel est le traitement fiscal des sommes reçues directement par chacun des poursuivants pour compenser pour les pertes réalisées lors de la disposition des placements ou de leur diminution de valeur?
4. Quel est le traitement fiscal des sommes reçues pour compenser pour les honoraires encourus?
Position Adoptée: 1. Selon les hypothèses indiquées dans la lettre, les frais légaux et d'expertise ne sont pas déductibles.
2. Pour éviter l'application du paragraphe 15(1) et possiblement du paragraphe 246(1) de la Loi et ainsi augmenter le revenu de l'actionnaire principal, les honoraires devraient être répartis entre les trois poursuivants de façon raisonnable.
3. Selon les hypothèses indiquées dans la lettre, la compensation reçue pour la perte réalisée serait une somme reçue à titre de capital et pourrait représenter le produit de disposition d'une immobilisation.
4. Dans la présente situation, la compensation reçue pour les honoraires encourus ne ferait pas partie du revenu du récipiendaire puisqu'elle sert à rembourser les honoraires et taxes que le récipiendaire a encourus et qui sont non déductibles de son revenu.
Raisons: 1. Selon les hypothèses indiquées, les frais ne sont pas engagés pour tirer du revenu d'entreprise ou de bien.
2. Les frais payés par la société et liés à la réclamation de l'actionnaire principal représente un avantage conféré à un actionnaire par sa société. Il faudrait également examiner si un avantage a été conféré indirectement, de quelque manière que ce soit, à l'actionnaire principal du fait du paiement par la société des frais liés à la réclamation du REER de l'actionnaire principal.
3. Selon les hypothèses indiquées dans la lettre, la perte subie par chacun des poursuivants est une perte de capital.
4. Il s'agit de remboursement de dépenses non déductibles.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2003-000619
Le 22 janvier 2004
Monsieur,
Objet: Sommes reçues à titre de dommages-intérêts
La présente fait suite à votre lettre du 26 février 2003 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal des frais encourus lors d'une poursuite et le traitement fiscal des sommes reçues à titre de dommages-intérêts. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Un courtier avait le mandat de gérer des placements pour une société de portefeuille, pour son actionnaire principal ainsi que pour le régime enregistré d'épargne-retraite (REER) de celui-ci. La société intente une poursuite contre le courtier pour une mauvaise gestion des fonds. La poursuite intentée par la société regroupe à la fois sa propre réclamation et celles de son actionnaire principal, ce dernier réclamant pour lui-même et pour son REER, étant donné que les faits allégués sont les mêmes pour les trois.
La société paie les frais légaux et les frais d'expertise pour tous les poursuivants. La société aurait engagé les mêmes honoraires si elle avait poursuivi le courtier pour elle-même uniquement.
Questions
Vous désirez savoir ce que sera le traitement fiscal pour les honoraires encourus par la société et pour les taxes (TPS et TVQ) payées sur ces honoraires si les contribuables n'obtiennent aucune compensation.
Vous nous demandez également s'il y a lieu de répartir ces honoraires entre la société, son actionnaire principal et le REER de ce dernier et si oui, de quelle façon.
Vous désirez également connaître le traitement fiscal des sommes reçues du courtier par la société, son actionnaire principal et le REER de ce dernier, en compensation des pertes réalisées par chacun d'eux ainsi que le traitement fiscal d'une somme reçue par la société en compensation des honoraires encourus par celle-ci.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Les renseignements que vous nous donnez sont insuffisants pour répondre à vos questions de façon définitive. Il faudrait examiner tous les faits et documents pertinents comme ceux reliés à la poursuite et au jugement. Aux fins de la présente, nous poserons par ailleurs plusieurs hypothèses pour nous permettre de présenter des commentaires à l'égard d'une situation plus précise. Par exemple, nous supposerons que les placements gérés par le courtier étaient des immobilisations pour la société, l'actionnaire principal et son REER.
Selon les questions indiquées dans votre demande, la société semble réclamer, au moyen de la poursuite, un dédommagement pour des pertes réalisées à l'égard des placements. Nous présumerons donc, aux fins de la présente, que le dédommagement réclamé vise des pertes qui ont été subies lors de la disposition des placements ou en raison de leur diminution de valeur et qu'il n'y a aucune partie du dédommagement qui remplace du revenu tiré des placements.
Sauf lorsqu'il y a une disposition spécifique prévue dans la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") concernant les frais légaux, comme les alinéas 8(1)b), 60o) ou 60o.1), les dépenses qui ne sont pas engagées par un contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou de bien ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi. De même, l'alinéa 18(1)b) de la Loi ne permet pas la déduction d'une dépense en capital, perte en capital, remplacement de capital, paiement à titre de capital sauf ce qui est expressément permis par la Loi.
À notre avis, selon les hypothèses mentionnées ci-dessus, la poursuite n'est pas entamée en vue de tirer du revenu d'entreprise ni de bien. De plus, les frais ne semblent pas être des frais du même genre que ceux mentionnés au paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-99R5. Par conséquent, que les contribuables obtiennent ou n'obtiennent pas gain de cause, les frais légaux, les frais d'expertise et les taxes payées à l'égard de ces frais, engagés par la société et pour la société, ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise ou de bien de la société. De même, l'actionnaire principal ou le REER, selon le cas, ne pourrait pas déduire les frais légaux ou d'expertise qu'il a payés dans le calcul de son revenu d'entreprise ou de bien.
Nous sommes d'avis que l'actionnaire principal et le REER auraient dû encourir des frais légaux et des frais d'expertise pour mener à bien leur propre réclamation de dédommagement. Par conséquent, le paiement de la totalité de ces frais par la société confère un avantage à l'actionnaire principal et au REER s'ils ne remboursent pas leur part à la société. Nous sommes d'avis que les frais payés par la société pour l'actionnaire principal devrait être inclus dans le revenu de l'actionnaire principal en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi. De plus, nous examinerions la possibilité d'appliquer le paragraphe 246(1) de la Loi pour inclure, dans le revenu de l'actionnaire principal, les frais payés à l'égard du REER de l'actionnaire principal.
Pour éviter l'application du paragraphe 15(1) de la Loi et du paragraphe 246(1) de la Loi, les frais légaux et d'expertise devraient être répartis de façon raisonnable entre la société, l'actionnaire principal et le REER. Le caractère raisonnable de la répartition des frais entre les parties est une question de fait à l'égard de laquelle nous ne pouvons pas émettre d'opinion.
Si le courtier convient de verser une compensation pour les pertes réalisées lors de la disposition des placements ou de leur diminution de valeur et que chacun des poursuivants (soit la société, l'actionnaire principal et le REER) reçoit directement la somme reliée à sa propre perte, nous sommes d'avis que la somme reçue par chacun serait une somme reçue à titre de capital étant donné que la perte subie par chacun d'eux est une perte en capital.
Nous sommes d'avis que la compensation reçue pour la perte réalisée lors de la disposition des placements ou de leur diminution de valeur pourrait être une indemnité afférente aux biens ayant subi un préjudice ou une indemnité afférente aux dommages causés aux biens de sorte que cette compensation pourrait représenter le produit de disposition d'immobilisations. Dans un tel cas, lors du calcul du gain en capital résultant de cette disposition, les frais encourus pour obtenir ce produit de disposition (comme les frais légaux et les frais d'expertise qui n'ont pas été remboursés) seraient des dépenses engagées en vue de réaliser la disposition et seraient déductibles lors du calcul de ce gain.
Si le courtier convient de verser une compensation pour les honoraires et taxes encourus, nous sommes d'avis que, dans la présente situation et selon les hypothèses mentionnées ci-dessus, cette compensation ne ferait pas partie du revenu du récipiendaire puisqu'elle sert à rembourser les honoraires et taxes qu'il a encourus et qui sont non déductibles dans le calcul du revenu.
En ce qui concerne vos questions relatives à l'interprétation de la Loi sur la taxe d'accise et plus spécifiquement la taxe sur les produits et services, nous vous suggérons de soumettre une demande à la Direction de l'accise et des décisions de TPS/TVH, Place de Ville, Tour A, 15e étage, 320 rue Queen, Ottawa Ontario K1A 0L5.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2004
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2004