Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Application du paragraphe 105(1) relativement à la location d'un immeuble commercial détenu en fiducie suite au décès d'un contribuable?
Position Adoptée: L'application du paragraphe 105(1) n'est pas limitée aux bénéficiaires d'une fiducie. Pour déterminer la valeur d'un avantage consenti par voie de bail locatif, le loyer versé aux termes du bail doit être comparé à la juste valeur locative de l'immeuble au moment de la signature du bail.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Positions antérieures.
Le 8 avril 2003
XXXXXXXXXX
Dossiers d'entreprises et des fiducies
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX
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Direction des décisions de l'impôt
Éric Allard-Pouliot
(613) 957-2097
2003-000482
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Objet : Demande d'interprétation technique: Paragraphe 105(1)
La présente fait suite à votre note de service du 24 février 2003 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous désirez savoir si le paragraphe 105(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") trouve application en regard de la situation ci-après décrite.
Faits
Les faits mentionnés dans votre demande et à l'égard desquels vous désirez obtenir notre opinion s'établissent comme suit :
a) Le XXXXXXXXXX , un bail locatif intervient devant le notaire XXXXXXXXXX entre XXXXXXXXXX (le " Contribuable "), le locateur, et XXXXXXXXXX (" Canco "), le locataire, relativement à la location d'un immeuble XXXXXXXXXX (l'" Immeuble ") (le " Bail "). XXXXXXXXXX.
b) Il est entre autres prévu aux termes du Bail que :
(i) Sa durée sera de XXXXXXXXXX, avec possibilité cependant pour le locataire de le prolonger, à sa seule discrétion, jusqu'au XXXXXXXXXX. Advenant l'exercice de cette option par le locataire, une clause d'ajustement du loyer est prévue aux termes du Bail.
(ii) En plus du loyer stipulé, le locataire s'engage à assumer la taxe d'eau et la taxe d'affaires relatives à l'Immeuble. À la demande du locateur, le locataire pourra également devoir défrayer toute augmentation de la taxe foncière.
(iii) Le Bail est consenti à la condition expresse que le locataire XXXXXXXXXX.
c) En date du XXXXXXXXXX, le Contribuable était le seul et unique propriétaire de l'Immeuble, de même que le seul et unique actionnaire de Canco.
d) XXXXXXXXXX.
e) Le XXXXXXXXXX, le Contribuable décède. Le testament du Contribuable prévoyait entre autres ce qui suit :
(i) Legs à titre particulier des actions de Canco à XXXXXXXXXX ses enfants, XXXXXXXXXX, de même qu'à XXXXXXXXXX.
(ii) Transfert du résidu de ses biens meubles et immeubles, dont l'Immeuble, à une fiducie créée au terme de son testament pour le bénéfice de sa conjointe (la " Fiducie "). Les fiduciaires sont XXXXXXXXXX de même que l'épouse du Contribuable. Cette dernière a droit, sa vie durant, à tous les revenus provenant de la Fiducie. Les bénéficiaires du capital de la Fiducie, suite au décès de l'épouse du Contribuable, sont XXXXXXXXXX.
f) Suite à la vérification des années d'imposition XXXXXXXXXX de la Fiducie, un projet de cotisation a été émis le XXXXXXXXXX, au terme duquel il est proposé d'augmenter les revenus bruts de location de la Fiducie en regard de l'Immeuble pour chacune de ces années d'imposition. Après révision, les représentants de la Fiducie ont été avisés que ces montants ne seraient pas ajoutés aux revenus de la Fiducie mais plutôt à ceux de Canco à titre d'avantages imposables en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi.
Copie des documents suivants était également jointe à votre demande :
a) Représentations transmises le 18 février 2003 par les représentants de la Fiducie.
b) Projet de cotisation daté du XXXXXXXXXX relativement aux années d'imposition XXXXXXXXXX de la Fiducie.
c) Le Bail.
d) Jugement de la Cour supérieure en date du XXXXXXXXXX attestant de la vérification du testament du Contribuable, dont copie est annexée au jugement.
Questions
À la lumière des faits et documents énumérés ci-haut, vous nous soumettez les questions suivantes :
1. Peut-on appliquer le paragraphe 105(1) de la Loi en regard de Canco en dépit du fait que Canco ne soit pas bénéficiaire de la Fiducie?
2. Est-ce que l'avantage est octroyé au moment de la signature du Bail? Si le Bail a été consenti à la juste valeur marchande et que la Fiducie ne fait que respecter les termes du Bail, peut-on maintenant considérer qu'un avantage imposable a été consenti?
3. Est-ce que la Fiducie peut aller contre la volonté du défunt et modifier les termes du Bail?
4. La responsabilité de la Fiducie peut-elle l'obliger à ne pas louer l'Immeuble à un prix supérieur si cela pouvait laisser l'Immeuble inoccupé et, par conséquent, désavantager la Fiducie?
5. Dans la mesure ou un avantage a été consenti à Canco aux termes du Bail, de quelle façon doit-on calculer cet avantage?
Vous trouverez ci-après nos commentaires relatifs à chacune des questions soulevées dans votre demande.
Question 1
Le paragraphe 105(1) de la Loi trouve application à l'égard de tout avantage consenti par une fiducie à un contribuable. Compte tenu que le libellé du paragraphe 105(1) de la Loi réfère simplement à un " contribuable ", nous sommes d'avis que cette disposition peut trouver application à l'égard d'un contribuable ayant reçu un avantage d'une fiducie dont il n'est ni bénéficiaire ni fiduciaire et ce, même s'il n'est pas lié, directement ou indirectement, à un bénéficiaire ou fiduciaire de la fiducie (voir, entre autres, l'arrêt Lyons v. M.N.R., 83 DTC 113 (C.R.I.), la Nouvelle Technique No. 11 et les documents # E 9238075 et F 9829465). Le paragraphe 105(1) de la Loi peut donc trouver application à l'égard de Canco et ce, nonobstant le fait que cette dernière ne soit pas bénéficiaire de la Fiducie.
Question 2
Dans le cas de biens loués pour un montant moindre que leur juste valeur locative, le calcul du montant ou de la valeur de l'avantage correspond habituellement à la différence entre la juste valeur locative du bien et la contrepartie versée pour l'usage du bien (voir, entre autres : Bulletin d'interprétation IT-432R2, paragraphe 11; Tables Rondes de 1987, question 82, et 1989, question 31; et documents # E 59698, E 9238075 et E 9311945). C'est donc dire que la valeur d'un tel avantage se réalise non pas lors de la signature du bail mais plutôt tout au long de la durée du bail. Cependant, dans un tel cas la juste valeur locative du bien doit se déterminer au moment de la signature du bail. Par conséquent, aucun avantage imposable au sens du paragraphe 105(1) de la Loi ne résultera du fait qu'un bien est loué au terme d'un bail pour un loyer correspondant à la juste valeur locative du bien au moment de la signature dudit bail.
En l'espèce, pour les fins de déterminer si un avantage a été consenti à Canco au terme du Bail et, dans l'affirmative, calculer la valeur de cet avantage, il est nécessaire dans un premier temps d'établir la juste valeur locative de l'Immeuble en date de la signature du Bail. Ce n'est qu'en comparant cette valeur à la contrepartie effectivement versée par Canco pour l'usage de l'Immeuble que l'on pourra déterminer si un avantage a ou non été conféré à Canco par la Fiducie. Il est à noter qu'en l'espèce le Bail stipule que Canco doit non seulement acquitter le loyer stipulé mais doit également assumer la taxe d'eau et la taxe d'affaires relatives à l'Immeuble. XXXXXXXXXX Ces éléments devront donc être considérés afin de déterminer la contrepartie effectivement versée par Canco pour l'usage de l'Immeuble et, par conséquent l'existence ou non d'un avantage imposable au sens du paragraphe 105(1) de la Loi.
Nous tenons également à souligner que le fait que le Bail ait été conclu par le Contribuable et non pas par la Fiducie est sans conséquence en ce qui a trait à l'application du paragraphe 105(1) de la Loi et ce, compte tenu des articles 1632 et 1646 du Code civil du Bas-Canada qui établissent clairement que l'aliénation d'un bien loué ou le décès de l'une des parties ne met pas fin au bail, sous-entendant ainsi que le nouveau propriétaire assume les droits et obligations de l'ancien propriétaire.
Questions 3 et 4
Nous ne pouvons malheureusement nous prononcer en regard des questions 3 et 4 soulevées dans votre demande en regard à l'administration de la Fiducie par les fiduciaires et ce, compte tenu que ces questions relèvent non pas du droit fiscal mais plutôt du droit civil ou de la common law, selon le cas. À cet égard, la Cour fédérale, division de première instance, émettait les commentaires suivants dans l'affaire Coopers v. The Queen, 88 DTC 6525 :
" The Minister has no interest in the proper administration of trust funds. This is the function of the provincial court system, more particularly in this case the Probate Court, and any questions regarding the propriety of the actions of Mr. Cooper and his mother as trustees should be raised in that forum alone. "
Par conséquent, le fait qu'un fiduciaire ait agit en contravention de ses devoirs et obligations à titre de fiduciaire sera sans effet quant aux conséquences fiscales découlant de son acte. Dans un tel cas, le ou les bénéficiaires de la fiducie pourront cependant avoir un recours contre le ou les fiduciaires.
Question 5
En regard à cette question, nous vous référons aux commentaires formulés en réponse à la question 2.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Alain Godin
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction de la politique et de la législation
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