Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether the definition of capital dividend account in 89(1) contains an adjustment similar to the adjustment in 111(1.1) for net capital loss?
Position: No
Reasons: The definition of capital dividend account does not contain such adjustment.
XXXXXXXXXX 2003-000138
R. Gagnon
Le 14 mars 2003
Monsieur,
Objet: Compte de dividendes en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 5 février 2003 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant le calcul du "compte de dividendes en capital" ("CDC") au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu de AMALCO, dans la situation décrite ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits
1. AMALCO, HOLDCOA, HOLDCOB et SUBCO1 sont des "sociétés canadiennes imposables" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1), et des "sociétés privées sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7). PARENTCO et SUBCO2 étaient des "sociétés canadiennes imposables" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1), et des "sociétés privées sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
2. La date de la fin d'année d'imposition habituelle de HOLDCOA, HOLDCOB, PARENTCO, SUBCO1 et SUBCO2, est ou était le 31 janvier.
3. M. A possède la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de HOLDCOA. Mme B possède la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de HOLDCOB.
4. M. A et Mme B ne sont pas des personnes liées au sens du paragraphe 251(2).
5. Les actions émises et en circulation du capital-actions de PARENTCO étaient composées seulement d'actions ordinaires d'une catégorie. HOLDCOA et HOLDCOB possédaient chacune 50% des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de PARENTCO avant la fusion de PARENTCO et SUBCO2 décrite au paragraphe 9 ci-dessous. HOLDCOA et HOLDCOB possédaient chacune 50% des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de AMALCO après la fusion et avant le transfert d'actions décrit au paragraphe 10 ci-dessous.
6. PARENTCO possédait, avant les opérations décrites aux paragraphes 7 et 9 ci-dessous, la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de SUBCO1 et SUBCO2.
7. Le 14 janvier 2000, PARENTCO a disposé de la totalité de ses actions du capital-actions de SUBCO1. PARENTCO a alors réalisé dans son année d'imposition se terminant le 31 janvier 2000 une "perte en capital" au sens de l'alinéa 39(1)b) s'élevant à 1 690 000 $, laquelle constituait aussi une "perte au titre d'un placement d'entreprise" ("PTPE") au sens de l'alinéa 39(1)c).
8. Immédiatement avant la fusion décrite au paragraphe 9 ci-dessous, SUBCO2 avait une "perte autre qu'une perte en capital" (au sens de la définition prévue au paragraphe 111(5)) inutilisée de 650 000 $.
9. PARENTCO et SUBCO2 ont fusionné le 17 avril 2000. Le regroupement de PARENTCO et SUBCO2 a constitué une fusion au sens du paragraphe 87(1), en raison notamment du paragraphe 87(1.1). La société issue de la fusion est AMALCO. Le certificat de fusion prévoyait que la date de la fusion était le 17 avril 2000, mais ne précisait pas un moment particulier de cette journée sur le certificat de fusion
10. À un moment donné au cours de la journée du 18 avril 2000, HOLDCOB a vendu à HOLDCOA la totalité de ses actions de AMALCO. Il y a alors eu une acquisition du contrôle effectif (de jure) de AMALCO par HOLDCOA pour les fins de la Loi. AMALCO possédait un terrain et une bâtisse immédiatement avant l'acquisition du contrôle de AMALCO. La juste valeur marchande du terrain et de la bâtisse immédiatement avant l'acquisition de contrôle était respectivement de 1 617 000 $ et 1 984 000 $. Le prix de base rajusté (au sens de la définition prévue à l'article 54) du terrain et de la bâtisse de AMALCO était respectivement de 726 000 $ et 380 000 $. La "fraction non amortie du coût en capital" (au sens de la définition prévue au paragraphe 13(21)) de la bâtisse était de 84 000 $. Il s'agissait d'un terrain et d'une bâtisse que possédait SUBCO2 avant la fusion de PARENTCO et SUBCO2.
11. AMALCO a effectué le choix prévu à l'alinéa 111(4)e) à l'égard de son terrain et de sa bâtisse dans sa déclaration de revenu pour son année d'imposition se terminant le 17 avril 2000. Le "montant indiqué" qui a été choisi par AMALCO pour les fins de l'alinéa 111(4)e) à l'égard du terrain et de la bâtisse, était respectivement de 1 617 000 $ et 1 984 000 $, c'est-à-dire leur JVM.
12. AMALCO n'a pas effectué le choix prévu au 256(9) relativement à l'acquisition du contrôle de AMALCO par HOLDCOA.
13. Les opérations décrites aux paragraphes 7 à 10 ci-dessus sont les seules opérations qui ont eu un impact sur le calcul du CDC de AMALCO.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence des douanes et du revenu du Canada ("ADRC") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
La position de l'ADRC concernant la date d'entrée en vigueur d'une fusion est présentée au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-474R. La date d'entrée en vigueur d'une fusion est régie par le droit sur les sociétés par actions et est habituellement la date d'émission des lettres patentes ou la date indiquée sur le certificat de fusion, selon le cas. La fusion a lieu au premier instant de cette date à moins qu'un temps particulier ne soit précisé sur le certificat de fusion. Dans la situation décrite ci-dessus, il nous apparaît que la fusion de PARENTCO et SUBCO aurait lieu au premier instant du 17 avril 2000.
L'alinéa 87(2)a) prévoit notamment que l'entité issue d'une fusion (au sens du paragraphe 87(1)) est réputée être une nouvelle société dont la première année d'imposition commence au moment de la fusion, et que l'année d'imposition de chaque société remplacée est réputée se terminer immédiatement avant la fusion. Dans la situation ci-dessus, la première année d'imposition de AMALCO aurait donc commencé au premier instant du 17 avril 2000.
Le paragraphe 249(4) prévoit qu'en cas d'acquisition du contrôle d'une société à un moment donné par une personne, l'année d'imposition (sous réserve de l'alinéa 249(4)c)) de la société est réputée se terminer immédiatement avant le moment de l'acquisition du contrôle, et une nouvelle année d'imposition de la société est réputée commencer au moment de l'acquisition du contrôle. Le paragraphe 256(9) prévoit que pour l'application de la Loi, le contrôle d'une société qui est acquis à un moment donné est réputé l'être au début du jour ou tombe ce moment ou, si la société en fait le choix, au moment de ce jour où le contrôle est effectivement acquis. Dans la situation décrite ci-dessus, le contrôle de AMALCO serait réputé acquis au début du 18 avril 2000 en vertu du paragraphe 256(9). De plus, l'année d'imposition de AMALCO qui aurait débuté le 17 avril 2000 se terminerait à minuit le 17 avril 2000, et AMALCO aurait une nouvelle année d'imposition commencent au début du 18 avril 2000.
Les règles régissant le calcul du CDC sont incluses à la définition du CDC prévue au paragraphe 89(1), et comprennent plusieurs composantes. Les gains et pertes en capital sont pris en considération à l'alinéa a) de la définition de CDC. En résumé, l'alinéa a) de cette définition prévoit que l'excédent de la partie non imposable des gains en capital réalisés par un contribuable sur la partie non déductible des pertes en capital réalisées par le contribuable, est ajouté au calcul de son CDC.
Malgré les modifications apportées récemment à l'article 38 concernant le taux d'inclusion du gain en capital et le taux de déduction d'une perte en capital, il n'y a pas eu de changement corrélatif concernant la façon de calculer le CDC à l'alinéa a) de la définition de CDC prévue au paragraphe 89(1). Pour les fins du calcul à l'alinéa a) de la définition du CDC prévue au paragraphe 89(1), il faut prendre en considération les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles déterminés conformément aux règles prévues (i.e. taux applicables) à l'article 38. Les ajustements prévus au paragraphe 111(1.1) pour les fins de l'alinéa 111(1)b), ne sont pas pris en considération pour les fins du calcul du CDC.
Dans la situation décrite ci-dessus, la perte en capital de 1 690 000 $ réalisée par PARENTCO dans son année d'imposition se terminant le 31 janvier 2000, donnerait lieu à une perte en capital déductible de 1 267 500 $ (75% X 1 690 000 $). Il est à noter qu'une perte en capital peut aussi constituer une PTPE. Pour les fins du calcul du CDC d'une société issue d'une fusion au sens du paragraphe 87(1), l'alinéa 87(2)z.1) prévoit notamment que la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. Par conséquent, pour les fins du calcul du CDC de AMALCO dans la situation décrite ci-dessus, il faudrait prendre en considération la perte en capital (1 690 000 $) et la perte en capital déductible (1 267 500 $) de PARENTCO.
Dans la situation décrite ci-dessus, AMALCO réaliserait un gain en capital de 891 000 $ à l'égard de son terrain et un gain en capital de 1 604 000 $ à l'égard de sa bâtisse, en raison du choix que AMALCO effectuerait en vertu de l'alinéa 111(4)e). Pour les fins du calcul du CDC de AMALCO, ces gains en capital seraient réputés par l'application de l'alinéa 111(4)f), avoir été réalisés par AMALCO lors de la disposition de biens juste avant le moment de la disposition réputée déterminée selon l'alinéa 111(4)e). Par conséquent, pour les fins du calcul du CDC de AMALCO, les dispositions auraient lieu dans l'année d'imposition de AMALCO débutant au début du 17 avril 2000 et se terminant à minuit le 17 avril 2000. Pour cette année d'imposition de AMALCO, les gains en capital imposables correspondraient donc à 2/3 des gains en capital.
Dans la situation décrite ci-dessus, le CDC de AMALCO calculé après que AMALCO ait effectué le choix prévu à l'alinéa 111(4)e), correspondrait à l'excédent de la partie non imposable des gains en capital (1/3 de 2 495 000 $ = 831 667 $) de AMALCO sur la partie non déductible des pertes en capital (25% de 1 690 000 $ = 422 500 $) de AMALCO, soit 409 167 $.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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