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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les taxes de vente peuvent-elles être déduites dans le calcul du revenu à titre de provisions pour créances douteuses ou pour créance irrécouvrable?
Position Adoptée: Le fournisseur ne peut pas se prévaloir des provisions pour mauvaises créances et pour créance irrécouvrable.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Parce qu'elles n'ont jamais été incluses dans le revenu.
TABLE RONDE 2003
CONFÉRENCE TECHNIQUE DE LA RÉGION DU QUÉBEC
Question 7
Mauvaise créance - TPS et TVQ
Lors de la préparation des états financiers, certains contribuables tiennent compte des taxes de vente (TPS et TVQ) à payer par leurs clients dans leurs comptes à recevoir.
Lorsque les créances incluses dans les comptes à recevoir deviennent douteuses ou mauvaises, ces contribuables incluent dans la provision pour créance douteuse ou pour mauvaise créance le montant représentant les deux taxes de sorte que celles-ci affectent l'état des résultats et sont déduites du calcul du revenu.
Voici un exemple:
Vente de 10 000 $:
CAR 10 000 $
Revenus 8 694 $
TPS et TVQ à payer 1 306 $
Créance douteuse:
Mauvaise créance 10 000 $
Provision pour mauvaise créance 10 000 $
Radiation de la créance:
Provision pour mauvaise créance 10 000 $
CAR 10 000 $
Questions
1. Le contribuable doit-il inclure les deux taxes à la provision pour créances douteuses et à la dépense de mauvaise créance? Quel est le mécanisme prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi")?
2. Le résultat est-il semblable si seulement la moitié du compte était reconnue comme mauvaise créance?
Réponse de la Direction des décisions en impôt
En vertu de la Loi sur la taxe d'accise (ci-après "LTA") et de la Loi sur la taxe de vente du Québec (ci-après "LTVQ"), l'acquéreur d'une fourniture taxable doit payer un montant de taxe déterminé de la valeur de la contrepartie de la fourniture. En règle générale, la taxe sur une fourniture taxable est payable par l'acquéreur à la date où la contrepartie est payée ou à celle où la contrepartie est due, selon la date qui vient en premier.
Quoique le paiement de la taxe incombe à l'acquéreur de la fourniture, c'est la personne qui effectue la fourniture taxable (bien ou service) qui doit percevoir la taxe auprès de l'acquéreur. Le fournisseur agit à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et du ministre du Revenu du Québec; il perçoit la taxe due par l'acquéreur et la remet aux autorités fiscales compétentes. Ainsi, dans les circonstances où la taxe relative à la fourniture est payable avant le moment où la contrepartie est effectivement payée, le fournisseur est tenu d'ajouter cette taxe au calcul de sa taxe nette, même si elle n'a pas encore été perçue. Toutefois, l'article 224 LTA et l'article 427 LTVQ permettent au fournisseur de recouvrer de l'acquéreur la TPS et la TVQ que ce dernier aurait dû payer à l'égard de la fourniture en question.
Du point de vue légal, les taxes de vente à payer lors de la vente d'un bien sont une créance due par l'acquéreur de la fourniture aux autorités fiscales et non par le vendeur; ce dernier n'est que le percepteur (mandataire des autorités compétentes) de ces montants. Cependant, si lors de la préparation de son rapport de taxes, l'acquéreur n'a pas encore payé les taxes relatives au bien acquis, alors le vendeur doit tout même remettre lesdites taxes aux autorités fiscales compétentes. À ce moment, on doit constater une transmission de la créance des autorités compétentes au vendeur par subrogation; l'acquéreur du bien devient le débiteur du vendeur et ce dernier détient donc un compte à recevoir d'un montant égal aux taxes impayées par son client.
L'alinéa 20(1)p) de la Loi prévoit une déduction pour un contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année d'un montant pour les créances qu'il a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de l'année et qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure. L'alinéa 20(1)l) de la Loi est à l'effet de permettre entre autres, une déduction dans le calcul du revenu du contribuable d'une provision égale à un montant raisonnable au titre de créances douteuses incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure
Ces dispositions permettent la déduction pourvu que la créance ait été incluse au revenu du contribuable pour l'année d'imposition ou pour une année d'imposition antérieure. Dans la situation présente, les taxes payées par le contribuable pour et au nom de son client n'ont pas été incluses dans le revenu du contribuable. Ainsi, le contribuable ne serait pas en droit de prendre une provision pour créances douteuses ni une déduction pour créance irrécouvrable à l'égard des taxes à payer par son client et qui lui sont dues en raison de la subrogation.
La réponse devrait être la même que la créance soit irrécouvrable en partie ou non.
Toutefois, selon les dispositions du paragraphe 231(1) LTA et de l'article 444 LTVQ, le vendeur qui effectue une fourniture taxable au profit d'une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance, peut, si le compte client devient une créance irrécouvrable, demander une déduction au moment de déterminer sa taxe nette au titre de la créance pourvu qu'il ait radié de ses livres la créance irrécouvrable. Plus précisément, le vendeur peut réclamer une déduction égale à la taxe payable relativement à la fourniture, multiplié par le rapport entre le montant total de la créance irrécouvrable qui a été radié et le montant total payable pour la fourniture. Ainsi, pour les taxes irrécouvrables sur une fourniture effectuée à un acquéreur sans lien de dépendance avec le vendeur, ce dernier peut diminuer sa taxe à payer du montant de la taxe non recouvrée auprès de l'acquéreur. Par conséquent, le vendeur ne subit pas de perte à l'égard de la TPS et de la TVQ payées aux autorités fiscales et non perçues de son client.
Notons enfin que les dispositions du paragraphe 248(16) de la Loi ne s'appliquent pas au cas présent puisque à notre avis, la déduction prévue au paragraphe 231(1) LTA et à l'article 444 LTVA ne constitue pas un montant déduit par le vendeur à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la TPS.
Michelle Desrosiers
957-3499
2002-018058
Le 27 novembre 2003
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