Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-ce que les intérêts payés lors de l'acquisition d'un titre de créance sont inclus dans le calcul du coût de la créance? Considérer les cas où les détenteurs sont des régimes enregistrés et les cas où ils sont des individus.
2. Est-ce que l'alinéa 53(2)l) s'applique pour réduire le coût des titres de créances? Considérer les cas où les détenteurs sont des régimes enregistrés et les cas où ils sont des individus.
Position Adoptée:
1. Oui dans les deux cas, si les titres sont des biens en immobilisation.
2. Oui dans les deux cas, si les dispositions de l'alinéa 20(14)b) sont rencontrées?
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Analyse législative
XXXXXXXXXX 2002-017868 A. St-Amour, CA
Le 16 mai 2003
Monsieur :
Objet : Coût des titres de créances
La présente est en réponse à votre lettre du 12 décembre 2002 dans laquelle vous nous demandez si votre calcul du coût des titres de créances est conforme à la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Vous indiquez dans votre lettre que les titres de créances, au moment de leur acquisition, sont inscrit au coût initial incluant les intérêts courus payés par le client. Lorsque les intérêts sont reçus, le coût est réduit du montant de ces intérêts. Ce traitement est suivi dans les comptes où les détenteurs sont des régimes enregistrés (régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-étude ou fonds enregistrés de revenu de retraite) et dans les comptes non enregistrés où les détenteurs sont en général des individus.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Pour les fins de calculer le coût des titres de créances acquis dans le cadre des régimes enregistrés et pour l'application du paragraphe 206(2) de la Loi, on doit utiliser le coût indiqué des biens. L'expression " coût indiqué " est définie au paragraphe 248(1) de la Loi et représente le prix de base rajusté du bien lorsque le bien est une immobilisation.
Le terme " immobilisation " est défini à l'article 54 de la Loi et comprend tous biens (autres que des biens amortissables) dont la disposition se traduirait pour le contribuable par un gain ou une perte en capital. L'expression " prix de base rajusté " est aussi définie à l'article 54 et signifie, lorsqu'il s'agit de biens autres que des biens amortissables, le coût du bien plus ou moins certains ajustements conformément à l'article 53 de la Loi. Les définitions de l'article 54 s'appliquent aux immobilisations qui sont des titres de créances détenus, entre autres, par des individus ou des régimes enregistrés.
Par conséquent, lorsque des titres de créances qui sont des immobilisations sont acquis pour un coût incluant les intérêts courus, le prix de base rajusté du bien doit inclure ces intérêts. Toutefois, tel qu'il est expliqué ci-après, le prix de base rajusté peut être réduit du montant des intérêts, conformément à l'alinéa 53(2)l) de la Loi, lorsqu'une déduction est permise en vertu de l'alinéa 20(14)b) de la Loi.
Lorsqu'un titre de créance est transféré entre les dates prévues de paiement des intérêts, les dispositions du paragraphe 20(14) de la Loi trouveront application. L'alinéa 20(14)a) de la Loi aura pour effet d'ajouter dans le calcul du revenu de l'auteur du transfert, pour l'année du transfert, les intérêts courus au moment de la disposition qui n'ont pas été inclus dans le calcul de son revenu et qui sont payables qu'après le moment du transfert. Ce montant sera déductible dans le calcul du revenu de l'acquéreur en vertu de l'alinéa 20(14)b) de la Loi dans la mesure où il aura été inclus à titre d'intérêt dans le calcul de son revenu. Le montant déductible en vertu de l'alinéa 20(14)b) vient réduire le prix de base rajusté de la créance conformément à l'alinéa 53(2)l) de la Loi si ladite créance est une immobilisation. Cette réduction du prix de base rajusté s'applique aux détenteurs de titres de créances qui sont, entre autres, des individus ou des régimes enregistrés. Le bulletin d'interprétation IT-410R fournit des précisions sur les modalités d'application du paragraphe 20(14) de la Loi et peut être consulté sur notre site Internet à l'adresse suivante : www.ccra-adrc.gc.ca/menu/FmenuKLA.html.
Le bulletin d'interprétation IT-479R s'applique pour déterminer si des transactions de valeurs mobilières sont au titre de revenu ou de capital. Ce bulletin se retrouve aussi sur notre site internet.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne lient pas l'Agence. Nous espérons cependant qu'ils nous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur,
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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