Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Comment doit-on traiter un dépôt en circulation pour les fins de l'impôt des grandes sociétés? Quel est l'impact des chèques en circulation sur le capital imposable d'une société aux fins de l'impôt des grandes sociétés?
PositionS ADOPTÉES L'ADRC est d'avis qu'un dépôt en circulation peut uniquement augmenter le solde du compte bancaire visé par le dépôt ou réduire le découvert en banque s'y rapportant. Les montants des dettes qui font l'objet de chèques en circulation ne peuvent être inclus dans le calcul du capital en vertu du paragraphe 181.2(3) de la Loi que jusqu'à concurrence du montant figurant au bilan. Selon le Code civil du Québec, la remise d'un chèque ne constitue pas un paiement de la dette, donc le montant des chèques en circulation peut être inclus si la dette réglée par ces chèques est une dette visée par la partie I.3.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: L'Agence est maintenant d'avis que lorsqu'une expression à la partie I.3 L.I.R. est dérivée essentiellement de la nomenclature comptable, le traitement comptable de l'élément en question sera utilisé pour décider si l'élément est inclus dans le calcul du capital. Autrement, c'est le caractère juridique d'un élément qui a préséance. Puisque selon le Code civil, la dette réglée par un chèque en circulation n'est pas éteinte, c'est le montant de ladite dette qui va être incluse dans le calcul du capital si elle est visée par l'impôt des grandes sociétés.
TABLE RONDE
APFF - COLLOQUE SUR LA TAXE SUR LE CAPITAL
Question 2
Dépôt et chèques en circulation
Le paragraphe 34 du bulletin d'interprétation IT-532 prévoit que les découverts de banque doivent être inclus dans le calcul de l'assiette d'impôt sur le capital à titre de prêts ou avances. Il est aussi indiqué que les chèques en circulation ne sont imposés que s'ils excèdent les fonds déposés.
Pouvez-vous préciser le traitement d'un dépôt en circulation pour déterminer le capital en vertu du paragraphe 181.2(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi)?
Pouvez-vous aussi préciser comment déterminer ce capital lorsqu'un découvert bancaire est présenté aux états financiers et que ce découvert résulte d'un découvert en banque et de chèques en circulation sujets au Code civil du Québec (le Code)?
Réponse de l'ADRC
Selon le Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, un dépôt en circulation est une somme inscrite en dépôt dans les comptes du déposant mais non encore encaissé par la banque ou enregistrée au compte bancaire du déposant, selon les données figurant sur le relevé bancaire. La question de savoir si un dépôt est en circulation est une question de fait qui doit être résolue en tenant compte de tous les faits pertinents.
L'ADRC est d'avis qu'un dépôt en circulation peut uniquement augmenter le solde du compte bancaire visé par le dépôt ou réduire le découvert en banque s'y rapportant.
Concernant les chèques en circulation sujets au Code, l'ADRC a indiqué lors de la table ronde sur la taxe sur le capital tenue en 1993 par votre association et par la suite dans diverses tables rondes et interprétations, que ces chèques ne sont pas en soi des prêts ou des avances puisque le remise d'un simple chèque n'est pas un paiement. Selon le Code, la date de paiement de la dette réglée par un chèque est considérée être la date à laquelle le chèque est honoré ou acquitté par la banque, ce qui advient normalement à la date à laquelle le chèque en question est débité du compte du débiteur.
Donc, les dettes aux livres qui ont été réduites par des chèques en circulation à la date de la fin d'un exercice financier ne peuvent pas être considérées comme étant payées à cette date pour les fins de l'impôt de la partie I.3 de la Loi. Toutefois, compte tenu qu'en vertu du paragraphe 181(3) de la Loi, les montants à utiliser pour les fins de l'impôt de la partie I.3 de la Loi sont ceux qui figurent au bilan présenté aux actionnaires, l'ADRC est d'avis que les montants des dettes qui font l'objet de chèques en circulation ne peuvent être inclus dans le calcul du capital en vertu du paragraphe 181.2(3) de la Loi que jusqu'à concurrence du montant figurant au bilan, habituellement dans le passif à court terme à titre de découvert ou " d'excédent des chèques en circulation sur le solde bancaire ".
Lorsqu'un découvert de banque présenté aux états financiers est composé de dettes devant être incluses dans le capital en vertu de paragraphe 181.2(3) de la Loi et de dettes ne devant pas être incluses dans ce capital, l'ADRC est d'avis que le contribuable doit calculer le capital en effectuant une allocation raisonnable de ce découvert entre les dettes sous-jacentes de manière à refléter le mieux possible les dettes réelles qui composent le découvert bancaire aux états financiers.
Michel Lambert
5 février 2003
2002-017840
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