Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Un résident canadien occupe un emploi de nature temporaire sur un chantier de construction situé aux Etats-Unis auprès d'un employeur américain. L'employeur américain lui verse une rémunération qui inclut un montant pour couvrir ses frais de déplacements, de logement et de subsistance.
Le montant raisonnable payé par un employeur américain et inclus dans la rémunération figurant sur le feuillet W-2 d'un travailleur canadien pour défrayer ses frais de transport et de pension lors de son séjour aux États-Unis entre-il dans le cadre de l'exception prévue au paragraphe 6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée:
Aucune. Cependant, peu probable selon les faits fournis.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il n'est pas évident que l'employeur paie spécifiquement un montant ou une allocation pour couvrir la valeur des frais que l'employé a supportés à titre de sa pension, de son logement et de son transport.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2002-017652
Le 13 mai 2003
Monsieur,
Objet: Paragraphe 6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 27 novembre 2002 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant à l'application du paragraphe mentionné en titre dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
1. Un travailleur, qui est résident du Canada, exerce son métier aux États-Unis pour un employeur américain dans le domaine de la construction. Cet employeur américain lui offre un emploi de nature temporaire.
2. Le travailleur doit débourser des montants pour ses déplacements, son logement et ses frais de subsistance aux États-Unis, tout en continuant d'encourir des dépenses relatives à sa famille restée dans son établissement domestique autonome au Canada.
3. L'employeur américain lui verse une rémunération qui inclut un montant pour couvrir ses frais de déplacements, de logement et de subsistance. La documentation régissant les relations entre les employés et les employeurs mentionne le fait que la rémunération payée en vertu des conventions de travail inclus tout montant qui peut être redevable pour couvrir les frais de déplacement, de logement et de subsistance.
4. À la demande de l'employé, l'employeur américain inscrit sur le formulaire TD4 Déclaration d'exemption - Emploi sur un chantier particulier, le montant alloué à titre des frais de déplacement, de logement et de subsistance. Ce montant correspond au montant déductible pour les fins du calcul du revenu d'emploi aux États-Unis soit le montant réellement encouru par l'employé ou encore un montant correspondant aux standards établis par les lois américaines lorsque l'employé ne tient pas de registre. Ce même montant est aussi inscrit sur le feuillet W-2 Wage and Tax Statement à titre de rémunération de charge et d'emploi.
5. L'employé s'absente de son lieu principal de résidence situé au Canada pour une période d'au moins 36 heures pour aller travailler sur des chantiers de construction situés aux États-Unis.
Questions
Le montant raisonnable payé par un employeur américain et inclus dans la rémunération figurant sur le feuillet W-2 d'un travailleur canadien pour défrayer ses frais de transport et de pension lors de son séjour aux États-Unis entre-il dans le cadre de l'exception prévue au paragraphe 6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ")?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 6(6) de la Loi prévoit, entre autres, qu'un montant reçu par un employé qui représente la valeur des frais, ou une allocation n'excédant par un montant raisonnable se rapportant aux frais, qu'il a supportés pour sa pension, son logement et le transport n'est pas inclus dans son revenu malgré le paragraphe 6(1) de la Loi. Le fait qu'un employé exerce son emploi de nature temporaire aux Etats-Unis auprès d'un employeur américain n'empêche pas l'employé de se prévaloir des dispositions du paragraphe 6(6) de la Loi en autant que toutes les conditions dudit paragraphe sont rencontrées.
Déterminer si les montants à titre de déplacements, de logement et de pension ( soit les repas et autres dépenses accessoires telles que le téléphone, le nettoyeur, etc.) versés à l'employé par l'employeur américain rencontrent l'exception au paragraphe 6(6) est une question de fait sur laquelle nous ne pouvons nous prononcer dans le contexte d'une demande générale. La détermination de la non imposition d'une allocation en vertu du paragraphe 6(6) ne peut se faire qu'à la lumière de l'examen de tous les faits pertinents comme par exemple le contrat d'emploi, la nature du travail ou la nature des déplacements de l'employé.
Dans le cas sous examen, il n'est pas évident que le travailleur reçoit de son employeur américain un montant spécifique sous forme d'allocation ou sous forme de remboursement pour couvrir les frais visés au paragraphe 6(6) de la Loi. Vous précisez que le montant inscrit sur le feuillet W-2 ou sur le formulaire TD4 correspond, soit d'une part, aux frais que ce dernier a réellement encourus ou d'autre part, à certains standards établis par les lois américaines. Si le travailleur ne reçoit pas dans le cadre de son emploi un montant spécifique sous forme de remboursement ou d'allocation pour ses frais de logement, de pension et de transport et que l'employeur ne fait qu'allouer une partie du montant inscrit sur le feuillet W-2 pour couvrir lesdits frais, nous sommes d'avis que le travailleur ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 6(6) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
- 3 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003