Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Question:
Le paragraphe 118.1(5) de la Loi s'applique-t-il lorsqu'un testament prévoit un don à une fondation privée qui n'est pas constituée au moment du décès du testateur?
Position Adoptée:
Oui, si le legs se qualifie de don par testament et que la fondation privée se qualifie d'organisme de bienfaisance enregistré au moment où le bien lui est remis.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE :
Les termes du paragraphe 118.1(5) de la Loi permettent cette interprétation.
2002-017630
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers,
Notaire M.Fisc.
Le 4 avril 2003
Monsieur :
Objet : Don par testament
La présente fait suite à votre fac-similé du 27 novembre 2002 dans lequel vous demandez notre opinion quant à l'application du paragraphe 118.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " la Loi ") lorsqu'un don fait par testament est en faveur d'une fondation privée (ci-après " la fondation ") qui n'existe pas avant le décès du testateur et qui n'a donc pas de numéro d'enregistrement à ce moment.
Les modalités du legs à la fondation sont les suivantes :
- Legs du résidu des biens par le testateur;
- Le nom de la fondation;
- Le nom des fiduciaires qui administreront la fondation;
- Les objets de la fondation;
- Les activités à être menées par la fondation;
- Les pouvoirs et les responsabilités des fiduciaires de la fondation;
- L'obligation imposée aux fiduciaires de requérir, dans les meilleurs délais, l'enregistrement de la fondation en tant qu'organisme de bienfaisance au sens de la Loi et prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver en faveur de la fondation, pendant toute la durée de son existence, tel enregistrement et le statut qu'il lui confère.
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble lée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Commentaires
Selon le paragraphe 118.1(5) de la Loi, un particulier qui fait un don par testament est réputé l'avoir fait immédiatement avant son décès.
À notre avis, les termes " un don par testament " retrouvés au paragraphe 118.1(5) de la Loi permettent d'inclure dans l'application de cette disposition, toute disposition testamentaire qui oblige le liquidateur à remettre les biens légués au légataire désigné en l'occurrence, la fondation.
Par conséquent, un legs effectué en vertu d'une disposition testamentaire comme celle décrite précédemment, se qualifiera à titre de don par testament en vertu du paragraphe 118.1(5) de la Loi en autant que la fondation privée soit un organisme de bienfaisance enregistré au moment où les biens légués lui sont remis.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distingués.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section
Pour le directeur de la Division
des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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