Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Quelle est la valeur à attribuer à l'élément C de la formule écrite à l'alinéa 146.3(6.11)b) dans la situation présentée?
Position Adoptée:
Le total des montants inclus dans le calcul du revenu du rentier en raison de 146.3(5), (6) et (6.2) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE :
Texte de Loi et La Reine c. Vermette, [1978] 2 S.C.R. 838.
Le 23 décembre 2002
BUREAU DES SERVICES FISCAUX QUÉBEC ADMINISTRATION CENTRALE
Direction des décisions en
À l'attention de : Daniel Walsh impôt
Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
2002-017608
Limite applicable au transfert de la prestation désignée dans un REER
La présente fait suite à votre fac-similé du 21 novembre 2002 dans lequel vous nous demandez notre interprétation concernant la valeur à attribuer à l'élément " C " de la formule retrouvée à l'alinéa 146.3(6.11)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") qui traite des montants inclus dans le calcul du revenu d'un rentier au titre de montants qu'il a reçus dans le cadre du fonds.
Les faits tels que nous les comprenons sont les suivants :
1. Le particulier (" le rentier ") est décédé le XXXXXXXXXX et était rentier d'un fonds enregistré de revenus de retraite (FERR).
2. La juste valeur marchande (JVM) des biens du FERR au moment du décès était de XXXXXXXXXX $ alors que le montant minimum à retirer du fonds pour l'année XXXXXXXXXX était de XXXXXXXXXX $. Durant l'année XXXXXXXXXX (avant le décès), le rentier a reçu XXXXXXXXXX $ du fonds.
3. L'émetteur du FERR a payé les fonds provenant du régime de XXXXXXXXXX $ à la succession le XXXXXXXXXX. Il n'y a eu aucun revenu gagné entre la date du décès et celle du paiement.
4. Le bénéficiaire nommé du FERR est la succession. Dans son testament, le rentier décédé a désigné son enfant comme bénéficiaire du FERR. Ce dernier est un " enfant financièrement à charge " du rentier au moment du décès de celui-ci et est admissible aux fins de la définition de " prestation désignée ".
5. La succession a remis à cet enfant la totalité des fonds provenant du FERR. Cependant, elle désignera pour l'enfant en XXXXXXXXXX une fraction du montant de XXXXXXXXXX $ provenant du FERR à titre de prestation désignée, soit XXXXXXXXXX $ et ce, conformément aux dispositions de la Loi.
6. Pour son année d'imposition XXXXXXXXXX, l'enfant devra inclure le total de la prestation désignée dans son revenu en vertu du paragraphe 146.3(5) de la Loi et ce, par l'effet du paragraphe 146.3(6.1) de la Loi.
7. Puisque l'enfant était à la charge du rentier décédé en raison d'une infirmité mentale, la succession désire transférer dans un régime enregistré d'épargne retraite (REER) le montant maximum possible de la prestation désignée de XXXXXXXXXX $ qui est incluse au revenu de l'enfant pour l'année XXXXXXXXXX.
Votre question
Votre interrogation porte sur la limite applicable au transfert de la prestation désignée dans un REER (le montant admissible) qui est mentionnée au paragraphe 146.3(6.11) de la Loi. Plus précisément, vous désirez savoir quelle est la valeur à attribuer à l'élément " C " de la formule retrouvée à l'alinéa 146.3(6.11)b) de la Loi.
Votre position
Selon vos calculs, si l'enfant fait l'achat d'un REER pour un montant de XXXXXXXXXX $ dans l'année XXXXXXXXXX ou dans les soixante premiers jours qui suivent cette année, il pourra déduire de ses revenus pour l'année XXXXXXXXXX la somme de XXXXXXXXXX $ et ce, selon le sous-alinéa 60l)(v) de la Loi. Dans ces circonstances, l'enfant pourrait transférer entièrement le montant de la prestation désignée dans un REER malgré le fait que le rentier décédé n'ait reçu qu'une partie du montant minimum à retirer de son FERR en XXXXXXXXXX. Vous considérez que le montant reçu selon le paragraphe 146.3(5) de la Loi par le rentier décédé inclut le montant présumé reçu en vertu du paragraphe 146.3(6) de la Loi.
Le paragraphe 146.3(5) de la Loi constitue la disposition d'inclusion au revenu des sommes provenant d'un FERR qu'une personne a reçues au cours d'une année.
Selon notre interprétation de la Loi, les montants réputés reçus du FERR par le rentier décédé en raison du paragraphe 146.3(6) de la Loi, constituent des sommes reçues aux fins du paragraphe 146.3(5) de la Loi. Cette assertion s'infère de la position prise par les tribunaux canadiens à l'égard de la portée à donner à une présomption. À cet égard, le juge Beetz dans l'arrêt La Reine c. Vermette, [1978] 2 S.C.R. 838, a souligné ce qui suit : " A deeming provision artificially imports into a word or an impression an additional meaning which they would not otherwise convey beside the normal meaning which they retain where they are used... ". On peut lire dans l'affaire Havlik Enterprises Ltd. c. MNR, 89 DTC 159, le commentaire suivant du juge Rip: " Viscount Simonds said he regarded the primary function of the word " deem " when used in a statute " as to bring in something which would otherwise be excluded. ".
Ainsi, même si le rentier décédé n'a pas effectivement reçu un montant représentant la valeur de son FERR, par l'effet de la présomption, la Loi nous amène à le considérer comme tel. Par conséquent, ce montant doit être pris en compte dans la détermination de la variable C de la formule du paragraphe 146.3(6.11) de la Loi. Nous sommes donc d'avis que votre résultat est conforme aux dispositions applicables de la Loi.
À titre de renseignement, une copie de cette note de services sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de section
Section du financement et
des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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