Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-ce que l'actionnaire est tenu d'inclure dans son revenu un avantage en raison du prêt que la société a consenti à la fiducie?
2. Est-ce que la fiducie pourrait bénéficier de l'exemption pour résidence principale prévue à l'alinéa 40(2)b) de la Loi étant donné qu'elle loue la résidence à son bénéficiaire?
Position Adoptée:
1. Dans la présente situation, la fiducie serait rattachée à l'actionnaire et elle devrait inclure le montant du prêt dans son revenu, sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 15(2.6) de la Loi. Les autres exceptions prévues aux paragraphes 15(2.2) à (2.7) de la Loi ne semblent pas s'appliquer à la présente situation. Le paragraphe 15(2) de la Loi ne s'appliquerait pas à l'actionnaire puisqu'il n'est pas la personne qui a obtenu le prêt ou contracté la dette auprès de la société donnée. Si le revenu résultant de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi n'est pas payé ni payable au bénéficiaire selon les dispositions de l'acte de fiducie ou, dans le cas contraire, si le paragraphe 104(13.1) de la Loi s'applique pour réputer que ce revenu n'est pas payé ni payable au bénéficiaire, la fiducie n'obtiendrait aucune déduction pour ce montant de telle sorte que la fiducie serait imposée sur ce montant et non le bénéficiaire.
2. Si le bénéficiaire de la fiducie personnelle habite normalement la résidence, nous sommes d'avis que la fiducie personnelle peut désigner la résidence à titre de résidence principale en autant que toutes les autres conditions de la définition de " résidence principale " soient respectées, et ce, même si elle loue la résidence à ce bénéficiaire.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. L'actionnaire a un droit de bénéficiaire dans la fiducie selon le paragraphe 248(25) de la Loi. Par conséquent, l'actionnaire a un lien de dépendance avec la fiducie selon l'alinéa 251(1)b) de la Loi. La fiducie est donc rattachée à l'actionnaire selon le paragraphe 15(2.1) de la Loi de telle sorte que le paragraphe 15(2) de la Loi s'appliquera à la fiducie.
2. La définition de " résidence principale " ne prévoit pas qu'une résidence louée ne peut constituer une résidence principale lorsque le locataire qui habite la résidence est un bénéficiaire déterminé de la fiducie personnelle ou une des personnes mentionnées à l'alinéa a.1) de cette définition.
Le 5 décembre 2002
Monsieur Martin Kirk Administration centrale
Bureau des services fiscaux Sylvie Labarre, CA
de l'Est du Québec (613) 957-8953
Bureau de Québec
Section d'interprétation technique de l'impôt
2002-017184
Résidence détenue par une fiducie
La présente fait suite à votre fac-similé du 4 novembre 2002 dans lequel vous nous demandez notre interprétation sur certaines conséquences fiscales découlant de la construction et de la détention d'une résidence par une fiducie personnelle dans la situation suivante.
Faits
- Monsieur X est bénéficiaire d'une fiducie personnelle.
- La société dont monsieur X est actionnaire fait un prêt à la fiducie pour la construction d'une résidence.
- La fiducie est propriétaire de la résidence.
- La fiducie loue la résidence à monsieur X.
- La résidence est normalement habitée par monsieur X et lui sert de résidence principale.
Questions
Vous désirez savoir si l'actionnaire, monsieur X, est tenu d'inclure dans son revenu un avantage en raison du prêt que la société a consenti à la fiducie.
Vous désirez également savoir si la fiducie pourrait bénéficier de l'exemption pour résidence principale prévue à l'alinéa 40(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") étant donné qu'elle loue la résidence à son bénéficiaire.
Prêt consenti à la fiducie
Dans la situation que vous nous avez soumise, nous sommes d'avis que le paragraphe 15(2) de la Loi pourrait s'appliquer à la fiducie afin d'inclure dans le calcul de son revenu, le montant du prêt qui lui a été consenti par la société.
En effet, quoique la fiducie ne soit pas elle-même actionnaire de la société qui consent le prêt, le paragraphe 15(2) de la Loi pourrait s'appliquer aux faits soumis si la fiducie est une personne rattachée à un actionnaire de la société prêteuse, au sens prévu par le paragraphe 15(2.1) de la Loi. Nous sommes d'avis que cette expression comprend une fiducie rattachée à un actionnaire. Une fiducie est considérée comme étant une personne aux fins de la Loi.
Le paragraphe 15(2.1) de la Loi prévoit qu'une personne est rattachée à un actionnaire d'une société donnée si elle a un lien de dépendance avec lui. L'alinéa 251(1)b) de la Loi prévoit qu'un contribuable et une fiducie personnelle (sauf une fiducie visée à l'un des alinéas a) à e.1) de la définition de " fiducie " au paragraphe 108(1) de la Loi) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) de la Loi s'appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV).
Selon les renseignements que vous nous avez soumis, monsieur X aurait un tel droit de bénéficiaire dans la fiducie. Par conséquent, la fiducie serait rattachée à l'actionnaire et elle devrait inclure le montant du prêt dans son revenu, sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 15(2.6) de la Loi. Les autres exceptions prévues aux paragraphes 15(2.2) à (2.7) de la Loi ne semblent pas s'appliquer à la présente situation.
Le paragraphe 15(2) de la Loi ne s'appliquerait pas à monsieur X puisqu'il n'est pas la personne qui a obtenu le prêt ou contracté la dette auprès de la société donnée.
Si le revenu résultant de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi n'est pas payé ni payable au bénéficiaire selon les dispositions de l'acte de fiducie ou, dans le cas contraire, si le paragraphe 104(13.1) de la Loi s'applique pour réputer que ce revenu n'est pas payé ni payable au bénéficiaire, la fiducie n'obtiendrait aucune déduction pour ce montant de telle sorte que la fiducie serait imposée sur ce montant et non le bénéficiaire.
Disposition de la résidence
Dans certaines circonstances, il est possible pour une fiducie personnelle de demander l'exemption pour résidence principale en vue de réduire ou d'éliminer un gain que réaliserait par ailleurs la fiducie à la disposition d'un bien. Cette exemption est prévue à l'alinéa 40(2)b) de la Loi et elle est accordée à l'égard d'un bien qui est une " résidence principale " selon la définition de l'article 54 de la Loi (ci-après la " Définition ").
Tel que mentionné à l'alinéa a.1) de la Définition, la résidence sera une résidence principale de la fiducie personnelle pour une année d'imposition à condition, entre autres, que la résidence soit normalement habitée au cours de l'année civile se terminant pendant l'année par un bénéficiaire déterminé de la fiducie, par l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait de ce bénéficiaire ou par un enfant de celui-ci. De plus, les conditions prévues à l'alinéa c.1) de la Définition doivent être respectées pour que le bien soit une " résidence principale " de la fiducie.
Tel que mentionné au sous-alinéa c.1)(ii) de la Définition, un bénéficiaire déterminé est un particulier qui, au cours de l'année civile se terminant pendant l'année :
- d'une part, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie (tel que défini au paragraphe 248(25) de la Loi),
- d'autre part, dans une situation comme celle que vous nous présentez, habitait normalement le logement ou a un époux ou un conjoint de fait, un ex-époux ou un ancien conjoint de fait ou un enfant qui l'habitait normalement.
Selon les renseignements que vous nous avez transmis, monsieur X semblerait être un bénéficiaire déterminé de la fiducie qui habite normalement la résidence. Par conséquent, si les autres conditions de l'alinéa c.1) de la Définition étaient respectées, la résidence pourrait être considérée comme la résidence principale de la fiducie personnelle. Le paragraphe 35 du Bulletin d'interprétation IT-120R5, Résidence principale, ainsi que le formulaire T1079, Désignation d'un bien comme résidence principale pour une fiducie personnelle, donnent des précisions supplémentaires sur la Définition ainsi que sur les conditions qui doivent être respectées. Dans la présente situation, nous n'avons pas assez de renseignements pour déterminer si la résidence peut être désignée au cours de toutes les années d'imposition comme étant la résidence principale de la fiducie.
Si le bénéficiaire de la fiducie personnelle habite normalement la résidence, nous sommes d'avis que la fiducie personnelle peut désigner la résidence à titre de résidence principale en autant que toutes les autres conditions de la Définition soient respectées, et ce, même si elle loue la résidence à ce bénéficiaire. En effet, la Définition ne prévoit pas qu'une résidence louée ne peut constituer une résidence principale.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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