Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Vous désirez savoir si les dispositions de la Loi concernant les pertes apparentes s'appliquent dans la situation où un particulier subit une perte en capital lors de la vente des actions qu'il détient dans une société publique et à l'intérieur d'un délai de 30 jours après cette vente, la fille du particulier achète les mêmes biens ou des biens identiques.
Vous désirez savoir si notre opinion est la même dans la situation où, au lieu d'être la propriété du père, les actions sont la propriété d'une société de gestion détenue à 100 % par le père et la perte en capital est subie par ladite société.
Position Adoptée: Non, les dispositions de la Loi concernant les pertes apparentes ne s'appliquent pas dans les deux situations.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Un père et sa fille ne sont pas deux personnes affiliées l'une à l'autre au sens de la définition de " personnes affiliées " à l'alinéa 251.1(1)a) de la Loi.
Une société contrôlée à 100 % par un particulier n'est pas une personne affiliée à la fille de ce particulier au sens de la définition de " personnes affiliées " à l'alinéa 251.1(1)b) de la Loi.
XXXXXXXXXX 2002-017163
Lucie Vermette, CGA
Le 4 avril 2003
Monsieur,
Objet: Perte apparente
La présente est en réponse à votre fac-similé du 31 octobre 2002 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
Situation 1
Un particulier vend les actions qu'il détient dans une société publique et il subit une perte en capital qu'il ne peut utiliser présentement.
La fille du particulier a accumulé des gains en capital découlant de dispositions qui ont eu lieu au cours des années antérieures et elle aimerait reporter rétrospectivement des pertes en capital à l'encontre de ces gains en capital.
À l'intérieur d'un délai de trente jours après la vente des actions par le père, sa fille achète les mêmes actions ou des biens identiques et après ce délai de trente jours, elle revend les actions à une personne non affiliée.
Situation 2
La deuxième situation est identique à la première à l'exception du fait que les actions sont la propriété d'une société de gestion détenue à 100 % par le père immédiatement avant la vente initiale. La perte en capital est donc subie par la société de gestion.
QUESTIONS
Vous désirez savoir si les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") concernant les pertes apparentes s'appliquent dans les situations présentées.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Situation 1
Le sous-alinéa 40(2)g)(i) de la Loi prévoit qu'une perte subie par un contribuable est réputée nulle s'il s'agit d'une " perte apparente ". L'expression " perte apparente " est définie à l'article 54 de la Loi et s'entend, de façon générale, d'une perte résultant de la disposition d'un bien si le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition et qu'à la fin de cette période, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l'acquérir. Lorsque le sous-alinéa 40(2)g)(i) s'applique, le coût du bien de remplacement pour le contribuable ou pour la personne affiliée, selon le cas, est augmenté en vertu de l'alinéa 53(1)f) de la Loi de la perte apparente que le contribuable a subie à la disposition du bien.
L'expression " personnes affiliées " est définie au paragraphe 251.1(1) de la Loi. Entre autres, l'alinéa a) prévoit qu'un particulier et son époux ou conjoint de fait sont des personnes affiliées et l'alinéa b) édicte les règles d'affiliation entre une société et une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la société.
Dans la première situation que vous nous présentez, le sous-alinéa 40(2)g)(i) de la Loi ne s'applique pas dans les circonstances puisqu'un père et sa fille ne sont pas des personnes affiliées l'une à l'autre au sens de la définition de " personnes affiliées " à l'alinéa 251.1(1)a) de la Loi.
Situation 2
La définition de l'expression " perte apparente " à l'article 54 de la Loi prévoit aux alinéas c) à h) des situations où une perte n'est pas une perte apparente comme, par exemple, lorsque le paragraphe 40(3.4) de la Loi s'applique à la disposition.
Le paragraphe 40(3.4) de la Loi s'applique dans des situations semblables à celles prévues au sous-alinéa 40(2)g)(i) de la Loi sauf que ce paragraphe s'applique, par l'effet du paragraphe 40(3.3) de la Loi, lorsque le cédant qui dispose d'une immobilisation (sauf un bien amortissable) est une société, une fiducie ou une société de personnes. Par conséquent, on peut dire que le sous-alinéa 40(2)g)(i) de la Loi s'applique seulement lorsque le cédant est un particulier. Aux fins du paragraphe 40(3.3) de la Loi, les conditions telles que, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition et à la fin de cette période, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement, doivent aussi être rencontrées.
L'application du paragraphe 40(3.4) de la Loi fait en sorte que la perte est réputée nulle pour la société, la fiducie ou la société de personnes. Toutefois, contrairement au sous-alinéa 40(2)g)(i) et à l'alinéa 53(1)f) de la Loi, cette perte n'augmente pas le coût du bien de remplacement, cette perte est plutôt reportée à un moment ultérieur et pourra être utilisée par le cédant, tel que prévu à l'alinéa 40(3.4)b) de la Loi.
Dans la deuxième situation que vous nous présentez, le paragraphe 40(3.4) ne s'applique pas par l'effet du paragraphe 40(3.3) de la Loi dans les circonstances puisqu'une société contrôlée à 100 % par un particulier n'est pas une personne affiliée à la fille de ce particulier au sens de la définition de " personnes affiliées " à l'alinéa 251.1(1)b) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
- 3 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003