Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce qu'un employé peut être considéré tenir ailleurs comme lieu principal de résidence un établissement domestique autonome pour les fins de l'application du paragraphe 6(6) de la Loi malgré le fait que sa conjointe vienne habiter avec lui sur le site du chantier particulier ?
En supposant une réponse affirmative à la première question, est-ce que le remboursement des frais de transport de la conjointe constitue un avantage imposable pour l'employé ?
Position Adoptée:
Question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le fait que la conjointe de l'employé demeure avec lui sur le site du chantier particulier est selon nous un facteur important à considérer dans la détermination du " lieu principal de résidence " de l'employé. Toutefois, ce fait ne peut à lui seul nous permettre de déterminer le " lieu principal de résidence " de l'employé.
Le libellé de l'alinéa 6(6)b) de la Loi est assez large pour inclure le transport des membres de la famille de l'employé. Toutefois, le montant doit être raisonnable compte tenu des circonstances pour être visé par l'alinéa 6(6)b) de la Loi.
XXXXXXXXXX 2002-016140
Mario Gingras, CGA
Le 23 janvier 2003
Madame,
Objet: Coût du transport d'un conjoint habitant sur un chantier particulier
La présente est en réponse à votre lettre du 29 août 2002 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
LES FAITS
Un employé travaille temporairement sur un chantier particulier et tient ailleurs un établissement domestique autonome qui est resté à sa disposition et qui n'est pas loué à une autre personne. Par contre, sa conjointe vient habiter avec lui sur le site du chantier particulier. Ils se rendent 4 à 5 fois par année à leur résidence située ailleurs qu'au chantier particulier. L'employeur rembourse la pension et le logement de l'employé au chantier particulier et les frais d'avion de l'employé et de sa conjointe pour se rendre périodiquement à leur résidence située ailleurs qu'au chantier particulier.
QUESTIONS
Est-ce que l'employé peut être considéré tenir ailleurs comme lieu principal de résidence un établissement domestique autonome pour les fins de l'application du paragraphe 6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") malgré le fait que sa conjointe vienne habiter avec lui sur le site du chantier particulier ?
En supposant une réponse affirmative à la première question, est-ce que le remboursement des frais de transport de la conjointe constitue un avantage imposable pour l'employé ?
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'expression " lieu principal de résidence " aux fins du paragraphe 6(6) de la Loi n'est pas définie dans la Loi. La détermination du " lieu principal de résidence " d'un employé est essentiellement une question de fait qui nécessite une analyse complète de tous les faits reliés à une situation particulière. Dans la situation que vous nous avez présentée, le fait que la conjointe de l'employé demeure avec lui sur le site du chantier particulier est selon nous un facteur important à considérer dans la détermination du " lieu principal de résidence " de l'employé. Toutefois, ce fait ne peut à lui seul nous permettre de déterminer le " lieu principal de résidence " de l'employé. L'analyse de l'ensemble des faits entourant cette situation particulière serait nécessaire pour effectuer une telle détermination. Cette détermination est habituellement effectuée par nos bureaux des services fiscaux dans le cadre d'une mission de vérification.
L'alinéa 6(6)b) de la Loi prévoit que le montant reçu par un employé dans le cadre de son emploi pour le transport entre son lieu principal de résidence et le chantier particulier, pendant la période de temps où il reçoit un montant visé à l'alinéa 6(6)a) de la Loi, n'est pas à inclure dans le calcul du revenu de l'employé. Nous sommes d'avis que le libellé de l'alinéa 6(6)b) de la Loi est assez large pour inclure le transport des membres de la famille de l'employé. Toutefois, le montant doit être raisonnable compte tenu des circonstances pour être visé par l'alinéa 6(6)b) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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