Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce qu'un actionnaire peut transférer un chalet à titre de résidence principale à la société dont il détient 100% des actions?
Position Adoptée:
Commentaires généraux
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La Loi ne proscrit pas un tel transfert. Néanmoins, il y a des conséquences fiscales qui découlent de telles transactions i.e. possibilité d'un gain en capital, avantage imposable en faveur d'un actionnaire, etc.
XXXXXXXXXX 2002-015098
N. Deslandes, CGA
Le 4 mars 2003
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique : Résidence principale
La présente est en réponse à votre fac-similé du 5 juillet 2002 par lequel vous demandez notre opinion concernant le transfert d'un chalet à titre de résidence principale par un actionnaire à la société qu'il détient à cent pour cent. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
D'un point de vue strictement fiscal, la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") n'empêche pas le transfert de biens à usage personnel, tel un chalet, entre un actionnaire et sa société. Néanmoins, de tels transferts peuvent occasionner diverses implications fiscales.
Par exemple, si un actionnaire vend un chalet à sa société, une telle disposition pourrait résulter en un gain en capital pour l'actionnaire. Les effets de ce gain en capital pourraient toutefois être atténués si l'actionnaire désignait ce bien à titre de résidence principale. Il bénéficierait ainsi de la déduction disponible à l'alinéa 40(2)b) de la Loi. Cependant, lorsqu'un particulier fait un tel choix, il ne peut pas désigner un autre bien à titre de résidence principale durant cette période. Le Bulletin d'interprétation IT-120R5, Résidence principale, contient de plus amples informations concernant cette désignation.
Dans cette transaction, puisque les deux parties ont un lien de dépendance, ils devront s'assurer d'effectuer une telle transaction à la juste valeur marchande sous peine d'implications fiscales découlant, entre autres, de l'application des paragraphes 69(1) et 15(1) de la Loi.
Une autre option pourrait s'offrir à l'actionnaire. Ce dernier pourrait faire le choix de transférer son chalet par le biais d'un roulement en faveur de sa société selon les modalités du paragraphe 85(1) de la Loi. En choisissant le prix de base rajusté à titre de somme convenue, il serait en mesure de reporter à un moment futur le gain en capital potentiel découlant de la disposition de son chalet. Cependant, la déduction pour résidence principale énoncée à l'alinéa 40(2)b) de la Loi n'est pas disponible pour les sociétés. Par conséquent, la société devra s'imposer sur le gain en capital en entier advenant qu'elle dispose du chalet.
Un autre aspect non négligeable à considérer dans une situation où un bien, tel un chalet, est détenu par une société est la possibilité qu'un avantage imposable soit à inclure au revenu de l'actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi pour les années à venir puisqu'un bien de la société est mis à la disposition d'un actionnaire. Pour plus de détails quant au calcul d'un tel avantage, veuillez consulter le paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-432, Avantages accordés à des actionnaires.
Dans une situation comme celle que vous nous présentez, nous sommes d'avis que le paragraphe 245(2) de la Loi ne s'appliquerait pas par suite et en raison des opérations décrites ci-dessus pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales puisque ces opérations ne constitueraient pas un abus de la Loi lue dans son ensemble.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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