Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Le contribuable peut-il déduire les intérêts sur un emprunt qu'il a contracté dans le but de faire des avances ne portant pas intérêt à une filiale non-résidente?
Position Adoptée: Question de fait
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Position de l'Agence sur la déduction des intérêts énoncée au congrès annuel de 2002 de l'Association canadienne d'études fiscales.
Le 30 octobre 2002
Bureau des services fiscaux de Québec Administration centrale
Direction des décisions en impôt
À l'attention de Raymond St-Pierre Michel Lambert
Coordonnateur à la formation (613) 957-8953
Vérification d'entreprises
2002-014678
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre note de service du 13 juin 2002 concernant la société XXXXXXXXXX
LES FAITS
1. XXXXXXXXXX est une société étrangère affiliée contrôlée (la "filiale") par XXXXXXXXXX .(le " contribuable") dont le contribuable a acquis toutes les actions en XXXXXXXXXX. Le contribuable est une société canadienne imposable. XXXXXXXXXX.
2. Afin de permettre à la filiale d'avoir les liquidités nécessaires pour effectuer le remboursement de ses emprunts, le contribuable lui a avancé en XXXXXXXXXX des sommes totalisant XXXXXXXXXX $ US. Un montant de XXXXXXXXXX $ US avait été avancé au XXXXXXXXXX. Au XXXXXXXXXX, le contribuable avait avancé à la filiale XXXXXXXXXX $ US. Au XXXXXXXXXX, le montant des avances s'élevait à XXXXXXXXXX $ US. Ces avances étaient faites sans modalité de remboursement et ne portaient pas intérêt. Elles ont été faites à la filiale afin de lui permettre d'assumer ses dépenses courantes pour continuer ses opérations.
3. Pour financer en partie ces avances à la filiale, le XXXXXXXXXX, le contribuable a émis des débentures portant intérêt pour un montant de XXXXXXXXXX $ en faveur de la XXXXXXXXXX (la "Banque").
4. L'exercice financier XXXXXXXXXX a été le dernier au cours duquel la filiale fut en XXXXXXXXXX Le placement en actions et les avances dans la filiale ont été radiés en XXXXXXXXXX dans les registres du contribuable.
VOS QUESTIONS
5. Vous nous demandez si le contribuable peut déduire les intérêts à payer sur les débentures.
VOTRE OPINION
6. Vous êtes d'avis que les intérêts payés à la Banque ne respectent pas les conditions prévues à l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " loi ") puisque l'emprunt a servi à effectuer des avances à la filiale sans intérêt et que la filiale est une société non-résidente du Canada. Vous soulignez que les conditions mentionnées au paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-445 ne sont pas rencontrées.
NOTRE OPINION
7. Lors du congrès annuel de 2002 de l'Association canadienne d'études fiscales, l'Agence a communiqué les résultats préliminaires de son étude sur la déduction des intérêts dans certaines situations. Cette étude avait été entreprise suite aux décisions de la Cour suprême dans les arrêts Ludco et Singleton. Concernant les emprunts pour effectuer des prêts sans intérêts, il a été mentionné ce qui suit :
Dans certaines circonstances, l'usage direct de l'argent emprunté est inadmissible puisque le bien acquis ne peut générer aucun revenu. Par conséquent, l'intérêt sur l'argent emprunté pour acquérir un tel bien n'est généralement pas déductible. Cependant, dans certaines situations l'intérêt peut être déductible en raison du principe des circonstances exceptionnelles. Aucune ligne directrice complète ne peut toutefois être fournie pour établir si un emprunt peut se qualifier selon ce principe. Cependant, nous accepterons généralement la déduction des intérêts sur de l'argent emprunté qui est utilisé pour effectuer un prêt sans intérêt à une société en propriété exclusive (ou, s'il y a plusieurs actionnaires, lorsque chaque actionnaire effectue un prêt sans intérêt au prorata de sa part de l'actionnariat) lorsque les fonds seront utilisés par la société pour gagner du revenu, de ce fait augmentant la possibilité de recevoir des dividendes. La déductibilité des intérêts dans d'autres situations impliquant des prêts sans intérêts peut aussi être justifiée dépendant des faits particuliers en cause.
8. La position officielle de l'Agence sur la déductibilité des intérêts sera publiée lors de l'émission d'un nouveau bulletin d'interprétation ce qui devrait entraîner notamment l'annulation du bulletin d'interprétation IT-445.
9. Pour qu'un contribuable puisse déduire des intérêts en vertu de l'alinéa 20(1)c) les intérêts doivent notamment se rapporter à un emprunt et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Dans la décision Ludco, la Cour suprême a indiqué que cette condition devait être vérifiée au moment où le bien est acquis. Nous sommes d'avis que le contribuable pourrait déduire les intérêts dus à la Banque s'il est en mesure de démonter qu'au moment où il a effectué l'avance à la filiale il avait une expectative de revenu des actions. S'il fait cette démonstration, les intérêts seront déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. Par ailleurs, les dispositions du paragraphe 20.1(1)de la Loi pourraient être applicables s'il y a disposition des actions.
10. Compte tenu que l'Agence n'a pas encore pris une position définitive sur la déductibilité des intérêts, nous vous suggérons d'attendre la publication du nouveau bulletin d'interprétation sur la déduction des intérêts avant d'entreprendre une nouvelle cotisation.
11. Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Mme Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
??
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2002
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2002