Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Quel traitement fiscal doit-on accorder à un remboursement de la TPS qui a trait au coût en capital d'un bien de catégorie 10.1 lorsque ce remboursement est reçu par un employé après la disposition de ce bien ?
Position Adoptée:
La FNACC de la catégorie à laquelle appartenait le bien est réduite.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'élément " J " de la formule prévue à la définition de la FNACC au paragraphe 13(21) de la Loi comprend le montant qu'un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir à titre d'une aide gouvernementale à l'égard d'un bien amortissable qui aurait autrement été visé par le paragraphe 13(7.1) de la Loi n'eut été du fait que le contribuable a disposé de ce bien. Ce montant réduit la FNACC de la catégorie à laquelle appartenait le bien.
Le 4 octobre 2002
Bureau des services fiscaux de Québec Administration centrale
Aide à la clientèle N. Deslandes, CGA
(613) 957-8961
À l'attention de Monsieur Bruno Faucher
2002-013980
Demande d'interprétation technique : Alinéa 6(8)b) de la Loi
La présente est en réponse à votre fac-similé du 8 mai 2002 par lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai encouru pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d'un employé qui, dans l'année I, réclame un remboursement de la taxe sur les produits et services (ci-après la " TPS ") à l'intention des salariés et des associés à la ligne 457 de sa déclaration d'impôt. Une partie de ce remboursement est liée à l'amortissement que l'employé réclame à l'égard de son véhicule automobile qui, pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), est une voiture de tourisme de la catégorie 10.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après la " catégorie 10.1 ").
Le remboursement de la TPS a lieu durant l'année qui suit la vente de la voiture de tourisme, soit l'année II. Le contribuable a fait l'acquisition d'une nouvelle voiture mais celle-ci est comprise dans une catégorie 10.1 distincte.
Vous désirez connaître le traitement fiscal de la partie du remboursement de la TPS qui se rapporte à la déduction pour amortissement de la voiture de catégorie 10.1. Vous nous indiquez que, généralement, un tel remboursement, lorsqu'il est rattaché à un actif, réduit le coût en capital du bien en vertu du paragraphe 13(7.1) de la Loi.
L'alinéa 6(8)b) de la Loi prévoit deux présomptions à l'égard des remboursements de la TPS qui se rattachent au coût en capital d'un bien visé au sous-alinéa 8(1)j)(ii) ou p)(ii) de la Loi. D'une part, on y répute que le remboursement de la TPS est un montant reçu au cours de l'année et, d'autre part, on considère ce montant reçu à titre d'aide d'un gouvernement.
Pour un employé, le traitement fiscal d'un remboursement de la TPS est donc, par présomption, similaire à celui d'un montant d'aide gouvernementale. De manière générale, un montant d'aide reçu ou à recevoir d'un gouvernement à l'égard d'un bien amortissable sera traité différemment pour les fins fiscales, selon que le contribuable ait été en droit de recevoir ou ait reçu le montant d'aide en question avant ou après qu'il ne dispose du bien amortissable.
Le paragraphe 13(7.1) de la Loi prévoit que le coût en capital d'un bien sera réduit de toute aide reçue ou à recevoir d'un gouvernement à la condition que le contribuable ne dispose pas du bien en question avant qu'il n'ait été en droit de recevoir une telle aide.
Pour ce qui est des cas où un contribuable a déjà disposé du bien amortissable visé avant qu'il n'ait été en droit de recevoir ou ait reçu le montant d'aide afférent, ils sont visés par l'élément " J " de la formule prévue à la définition de la fraction non amortie du coût en capital (ci-après la " FNACC ") au paragraphe 13(21) de la Loi. Cet élément comprend le montant qu'un contribuable est en droit de recevoir à titre d'aide gouvernementale à l'égard d'un bien amortissable qui aurait autrement été visé par le paragraphe 13(7.1) de la Loi n'eut été du fait que le contribuable a disposé de ce bien. Ce montant réduit la FNACC de la catégorie à laquelle appartenait le bien.
En vertu du paragraphe 253(3) de la Loi sur la taxe d'accise, un employé a droit à son remboursement de la TPS lorsqu'il présente une demande au ministre accompagnant sa déclaration de revenu qu'il produit en application de la partie I de la Loi. Dans la situation que vous nous proposez, l'employé a déjà disposé de son véhicule avant qu'il ne soit en droit de recevoir le remboursement de la TPS qui s'y rattache. Par conséquent, il doit réduire la FNACC de la catégorie 10.1 en vertu de l'élément " J " de la définition de la FNACC énoncée au paragraphe 13(21) de la Loi.
Cependant, le paragraphe 13(2) de la Loi prévoit qu'il n'y aura aucune récupération d'amortissement lorsqu'il y a un excédent au paragraphe 13(1) de la Loi concernant un bien de la catégorie 10.1. Pour plus de détails quant aux particularités de la catégorie 10.1, veuillez vous référer aux paragraphes 9 et 10 du Bulletin d'interprétation IT-478R2, Déduction pour amortissement - Récupération et perte finale.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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