Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions :
1. Conséquences fiscales de l'immigration lors de la détention d'une part indivise d'un bien amortissable.
2. Conséquences fiscales de l'immigration d'un associé d'une société de personnes lorsque celle-ci détient un bien amortissable.
1. Tax consequences on immigration of a taxpayer owner of an undivided interest in depreciable property.
2. Tax consequences on immigration of a member of a partnership when depreciable property is owned by the partnership.
Position Adoptée :
1. Il y a une présomption d'acquisition afférente aux règles de détermination du gain en capital imposable en vertu du paragraphe 48(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). À l'époque de l'immigration, il n'y avait pas de présomption d'acquisition pour les règles de déductions pour amortissement.
2. La présomption d'acquisition du paragraphe 48(3) de la Loi s'applique à l'égard de la participation de l'associé dans la société de personnes.
1. There is a deemed acquisition for the purposes of the taxable capital gains rules as per paragraph 48(3) of the Income Tax Act (the "Act"). At the time of immigration, there was no deemed acquisition for the purposes of the capital cost allowance rules.
2. There is a deemed acquisition of the interest in the partnership of the immigrating partner as per 48(3) of the Act.
Raisons JUSTIFIANT LA POSITION ADOPTÉE :
Interprétation de la Loi/Interpretation of the Act.
XXXXXXXXXX 2002-013930
Pascal Tétrault
Le 15 avril 2003
Objet : Conséquences fiscales de l'immigration
XXXXXXXXXX,
La présente fait suite à votre courriel du 8 mai 2002 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez demandé notre opinion au sujet de deux situations.
Les faits de la première situation peuvent se résumer comme suit :
Monsieur X a immigré au Canada en 1988. Au moment de l'immigration, ce dernier détenait une part indivise dans un immeuble locatif situé aux États-Unis. L'immeuble a été acquis en 1983 au coût de 300 000 $ dollars américains. Au moment de l'immigration, la juste valeur marchande de l'immeuble était de 650 000 $ dollars canadiens. Après l'immigration, des additions ont été apportées à l'immeuble. La part de Monsieur X dans ces additions est de 50 000 $ dollars canadiens. Depuis l'immigration, Monsieur X a déduit une somme de 50 000 $ dollars canadiens à titre d'amortissement fiscal à l'encontre de son revenu déclaré au Canada relativement à l'immeuble. En 2001, Monsieur X a vendu l'immeuble pour la somme de 550 000 $ dollars canadiens.
Les faits de la deuxième situation peuvent se résumer comme suit :
Monsieur X a immigré au Canada en 1988. Au moment de l'immigration, ce dernier détenait une part dans une société de personnes enregistré aux États-Unis. La société de personnes détenait un immeuble locatif situé aux États-Unis. La participation de Monsieur X dans la société de personnes a été acquise en 1983 au coût de 300 000 $ dollars américains. Au moment de l'immigration, la juste valeur marchande de la participation de monsieur X dans la société de personnes était de 650 000 $ dollars canadiens. La société de personnes n'a jamais contracté de dettes et n'a jamais détenu aucun autre actif que l'immeuble.
Après l'immigration, Monsieur X a investi un montant supplémentaire de 50 000 $ dollars canadiens dans la société de personnes. Ce montant a été utilisé pour apporter des additions à l'immeuble. En 2001, la société de personnes a vendu l'immeuble et la part du prix de vente attribuable à Monsieur X est de 550 000 $ dollars canadiens. La société de personnes a été liquidée en 2002. Le revenu net de la société de personnes a toujours été nul et aucun amortissement fiscal n'a été réclamé.
Les circonstances particulières mentionnées dans votre demande et à propos desquelles vous avez demandé notre opinion semblent constituer une situation de fait touchant un contribuable précis. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion.
En regard des faits ci-haut décrits, vous nous adressez certaines questions. Afin d'illustrer l'interaction des diverses règles fiscales applicables, nous avons conservé les chiffres soumis dans vos situations hypothétiques. Veuillez néanmoins noter que cette lettre représente une opinion qui ne lie en aucun cas l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
A - Première situation
Question 1 : Quelles sont les incidences fiscales pour Monsieur X à la disposition de l'immeuble en 2001? Plus particulièrement, Monsieur X réalise-t-il une perte en capital et une récupération d'amortissement, une perte en capital seulement ou une perte finale et quels en sont les montants?
Commentaires :
i) Gains et pertes en capital
Votre question porte sur les conséquences fiscales pour Monsieur X de la disposition de l'immeuble en 2001. Selon l'alinéa 3b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), Monsieur X, qui est maintenant résident canadien, doit inclure son gain en capital imposable net dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2001. L'article 38 de la Loi prévoit qu'un gain en capital imposable et qu'une perte en capital déductible équivalent respectivement à la moitié du gain en capital et à la moitié de la perte en capital.
L'alinéa 39(1)a) de la Loi mentionne notamment que le gain en capital qu'un contribuable réalise suite à la disposition d'un bien est le gain tel que déterminé par les articles 38 à 55 inclusivement. À cet égard, le paragraphe 40(1) de la Loi énonce la règle générale que le gain est l'excédent éventuel du produit de disposition sur le prix de base rajusté du bien pour le contribuable et des dépenses encourues en vue de la disposition. La perte, quant à elle, est l'excédent éventuel du prix de base rajusté du bien pour le contribuable et des dépenses encourues en vue de la disposition sur le produit de disposition.
L'article 54 définit pour sa part le " prix de base rajusté " d'un bien amortissable comme étant le coût en capital du bien supporté par le contribuable à ce moment. Afin de déterminer le coût en capital de la part indivise de Monsieur X dans l'immeuble, nous devons prendre en considération les règles particulières de détermination du " coût " du paragraphe 48(3) de la Loi tel qu'applicable au moment de l'immigration de Monsieur X en 1988. Le paragraphe 48(3) se lisait comme suit :
48 (3) Acquisition de biens présumée lorsque le contribuable devient résident du Canada - Aux fins de la présente sous-section, lorsqu'un contribuable est devenu résident du Canada, à une date donnée dans une année d'imposition, après 1971, il est réputé avoir acquis à la date donnée chacun des biens qui lui appartenaient à cette date, autre
a) qu'un bien qui serait un bien canadien imposable si le contribuable en avait disposé immédiatement avant la date donnée, ou
b) qu'un bien visé à l'alinéa (1)c) relativement auquel le contribuable avait auparavant effectué un choix en vertu de cet alinéa relativement à la date à laquelle il a antérieurement cessé pour la dernière fois d'être résident du Canada,
à un coût égal à sa juste valeur marchande à la date donnée.
Selon le paragraphe 48(3) de la Loi, un contribuable est réputé avoir acquis ses biens pour un coût égal à la valeur marchande au moment où il est devenu résident. Dans le contexte de l'application du paragraphe 48(3) à la présente situation, il n'y a pas de différence entre les mots " coût " et " coût en capital ". C'est d'ailleurs ce que reconnaît le juge Pinard dans l'affaire H.R. Gaynor v. The Queen, [1988] 2 C.T.C. 163 (C.F. 1re inst.), confirmée, [1991] 1 C.T.C. 470 (C.A.F.), lorsqu'il mentionne aux pages 166 et 167 dans le contexte de l'interprétation de l'article 54 de la Loi:
[...] I fully agree with the comments made by the following authors on the subject:
- in a paper entitled "The Meaning of Cost in Canadian Income Tax" (Canadian Tax Paper No. 60-C.T.F. September 1982) D. Keith McNair states, at pages 105 and 106:
The courts frequently define "capital cost" in terms of cost, actual cost, historical cost or similar terms. For example, in Ottawa Valley, Power Co. President Jackett of the Exchequer Court made the following statements:
There has been no suggestion that there is any difference between "cost" and "capital cost" in the circumstances of this case. I should have thought that where property is acquired as capital assets of a business there is probably no difference between the ideas of "cost" and "capital cost". The situation may be different where capital assets, such as goodwill or the supply contract in the appeal, arise as a result of the current operations of a business.
Le paragraphe 48(3) de la Loi est une présomption qui ne s'applique qu'aux fins de la sous-section c de la section B de la partie I de la Loi, soit les articles 38 à 55 de la Loi qui portent sur les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles. Le paragraphe 48(3) de la Loi a été remplacé notamment par le paragraphe 128.1(1) de la Loi qui s'applique désormais à l'ensemble de la Loi. Cette distinction a notamment eu pour effet d'atténuer les distorsions présentes au sein de la Loi lors de l'immigration quant au coût en capital relatif à la détermination du gain ou d'une perte en capital et le coût en capital quant à la déduction pour amortissement.1
Monsieur X est donc réputé, par l'effet du paragraphe 48(3) de la Loi, avoir acquis sa part indivise dans l'immeuble situé aux États-Unis à la juste valeur marchande lorsqu'il est devenu résident canadien en 1988.
Vous n'avez pas mentionné dans l'énoncé du problème, la proportion de la part de Monsieur X dans l'immeuble et le montant pour laquelle sa part a été acquise. Par conséquent, nous prendrons pour acquis que la part indivise de Monsieur X dans l'immeuble est de 50% et qu'elle a été acquise pour une somme de 150 000 $ en dollars américains. Monsieur X est donc réputé avoir acquis sa part indivise dans l'immeuble pour un montant de 325 000 $ dollars canadiens au moment où il commence à résider au Canada.
Lors de la disposition de l'immeuble en 2001, le produit de disposition obtenu était de 550 000 $ dollars canadiens. Il est donc raisonnable de considérer que la part indivise de Monsieur X a été disposé pour la somme de 275 000 $. Le prix de base rajusté de la part indivise de Monsieur X est le coût en capital tel que réputé par le paragraphe 48(3) de la Loi en plus des débours engendrés pour les additions apportées à l'immeuble suite à l'immigration ce qui porte le coût en capital de la part indivise de Monsieur X à 375 000 $ dollars canadiens. Le coût s'entend généralement du montant dépensé pour acquérir un bien ou un service2 ce qui doit nécessairement prendre en considération les présomptions de la Loi. Par conséquent, le montant de 50 000 $ doit être ajouté au montant réputé être le " coût " par le paragraphe 48(3) puisqu'il a été encouru subséquemment à l'immigration.
Le prix de base rajusté de Monsieur X étant supérieur au produit de disposition, Monsieur X est en situation de perte en capital. Cependant, il ne peut y avoir de perte en capital lors de la disposition d'un bien amortissable tel que prévu par le sous-alinéa 39(1)b)(i) de la Loi.
ii) Récupération de l'amortissement
Puisque Monsieur X dispose d'un bien amortissable, nous devons déterminer si cet événement donne lieu à une récupération d'amortissement ou à une perte finale. La récupération de l'amortissement doit être incluse dans le calcul du revenu d'un contribuable pour l'année. À cet égard, le paragraphe 13(1) de la Loi stipule :
13. (1) Récupération de l'amortissement - Tout contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'excédent éventuel à la fin de l'année du total des sommes représentées par les éléments E à J de la formule figurant à la définition de " fraction non amortie du coût en capital " au paragraphe (21) sur le total des sommes représentées par les éléments A à D de cette formule, concernant ses biens amortissables d'une catégorie prescrite.
La fraction non amortie du coût en capital (la " FNACC ") est définie comme suit au paragraphe 13(21) de la Loi :
" fraction non amortie du coût en capital " S'agissant de la fraction non amortie du coût en capital existant à un moment donné pour un contribuable, relativement à des biens amortissables d'une catégorie prescrite, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + D.1) -
(E + E.1 + F + G + H + I + J + K)
où :
A représente le total des sommes dont chacune est le coût en capital que le contribuable a supporté pour chaque bien amortissable de cette catégorie acquis avant ce moment;
B le total des sommes incluses en vertu du présent article dans le revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure à ce moment, si ces sommes sont relatives à des biens amortissables de cette catégorie;
C le total des sommes dont chacune est la fraction d'une aide que le contribuable a remboursée en vertu d'une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide en ce qui concerne un bien amortissable de cette catégorie après qu'il en a disposé et qui aurait été incluse dans une somme déterminée en vertu de l'alinéa (7.1)d) si le remboursement avait été effectué avant la disposition;
D le total des montants dont chacun est un montant, remboursé relativement à un bien de la catégorie après la disposition de celui-ci par le contribuable, qui aurait été visé à l'alinéa (7.4)b) si le remboursement avait été fait avant la disposition;
D.1 le total des sommes représentant chacune un montant payé par le contribuable avant ce moment au titre d'un droit compensateur ou antidumping en vigueur ou proposé sur un bien amortissable de cette catégorie;
E l'amortissement total accordé au contribuable relativement aux biens de cette catégorie avant ce moment;
E.1 le total des montants représentant chacun un montant qui, par l'effet du paragraphe 80(5), est à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable de cette catégorie (pour une raison autre que la réduction du coût en capital de biens amortissables pour le contribuable);
F le total des sommes dont chacune est, pour une disposition, avant ce moment, de biens (sauf les avoirs forestiers) de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, la moins élevée des sommes suivantes :
a) le produit de disposition des biens moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition;
b) le coût en capital que ce contribuable a supporté pour les biens;
G le total des sommes dont chacune est, pour une disposition, avant ce moment, d'un avoir forestier de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, le produit de disposition de cet avoir moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition;
H la somme, lorsque le contribuable a acquis les biens de cette catégorie en vue de tirer un revenu d'une mine et qu'il fait un choix à l'égard de ces biens selon les modalités et dans le délai réglementaire, égale à la partie du revenu tiré de l'exploitation de la mine qui n'est pas, en vertu des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu relatives au revenu tiré de l'exploitation de nouvelles mines, incluse dans le calcul du revenu du contribuable ou d'une autre personne;
I le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6), au titre d'un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition se terminant avant ce moment et après qu'il a disposé de ces biens;
J le total des sommes dont chacune est une aide que le contribuable a reçue ou avait le droit de recevoir avant ce moment à l'égard d'un bien amortissable de cette catégorie du contribuable - ou pour l'acquisition d'un tel bien - après avoir disposé de ces biens et qui aurait été incluse dans une somme déterminée en vertu de l'alinéa (7.1)f) si l'aide avait été reçue avant la disposition;
K le total des sommes représentant chacune un montant reçu par le contribuable avant ce moment à titre de remboursement d'un montant ajouté à la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables de cette catégorie par l'effet de l'élément D.1 de la formule figurant à la présente définition.
La conséquence pour Monsieur X de l'application du paragraphe 13(1) et de la définition de la FNACC du paragraphe 13(21) de la Loi entraîne une récupération d'amortissement à inclure dans son revenu de l'année 2001. Le calcul de la FNACC et de la récupération doit être effectué en fonction de chaque bien amortissable de chaque catégorie. Le rajout effectué après l'immigration fait partie du même bien de la même catégorie.3 Par conséquent, l'élément E est de 50 000, l'élément F est de 225 000 $ (le produit de disposition4 est égal au coût en capital5), l'élément A est de 225 000 $. Le montant à inclure en raison du paragraphe 13(1) de la Loi est donc de 50 000 $.
Question 2 : Quel était le montant qui devait être inclus à l'élément A de la définition de " fraction non amortie du coût en capital " au paragraphe 13(21) de la Loi au moment de l'immigration?
Commentaires :
Le montant qui devait être inclus à l'élément A de la définition de FNACC du paragraphe 13(21) de la Loi au moment de l'immigration est l'équivalent en dollars canadiens de sa part dans l'immeuble en appliquant le taux de change en vigueur au moment de l'acquisition.6 Puisque nous n'avons pas la date d'acquisition de la part indivise de l'immeuble, nous avons pris pour acquis que ce montant est 175 000 $ dollars canadiens.
Le " coût en capital " pour les fins de la définition de la FNACC du paragraphe 13(21) de la Loi s'entend du coût réel, factuel et historique du bien pour le contribuable. Celui-ci n'est pas assujetti à la présomption du paragraphe 48(3) de la Loi puisque l'article 13 ne fait pas partie de la sous-section c de la section B de la partie I de la Loi.
Question 3 : Dans l'hypothèse où Monsieur X réalisait une récupération d'amortissement au Canada et aux États-Unis, pourrait-il réclamer un crédit pour impôt étranger à l'encontre de ce revenu?
Commentaires :
Dans la situation de Monsieur X, les règles du paragraphe 126(1) de la Loi devront être respectées afin de réclamer un crédit d'impôt étranger puisque la disposition de sa part dans l'immeuble se rapporte à " l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'entreprises ". Le crédit d'impôt est toutefois limité par la fraction de l'alinéa 126(1)b) de la Loi. Le terme " revenu " auquel ce dernier paragraphe réfère doit être déterminé selon le droit fiscal canadien et non en fonction du droit étranger. Par conséquent, le numérateur de la fraction de l'alinéa 126(1)b) comportera seulement la récupération canadienne déterminée selon le paragraphe 13(1) de la Loi. D'autre part, " l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'entreprises " de l'alinéa 126(1)a) de la Loi pourrait être attribuable à la récupération étrangère.
Question 4 : Les réponses aux questions 1 et 2 seraient-elles différentes si le contribuable avait immigré au Canada en 1993? Dans l'affirmative, en quoi seraient-elles différentes et pourquoi?
Commentaires :
Dans l'hypothèse où Monsieur X avait commencé à résider au Canada en 1993, les réponses aux questions 1 et 2 seraient différentes puisque l'article 128.1 de la Loi aurait été applicable. Le coût en capital de la part de Monsieur X dans l'immeuble pour les fins du calcul de la déduction pour amortissement serait, en vertu des alinéas 128.1(1)b) et c), la juste valeur marchande de ce bien immédiatement avant que Monsieur X ne commence à résider au Canada. Ceci découle du fait que le paragraphe 128.1(1) s'applique à l'ensemble de la Loi, tandis que le paragraphe 48(3) ne s'applique que pour les fins de la sous-section c de la section B de la partie I de la Loi, soit les articles 38 à 55 de la Loi qui portent sur les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles.
Question 5 : Dans l'hypothèse où le prix de vente était de 250 000 $ dollars canadiens, quelles seraient les conséquences fiscales de la disposition de l'immeuble pour Monsieur X?
Commentaires :
La disposition de l'immeuble pour une somme de 250 000 $ entraîne la réalisation d'une perte finale pour Monsieur X. La déduction d'une perte finale est déterminée selon la méthode énoncée par le paragraphe 20(16) de la Loi qui se lit comme suit :
(16) Perte finale - Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), lorsque, à la fin d'une année d'imposition :
a) d'une part, le total des montants utilisés pour le calcul des éléments A à D de la formule figurant à la définition de " fraction non amortie du coût en capital " au paragraphe 13(21) est supérieur au total des montants utilisés pour le calcul des éléments E à J de la même formule, au titre des biens amortissables d'une catégorie prescrite d'un contribuable;
b) d'autre part, le contribuable ne possède plus de biens de cette catégorie, dans le calcul de son revenu pour l'année :
c) il doit déduire l'excédent déterminé en vertu de l'alinéa a);
d) il ne peut déduire aucun montant pour l'année en vertu de l'alinéa (1)a) à l'égard des biens de cette catégorie.
Puisque la somme des éléments A à D de la formule figurant à la définition de " fraction non amortie du coût en capital " au paragraphe 13(21) est supérieure de 50 000 $ au total des montants utilisés pour le calcul des éléments E à J de la même formule, il en résulte une perte finale pour Monsieur X. Dans cette formule, les montants des éléments A et E demeurent inchangés à 225 000 $ et 50 000 $ respectivement. Quant à l'élément F, il est de 125 000 $ ce qui représente le produit de disposition afférent à la part indivise de Monsieur X dans l'immeuble.
B - Deuxième situation
Nous devons souligner que les énoncés de faits de la deuxième situation sont incomplets pour répondre de façon précise à vos questions. Nous tenterons de combler les lacunes, le cas échéant, afin de vous présenter une situation qui saura éclaircir l'interaction des diverses règles de la Loi. De plus, nous aimerions souligner que l'existence d'une société de personnes est déterminée selon les règles établies par le droit canadien.
Question 1 : Quelles sont les incidences fiscales pour Monsieur X de la disposition de l'immeuble par la société de personnes en 2001?
Commentaires :
La disposition de l'immeuble en 2001 pourra avoir comme conséquence la réalisation d'un gain en capital. Néanmoins, vous avez omis d'indiquer le " coût en capital " de l'immeuble au moment de l'achat par la société de personnes de même que le produit de disposition de l'immeuble. Dans l'hypothèse où l'immeuble a été acquis par la société de personnes pour une somme de 700 000 $ dollars canadiens en 1983, que des additions au coût de 100 000 $ ont été apportées à l'immeuble et que ce même immeuble a été disposé pour un montant de 1 100 000 $ dollars canadiens7, un gain en capital imposable en résultera. Cette conséquence s'explique par l'utilisation du coût d'origine ou du coût supporté par la société de personnes pour déterminer le " coût en capital " tel qu'illustré dans l'affaire Duncan v. R., [2002] 4 C.T.C. 1 (C.A.F.).8
Le gain en capital imposable doit être calculé comme si la société de personnes était une personne distincte résidant au Canada et l'associé doit inclure sa part de gain en capital imposable dans son revenu en vertu de l'article 3 et du paragraphe 96(1) de la Loi. Selon les chiffres avancés au paragraphe précédent et dans l'hypothèse où la société de personnes comporte deux associés dont la participation dans l'actif et les bénéfices est égale, la part de Monsieur X du gain en capital imposable sur la disposition de l'immeuble est de 75 000 $.
Les conséquences fiscales de la disposition auraient été tout autre dans l'éventualité où le paragraphe 96(8) de la Loi s'était appliqué au moment de l'immigration de Monsieur X.
Question 2 : Quelles sont les incidences fiscales pour Monsieur X de la disposition de sa participation dans la société de personnes en 2002?
Commentaires :
L'immeuble ne sera pas réputé acquis par la société de personnes au moment de l'immigration de l'associé, Monsieur X, en 1988. Néanmoins, Monsieur X est réputé avoir acquis à la juste valeur marchande, au moment de l'immigration, sa participation dans la société de personnes en vertu du paragraphe 48(3) de la Loi puisque le terme " contribuable " mentionné à ce paragraphe vise l'associé de la société de personnes. Par conséquent, Monsieur X est réputé avoir acquis, au moment de l'immigration, sa participation dans la société de personnes pour un montant de 650 000 $ dollars canadiens. Le prix de base rajusté de la participation de Monsieur X sera ajusté à 700 000 $ suite à l'apport de 50 000 $ effectué subséquemment à l'immigration.9
Afin de déterminer les conséquences fiscales en 2002 de la disposition de la participation de Monsieur X suite à la dissolution de la société de personnes en 2002, encore faut-il déterminer le prix de base rajusté de la participation de Monsieur X au moment de la disposition. Le gain en capital attribuable à Monsieur X suite à la disposition de l'immeuble a eu pour effet d'ajouter au coût dans le calcul du prix de base rajusté du bien de la participation de Monsieur X le plein montant de sa part du gain en capital de 150 000 $.10 Dans l'hypothèse où la part du gain en capital a été attribué à Monsieur X, la somme de 150 000 $ doit être déduite du calcul du prix de base rajusté.11 Dans l'éventualité où, suite à l'application de l'article 53, le prix de base rajusté de la participation de Monsieur X est de 700 000 $ dollars canadiens et que le produit de disposition de sa part est inférieur à ce montant, la conséquence fiscale de la disposition est une perte en capital.
Question 3 : En quoi les incidences fiscales seraient-elles différentes si Monsieur X avait réclamé 50 000 $ dollars canadiens à titre d'amortissement fiscal à l'encontre de son revenu de société déclaré au Canada?
Commentaires :
Dans l'hypothèse où une déduction pour amortissement avait été déduite à l'encontre du revenu canadien, il en résulterait une récupération d'amortissement pour la société de personnes équivalente aux sommes déduites à ce titre.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
Gestionnaire
pour le Directeur de la Division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
ENDNOTES
1 Paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation IT-285R2 - Déduction pour amortissement - Généralités.
2 D. Keith McNair, The Meaning of Cost in Canadian Income Tax, Canadian Tax Paper No. 60 (Totronto : Canadian Tax Foundation, 1982), p.3.
3 Voir la catégorie 1 de l'Annexe II du Règlement.
4 Le produit de disposition total est divisé par le pourcentage de la part de Monsieur X dans l'immeuble.
5 Pour les fins de l'exercice, nous supposons que l'équivalent en dollars canadien de la part de l'immeuble au moment de l'acquisition est de 175 000 $ et nous ajoutons le montant des additions ce qui fait un total de 225 000 $. Cette somme représente le montant déboursé par Monsieur X pour acquérir l'immeuble.
6 Gaynor (H.R.) v. M.N.R., 1 C.T.C. 470 (C.A.F.).
7 Le seul fait de mentionner la part du produit de disposition de l'immeuble attribuable à un associé ne permet pas de déterminer le produit de disposition de l'immeuble lorsque le nombre d'associés et la part de l'associé dans l'actif et dans les bénéfices n'est pas précisé.
8 Demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada a été rejetée, numéro de dossier 29392.
9 Sous-alinéa 53(1)e)(iv) de la Loi.
10 Division 53(1)e)(i)(A) de la Loi.
11 Sous-alinéa 53(2)c)(v) de la Loi.
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