Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Différentes mises en situation dans lesquelles un employé d'une institution financière doit travailler deux jours par semaine à un point de service de son employeur lequel est situé à 85 kilomètres de l'institution financière. L'allocation raisonnable pour l'usage de son véhicule à moteur que lui verse son employeur pour ses déplacements entre sa résidence au point de service est-elle exclue de son revenu d'emploi en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi?
Position Adoptée:
Commentaires généraux. La distance parcourue par l'employé entre sa résidence et son lieu de travail régulier n'est pas une distance qu'il a parcourue dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position de longue date de l'ADRC laquelle est appuyée par la jurisprudence.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2002-013819
Le 16 décembre 2002
Madame,
Objet: Allocation pour frais de déplacement
La présente fait suite à votre lettre du 9 mai 2002 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans le contexte des deux situations hypothétiques décrites ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Première situation
Une institution financière X engage l'employé A qui habite dans la municipalité où est située l'institution financière X. Cette institution financière X a aussi un point de service Y lequel est situé à 85 kilomètres de l'institution financière X. On engage l'employé A sur la base qu'il doit se présenter au point de service Y les mardi et jeudi de chaque semaine et se présenter à l'institution financière X les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine.
Questions
1. Est-ce qu'une allocation raisonnable, basée uniquement sur le kilométrage réellement parcouru, qui serait versée à l'employé A pour chaque mardi et jeudi pour lesquels il aura eu à se déplacer pourrait être exclue de son revenu en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ")?
2. La réponse à la question 1 serait-elle la même, s'il n'y avait pas existence d'un contrat d'emploi ou autre document prévoyant précisément les modalités?
3. L'allocation serait-elle imposable pour l'employé A s'il s'agissait d'un prêt de ressource fait à une autre entité à l'intérieur du groupe corporatif?
Deuxième situation
Un employé occupait, avant la fusion de deux institutions financières, un emploi à temps partiel dans chacune de ces institutions. En raison de la distance qu'il devait parcourir pour se rendre à son travail, l'allocation de frais de déplacement qui lui était versée par l'un de ses employeurs était exclue de son revenu en vertu du paragraphe 81(3.1) de la Loi. Suite à la fusion des deux institutions financières, il a maintenant un emploi à temps complet qu'il continue à occuper en deux lieux physiquement éloignés.
Question
Est-ce qu'une allocation raisonnable, basée uniquement sur le kilométrage réellement parcouru, qui serait versée à cet employé pour chaque journée où il doit se déplacer à l'institution financière la plus éloignée de son lieu de résidence serait imposable?
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Première situation
Le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi, sujet aux restrictions des sous-alinéas (x) et (x.1), exclut les allocations raisonnables pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé (dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur) a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
La position de longue date de l'ADRC est que la distance parcourue par l'employé entre sa résidence et son lieu de travail régulier n'est pas une distance qu'il a parcourue dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi. Tel que mentionné au paragraphe 32c) du Bulletin d'interprétation IT-522R, on considère généralement que l'expression "lieu de travail de l'employé" ou "lieu d'affaires de l'employeur" désigne l'établissement permanent de l'employeur, notamment un bureau, une usine, un entrepôt, une succursale ou un magasin ou encore, un bureau sur un important chantier de construction. Il s'agit habituellement du lieu où l'employé doit se présenter pour son travail et recevoir des instructions de la personne responsable sur place. Un employé peut avoir plus d'un lieu de travail régulier. Le fait qu'un employé ait un lieu de travail auquel il se rapporte plus fréquemment qu'aux autres, n'affecte pas le statut des autres lieux de travail au titre de lieu de travail régulier.
Lorsque l'employeur possède ou gère des installations où l'employé doit se présenter régulièrement dans le cours de son emploi, nous considérons de prime abord que les déplacements de l'employé entre sa résidence et les installations de l'employeur sont de nature personnelle. Cependant, la détermination d'un endroit au titre de lieu de travail pour un employé de même que la régularité de ce dernier à ce lieu demeure une question de faits.
En tenant compte des commentaires précédents, nous sommes d'avis dans la situation que vous nous présentez que les déplacements faits par l'employé A, entre sa résidence et le point de service Y les mardi et jeudi de chaque semaine, seraient de nature personnelle. Par conséquent, l'allocation qui lui serait versée pour l'usage de son véhicule à moteur pour couvrir lesdits déplacements devrait être ajoutée dans le calcul de son revenu d'emploi en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi. La détermination de la nature des déplacements de l'employé A entre sa résidence et le point de service Y, dans tous les cas où les modalités de déplacements ne sont pas prévues dans son contrat d'emploi ou si lesdits déplacements se font de façon impromptue, ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits reliés à une situation particulière. Lesdits déplacements seraient aussi considérés de nature personnelle si l'employé A va travailler au point de service Y régulièrement, soit par exemple, à toutes les semaines ou deux semaines.
Dans le contexte d'un prêt de ressource d'un employé à une autre entité à l'intérieur du groupe corporatif, nous ne pouvons commenter sur les implications fiscales qui pourraient découler pour l'employé d'une allocation qu'il recevrait pour l'usage de son véhicule à moteur pour voyager entre sa résidence et l'établissement de cette entité sans examiner les ententes ou autres contrats qui décriraient la nature des services rendus, la fréquence des services rendus auprès de cette entité et les relations existant entre " l'employeur " et l'entité du groupe. En l'absence de tels contrats, nous ne pouvons déterminer, entre autres, si une relation employé-employeur légale ou factuelle existe entre l'employé " prêté " et l'entité auprès de laquelle il rend ses services.
Deuxième situation
L'ADRC considère que les dépenses remboursées ou une allocation versée à un employé pour des frais de déplacement (incluant le transport, les repas et le logement) encourus pour voyager entre sa résidence et son lieu de travail régulier sont imposables sauf si des dispositions législatives spécifiques le prévoient autrement.
Comme vous le savez, la Loi permet, au paragraphe 81(3.1) de la Loi, à un employé qui occupe un emploi à temps partiel auprès d'un employeur avec lequel il n'a aucun lien de dépendance et qui, entre autres, occupe un autre emploi ou exploite une entreprise, d'exclure les montants reçus de son employeur à titre d'allocations ou de remboursements pour ses frais de déplacement entre sa résidence personnelle et son lieu de travail dans la mesure où ce montant ne dépasse pas un montant raisonnable et si cet emploi à temps partiel est exécuté à un endroit situé à au moins 80 kilomètres de sa résidence habituelle et du lieu de son autre emploi ou de son entreprise. Cette disposition de la Loi est une mesure incitative qui permet aux employeurs de pouvoir recruter plus facilement des employés à temps partiel. Toutefois, elle ne s'applique pas aux déplacements qu'un employé à temps plein effectue entre sa résidence et un lieu de travail régulier.
Conséquemment, en tenant compte des commentaires de la première situation, si l'institution financière la plus éloignée de la résidence de l'employé constitue pour ce dernier un lieu de travail régulier, il nous apparaît que l'allocation qui lui serait versée par son employeur pour l'usage de son véhicule à moteur pour parcourir cette distance devrait être ajoutée dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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