Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Les revenus gagnés en tant que ressources intermédiaires sont-ils exclus du calcul du revenu?
Position Adoptée:
Certains montants reçus par une ressource intermédiaire pourraient être exclus du revenu en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Position antérieure
XXXXXXXXXX 2002-012679
L. J. Roy, CGA
Le 11 juillet 2002
Monsieur,
Objet: Revenus gagnés en tant que ressources intermédiaires
La présente est en réponse à votre lettre du 28 février 2002 par laquelle vous nous demandez si les revenus gagnés en tant que ressources intermédiaires sont exclus du calcul du revenu pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Tel que vous l'avez mentionné, le 29 mars 2001, le ministre des Finances du Québec a annoncé des modifications à la Loi sur les impôts du Québec afin d'exclure du revenu d'un particulier, à certaines conditions, les sommes reçues pour le bénéfice d'une personne hébergée par un particulier reconnu comme ressource intermédiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
La Loi ne prévoit pas de disposition similaire à celle annoncée par le Québec à l'égard des ressources intermédiaires. Par ailleurs, selon les dispositions actuelles de la Loi, certains montants reçus par un particulier qui est une ressource intermédiaire ou une ressource de type familial peuvent être exonérés d'impôt en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi.
Pour que l'alinéa 81(1)h) de la Loi s'applique, les cinq conditions suivantes doivent être respectées:
1. La prestation doit être payée à un particulier, à l'exception d'une fiducie.
2. La prestation doit représenter une prestation d'assistance sociale (sauf une prestation visée par règlement - aucune prestation n'est visée par règlement à la date de la présente) habituellement payée dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu.
3. La prestation doit être reçue directement ou indirectement par le particulier au profit d'un autre particulier, à l'exception de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne qui lui est liée ou qui est liée à son époux ou conjoint de fait.
4. Aucune allocation familiale ou une allocation semblable en vertu d'un texte législatif provincial n'est payable à l'égard de l'autre particulier pour la période pour laquelle la prestation d'assistance sociale est payée.
5. L'autre particulier doit habiter le lieu principal de résidence du particulier ou ce lieu, c'est-à-dire le lieu principal de résidence du contribuable, doit être maintenu pour que l'autre particulier l'utilise à titre résidentiel tout au long de la période pour laquelle la prestation d'assistance sociale est payée.
Relativement à la deuxième condition, nous avons déterminé, par le passé, qu'une contribution versée par un établissement à une ressource de type familial ou à une ressource intermédiaire en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux était habituellement une prestation d'assistance sociale payée à un particulier dans le cadre d'un programme prévu par une loi provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu. De plus, lorsqu'un usager a été référé à la ressource de type familial ou à la ressource intermédiaire par un " établissement public " selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux, il se pourrait qu'une partie de sa contribution constitue aussi une telle prestation. Ce serait le cas, par exemple, pour toute partie de la contribution d'un usager qui proviendrait du supplément de revenu garanti ou de l'allocation au conjoint versé conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou qui proviendrait de montants d'aide financière de dernier recours versés dans le cadre du Programme d'assistance-emploi conformément à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité du Québec. Par conséquent, ces montants versés par un établissement ou par un usager seraient exclus du revenu d'un particulier qui les reçoit directement ou indirectement au profit d'un autre particulier si les autres conditions de l'alinéa 81(1)h) de la Loi étaient respectées.
En ce qui concerne la cinquième condition, veuillez noter que le " lieu principal de résidence " d'un contribuable (le propriétaire ressource intermédiaire), est l'endroit où il habite régulièrement, normalement ou habituellement. Le mot "principal" étant pertinent seulement si le contribuable a plus d'un lieu de résidence.
Un particulier qui est une ressource intermédiaire pourrait réaliser des bénéfices provenant des montants reçus qui ne sont pas exonérés d'impôt par l'effet de l'application de l'alinéa 81(1)h) de la Loi moins les dépenses engagées pour gagner ces montants non exonérés. Ces bénéfices pourraient constituer un revenu d'entreprise au sens de l'article 9 de la Loi.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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