Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: 1) Whether, in a particular situation, the exemption under paragraph 55(3)(a) of the Act could apply so that subsection 55(2) of the Act would not apply to the dividend deemed received by a corporation on the redemption of the shares of another corporation.
Position: Yes.
Reasons: Wording of paragraph 55(3)(a) of the Act. Provided that as part of the series of transactions or events as part of which the dividend would be received, there is no disposition or significant increase in interest as described in subparagraphs 55(3)(a)(i) to (v), then by virtue of paragraph 55(3)(a), subsection 55(2) should not apply to the dividend deemed received by the corporation in the particular situation. The transactions described in the particular situation, in and by themselves, would generally not be considered to result in any disposition or increase in interest to an unrelated person as described in subparagraphs 55(3)(a)(i) to (v).
2002-012588
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 12 mars 2002
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique concernant le paragraphe 55(2) et l'alinéa 55(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 28 février 2002 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant l'application du paragraphe 55(2) et de l'alinéa 55(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans une situation particulière donnée. À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
a) OPCO est une " société canadienne imposable " au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1). La totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de OPCO est détenue par deux sociétés résidant au Canada, soit GESCO A et GESCO B. De manière plus précise, GESCO A détient des actions du capital-actions de OPCO ayant une juste valeur marchande (ci-après " JVM ") de 1,4 millions de dollars. Le " revenu protégé en main " attribuable aux actions du capital-actions de OPCO détenues par GESCO A est d'environ 0,8 million de dollars. GESCO B détient quant à elle des actions du capital-actions de OPCO ayant une JVM de 0,6 million de dollars. GESCO A et GESCO B détiennent chacune 50 % des votes dans OPCO et elles forment un groupe de personnes qui a le contrôle effectif (de jure) de OPCO pour les fins de la Loi.
b) La totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de GESCO A est détenue par une fiducie créée par le testament d'un contribuable (ci-après la " Fiducie "), au profit de son conjoint (ci-après le " Conjoint "). Aux termes de cette Fiducie, le Conjoint, sa vie durant, est la seule personne ayant ou pouvant avoir droit à une part du revenu ou du capital de la Fiducie. Au décès du Conjoint, les biens de la Fiducie seront remis aux enfants du Conjoint, en parts égales entre eux.
c) La totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de GESCO B est détenue par l'un des enfants du Conjoint (ci-après " Monsieur B ").
d) Monsieur B désire posséder, par l'intermédiaire de GESCO B, la totalité des actions émises et en circulation de OPCO. En conséquence, OPCO procéderait au rachat des actions de son capital-actions détenues par GESCO A. Lors du rachat de ces actions, OPCO serait réputée avoir versé et GESCO serait réputée avoir reçu un dividende en vertu du paragraphe 84(3). Ce dividende réputé serait d'environ 1,4 million de dollars et serait un " dividende imposable " au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) à l'égard duquel GESCO A aurait droit à une déduction en vertu du paragraphe 112(1). OPCO contracterait un emprunt d'environ 1 million de dollars afin d'avoir les liquidités nécessaires au rachat d'actions ci-dessus décrit.
2) Vos commentaires relativement à la Situation Donnée
Vous êtes d'avis que l'exception prévue à l'alinéa 55(3)a) ferait en sorte que le paragraphe 55(2) ne s'appliquerait pas au dividende réputé versé par OPCO dans la Situation Donnée. Vous nous demandez notre opinion à cet égard.
3) Nos commentaires relativement à la Situation Donnée
Aux fins de l'application de l'article 55 à la Situation Donnée, nous sommes d'avis que :
- le Conjoint et Monsieur B seraient des personnes liées puisqu'elles seraient unies par les liens du sang et ce, en vertu des alinéas 251(2)a) et 251(6)a);
- compte tenu de ce qui précède, Monsieur B et la Fiducie seraient réputés être liés entre eux en vertu du sous-alinéa 55(5)e)(ii);
- la Fiducie et GESCO A, le bénéficiaire de dividende en l'espèce, seraient réputées liées entre elles en vertu du sous-alinéa 55(5)e)(iii) puisque GESCO A serait une société contrôlée par la Fiducie;
- Monsieur B et GESCO B seraient des personnes liées en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(i) puisque Monsieur B contrôlerait GESCO B;
- GESCO A, le bénéficiaire du dividende, et GESCO B seraient des personnes liées en vertu du sous-alinéa 251(2)c)(i) puisque, tel qu'indiqué ci-dessus, GESCO A serait contrôlée par la Fiducie, GESCO B serait contrôlée par Monsieur B et la Fiducie et Monsieur B seraient réputés être liés entre eux;
- enfin, GESCO A (le bénéficiaire de dividende) et GESCO B formeraient un " groupe lié " au sens de la définition prévue au paragraphe 251(4); en conséquence, OPCO et GESCO A d'une part, et OPCO et GESCO B d'autre part, seraient des personnes liées en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(ii).
Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où aucun des faits (autres que ceux ci-dessus mentionnés à l'égard de la Situation Donnée) décrits aux sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) ne se produirait dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende émanant de OPCO serait réputé reçu par GESCO A, nous sommes d'avis que l'exception prévue à l'alinéa 55(3)a) devrait faire en sorte que le paragraphe 55(2) ne s'appliquerait pas au dividende réputé reçu par GESCO A dans la Situation Donnée. Ainsi, nous sommes d'avis que les opérations décrites dans la Situation Donnée, en elles-mêmes, ne devraient généralement pas être considérées comme donnant lieu à une disposition de biens en faveur d'une personne non liée au bénéficiaire de dividende, ou encore à une augmentation sensible de participation dans une société d'une personne non liée au bénéficiaire de dividende.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elle ne lie pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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