Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Quelles sont les conséquences fiscales lorsque les biens d'une fiducie régie par un REÉR sont donnés à titre de garantie?
Position Adoptée: Les paragraphes 146(10) et 146(7) de la Loi s'appliquent.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de la Loi
XXXXXXXXXX
2002-012322
Michel Lambert
Le 24 mai 2002
Madame,
Objet : Régime enregistré d'épargne-retraite - Biens du régime donnés en garantie
La présente fait suite à votre fac-similé du 13 février 2002 et à nos conversations téléphoniques du 13 mars 2002 et du 22 mai 2002. Vous demandez notre interprétation concernant les conséquences fiscales pour un rentier d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR) de donner les biens de son REÉR en garantie d'un emprunt personnel.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 146(10) de la Loi prévoit, entre autres, lorsqu'une fiducie régie par un REÉR utilise à titre de garantie d'un prêt, un bien quelconque de la fiducie ou en permet l'utilisation, que la juste valeur marchande du bien utilisé à titre de garantie doit être incluse dans le calcul du revenu, pour l'année, du contribuable qui est le rentier en vertu du régime. Le paragraphe 146(7) prévoit une déduction dans le calcul du revenu du rentier pour l'année d'imposition où le prêt sujet à la garantie cesse d'exister. Le fait que les biens du REÉR soient utilisés à titre de garantie ne fait pas en sorte que le REÉR cesse d'être enregistré.
Chaque bien qui est utilisé à titre de garantie d'un prêt doit faire l'objet d'une inclusion dans le calcul du revenu du rentier. Ainsi, si une fiducie dont la valeur de tous ses biens est de 15 000 $ permet que tous ses biens soient donnés en garantie d'un prêt de 10 000 $, le montant à inclure dans le revenu du rentier en vertu du paragraphe 146(10) de la Loi sera 15 000 $. Si des biens spécifiques font l'objet d'une garantie, seulement la valeur de ces biens spécifiques devra être incluse dans le calcul du revenu du rentier en vertu du paragraphe 146(10) de la Loi.
Si la garantie à l'égard d'un prêt est donnée dans une année et que le prêt sujet à cette garantie cesse d'exister dans la même année sans que la fiducie ait à faire un paiement en raison de la garantie, nous sommes d'avis que le rentier devra inclure dans le calcul de son revenu la juste valeur marchande des biens donnés en garantie en vertu du paragraphe 146(10) de la Loi et qu'il aura droit à une déduction équivalente en vertu du paragraphe 146(7) de la Loi dans cette même année. Si le prêt sujet à la garantie cesse d'exister dans une année subséquente, le rentier pourra déduire un montant en vertu du paragraphe 146(7) de la Loi dans cette année subséquente.
Dans ces circonstances, le rentier pourra déduire de son revenu en vertu du paragraphe 146(7) de la Loi, la différence entre les deux montants suivants :
- Le montant inclus dans le revenu du contribuable par suite du fait que la fiducie a permis que soient utilisés les biens comme garantie du prêt.
- La perte nette (à l'exclusion des paiements faits par la fiducie au titre des intérêts) subie par la fiducie par suite du fait qu'elle a permis que soient utilisés ces biens comme garantie du prêt et non par suite d'un changement de la juste valeur marchande des biens.
Dans la situation où un versement est effectué par un REÉR par suite de l'exercice d'une garantie pour régler les dettes garanties, nous sommes d'avis qu'il s'agit d'une prestation au sens du paragraphe 146(1) de la Loi. Toutefois, nous sommes d'opinion que cette prestation n'a pas à être incluse dans le revenu du rentier en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi dans l'année où elle est versée en raison de l'application de l'alinéa 248(28)a) de la Loi. Cet alinéa prévoit notamment que, sauf indication contraire évidente, les dispositions de la Loi n'ont pas pour effet d'exiger l'inclusion d'une somme dans le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition provenant d'une source déterminée dans la mesure où cette somme a été incluse dans ce revenu pour l'année ou une année d'imposition antérieure. Nous sommes d'avis que les dispositions de l'alinéa 248(28)a) de la Loi s'appliquent afin d'éviter la double imposition qui surviendrait en raison de l'application des paragraphes 146(10) et 146(8) de la Loi.
Vous nous avez soumis quatre situations hypothétiques et pour chacune vous avez indiqué quels montants vous allez indiquer sur les feuillets T4-RSP. Nous sommes d'accords avez vous dans les quatre situations. Toutefois, pour les situations 3 et 4, où le fiduciaire du REÉR doit verser un montant pour honorer la garantie, nous sommes d'avis qu'en plus des montants que vous mentionnez, il faudrait inclure sur les feuillets T4-RSP, à la case 28 (autres revenus) les montants que le fiduciaire doit remettre aux autorités fiscales à titre de retenue à la source. Cette retenue constitue une prestation au sens du paragraphe 146(1) de la Loi et est imposable en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi.
La retenue à la source doit être déterminée sur le montant remis à l'institution financière pour payer l'emprunt et sur les montants à remettre aux autorités fiscales fédérale et provinciale. Par exemple, si le fiduciaire du REÉR doit remettre 8 000 $ à l'institution financière et que la retenue à la source fédérale est de 10%, nous sommes d'avis que le montant versé total pour les fins de la retenue à la source sera de 8 888 $. Ainsi 10% de cette somme sera remise à l'Agence, soit 888 $, et le solde de 8 000 $ sera versé à l'institution financière pour honorer la garantie.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R4, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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