Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Traitement fiscal d'une allocation de retraite versée à un non-résident par un non-résident en regard de services rendus au Canada et à l'étranger.
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Alinéas 212(1)j.1) et 212(13)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2002-012078
Éric Allard-Pouliot
Le 19 mars 2002
XXXXXXXXXX,
Objet : Demande d'interprétation technique : Allocation de retraite payée à un non-résident du Canada, paragraphe 212(13)_____________________
La présente fait suite à votre fac-similé du 28 janvier 2002 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion quant à savoir si une allocation de retraite versée dans les circonstances ci-après décrites est imposable au Canada :
(a) Monsieur X a travaillé pendant dix ans au Canada pour une société canadienne au sens de l'alinéa 89(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Il était résident du Canada pendant toute cette période.
(b) Monsieur X accepte par la suite un emploi auprès d'une société américaine non-résidente du Canada qui est une société sœur de la société canadienne. Il devient alors non-résident du Canada. Monsieur X travaillera pendant douze ans pour la société américaine.
(c) Monsieur X, qui est toujours non-résident du Canada, reçoit maintenant une allocation de retraite, au sens de la Loi, qui lui est versée par la société américaine en reconnaissance des services qu'il a rendus à la société canadienne et à la société américaine.
(d) La société américaine n'a aucun revenu imposable au Canada et ne déduira pas l'allocation de retraite versée à monsieur X dans le calcul de son revenu imposable au Canada.
(e) Aucune partie de l'allocation de retraite versée à monsieur X n'est facturée à la société canadienne par la société américaine.
Sur la base de ces éléments de faits, vous désirez savoir si l'allocation de retraite versée à monsieur X par la société américaine est imposable au Canada. Vous désirez également savoir si le traitement fiscal serait similaire dans la mesure où une partie de l'allocation de retraite versée par la société américaine était facturée à la société canadienne.
Les circonstances particulières mentionnées dans votre demande et à propos desquelles vous avez demandé notre opinion semblent constituer une situation de fait touchant un contribuable précis. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de faire les observations générales suivantes qui pourraient vous être utiles.
Une allocation de retraite qui est versée à une personne non-résidente du Canada n'est pas imposable en vertu de la partie I de la Loi. Cependant, une telle allocation de retraite peut être assujettie à l'impôt de la partie XIII. En effet, en vertu de l'alinéa 212(1)j.1) de la Loi, toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25% sur toute somme qu'une personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une allocation de retraite. Toutefois, la partie de cette allocation qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux services rendus par la personne au cours des années d'imposition où elle n'a, à aucun moment, résidé au Canada et tout au long desquelles elle n'a occupé aucun emploi au Canada ou n'y a occupé un emploi qu'occasionnellement, n'est pas assujettie à l'impôt de la partie XIII.
Bien que l'alinéa 212(1)j.1) de la Loi ne soit applicable qu'à l'égard d'une allocation de retraite versée à une personne non-résidente par une personne résidant au Canada, l'alinéa 212(13)d) de la Loi prévoit toutefois que pour l'application de l'article 212, une personne non-résidente qui paie ou crédite une somme au titre ou en paiement partiel ou intégral d'une allocation de retraite est réputée, en ce qui concerne ce paiement, être une personne résidant au Canada dans la mesure où le paiement est déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada.
Dans la situation où une allocation de retraite était versée à un individu non-résident par une société américaine non-résidente, cette allocation de retraite ne serait pas imposable en vertu de la partie I de la Loi. De plus, cette allocation de retraite ne serait assujettie à l'impôt de la partie XIII que si le payeur était réputé être une personne résidant au Canada en vertu de l'alinéa 212(13)d) de la Loi. Cette présomption est cependant inapplicable lorsque l'allocation de retraite n'est pas déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada par le payeur non-résident.
Toutefois, dans la situation où une partie de cette allocation de retraite était facturée à une société résidente du Canada par la société américaine non-résidente, la partie ainsi facturée serait assujettie à l'impôt de la partie XIII en vertu de l'alinéa 212(1)j.1) de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à des services rendus par l'individu non-résident au cours d'années d'imposition où soit il a résidé au Canada, soit il y a occupé un emploi. Dans un tel cas, tant la société canadienne que la société américaine seraient responsables de retenir ou de déduire le montant de l'impôt applicable (la société canadienne en tant que payeur et la société américaine en tant qu'agent du payeur) et ce, en vertu des paragraphes 215(1) et (2) de la Loi. À noter que le montant de la retenue d'impôt prévue au paragraphe 212(1) de la Loi pourrait être modifié par l'application de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis d'Amérique.
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'Agence des douanes et du revenu du Canada, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Alain Godin
Gestionnaire
Section des opérations internationales et des fiducies
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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