Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: (1) Lorsque le détenteur d'une débenture convertit cette dernière en actions ordinaires sans valeur nominale de l'émetteur, l'alinéa 20(1)f) de la Loi s'applique-t-il pour permettre de déduire le montant de la JVM des actions émises qui excède la somme pour laquelle le titre a été émis? (2) Le paragraphe 18(9.1) de la Loi est-il applicable à la prime payée lors du remboursement avant échéance d'une débenture si le remboursement est fait à la demande de l'émetteur?
Position Adoptée: (1) Non (2) Oui, sauf pour la portion de la prime qui se rapporte à la partie des débentures qui a été remplacée par une autre créance.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: (1) En vertu de l'acte de fiducie, le prix de conversion est égal à la valeur nominale de la dette et représente le capital émis et payé des actions émises. Le prix payé est égal au principal de la dette. (2) Les conditions d'application du paragraphe 18(9.1) sont rencontrées. La prime doit être amortie.
Le 18 avril 2002
Bureau des services fiscaux de Sherbrooke Administration centrale
Division de la vérification Direction des décisions
en impôt
À l'attention de M. Jean-Guy Pelletier Michel Lambert
(613) 957-8953
2001-011882
Débentures convertibles et remboursables par anticipation
La présente fait suite à votre note de service du 14 janvier 2002 dans laquelle vous demandez notre opinion relativement à l'application du sous-alinéa 20(1)f)(ii) et du paragraphe 18(9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
FAITS
1. XXXXXXXXXX (ci-après la "Société") est une Société régie par la Partie 1A de la Loi sur les compagnies (Québec) (ci-après la "LCQ"). Le capital-actions autorisé de Société, comprend, entre autres, un nombre illimité d'actions ordinaires sans valeur nominale.
2. En vertu d'un acte de fiducie signé le XXXXXXXXXX, Société a émis XXXXXXXXXX $ de débentures non garanties dues le XXXXXXXXXX. Les débentures émises étaient entièrement nominatives par coupures de XXXXXXXXXX $. Les débentures portaient intérêt au taux de XXXXXXXXXX% l'an, payable XXXXXXXXXX. Les débentures étaient convertibles en actions ordinaires de société au gré du détenteur et étaient rachetables avant leur échéance au gré du détenteur ou de Société.
3. Les débentures étaient convertibles, au gré de leurs porteurs, en actions ordinaires de Société à tout moment avant la fermeture des bureaux le XXXXXXXXXX. Sous réserve de rajustement dans certains cas, le prix de conversion était de XXXXXXXXXX $ par action ordinaire, soit XXXXXXXXXX actions ordinaires par tranche de XXXXXXXXXX $ de capital de débentures.
Les débentures étaient convertibles, au gré de leurs porteurs, en actions ordinaires de Société à tout moment après le XXXXXXXXXX et avant la fermeture des bureaux le XXXXXXXXXX. Sous réserve de rajustement dans certains cas, le prix de conversion était de XXXXXXXXXX $ par action ordinaire, soit XXXXXXXXXX actions ordinaires par tranche de XXXXXXXXXX $ de capital de débentures.
4. Les débentures étaient remboursables à un prix égal au capital de XXXXXXXXXX $ plus les intérêts courus, à l'échéance le XXXXXXXXXX et, au gré du porteur, le XXXXXXXXXX.
Société pouvait à ces deux dates, à son gré, remplir son obligation de rembourser le capital des débentures en versant le nombre d'actions ordinaires librement négociables obtenu en divisant XXXXXXXXXX $ par XXXXXXXXXX % du cours moyen pondéré des actions ordinaires à la bourse de XXXXXXXXXX pendant la période de XXXXXXXXXX jours ouvrables consécutifs se terminant avant la date de remboursement par anticipation. Ce calcul avait pour résultat de remettre au détenteur des actions d'une valeur approximative de XXXXXXXXXX $ pour chaque débenture de XXXXXXXXXX $.
5. Sujet à certaines conditions, les débentures étaient remboursables au gré de Société en tout temps, après le XXXXXXXXXX. Le détenteur pouvait alors exercer son droit de conversion en actions ordinaires au lieu de recevoir une somme au comptant de XXXXXXXXXX $.
Si Société exerçait son droit de rembourser les débentures par anticipation, elle pouvait offrir entre autres une somme payable au comptant, par tranche de XXXXXXXXXX $ du capital des débentures, égale au cours moyen pondéré des actions ordinaires de Société à la Bourse de XXXXXXXXXX pendant la période de XXXXXXXXXX jours de bourse consécutifs se terminant XXXXXXXXXX jours de bourse avant ce jour multiplié par un facteur de XXXXXXXXXX Si Société choisissait de rembourser les obligations de la manière indiquée dans le présent paragraphe, les détenteurs ne pouvaient plus exercer leur droit de conversion des débentures en actions ordinaires de Société. Société devait en plus payer les intérêts courus à la date du remboursement.
6. Du XXXXXXXXXX, les détenteurs des débentures ont converti en actions ordinaires de Société des débentures d'une valeur de XXXXXXXXXX $.
Au moment des conversions, la côte boursière des actions ordinaires de Société, se situait entre XXXXXXXXXX $ par action.
Lors de la conversion des débentures, XXXXXXXXXX actions ordinaires ont été émises, soit XXXXXXXXXX actions ordinaires par tranche de XXXXXXXXXX $ de capital de débentures. Société estime que la juste valeur marchande ( la " JVM ") des débentures étaient de XXXXXXXXXX $.
Aux fins comptables, le capital-actions émis et payé des actions ordinaires a été augmenté d'un montant égal à la valeur nominale des débentures converties.
L'émission des actions a été faite en acquittement du principal des débentures, et non au titre de paiement d'intérêts.
7. Le XXXXXXXXXX, les membres du comité exécutif ont adopté une résolution pour préciser que le capital versé des actions émises dans le cadre de la conversion des débentures était de XXXXXXXXXX $. Cette résolution se lit en partie comme suit :
XXXXXXXXXX.
8. Le XXXXXXXXXX, Société a remboursé le solde des débentures d'un montant de XXXXXXXXXX $ pour un montant total de XXXXXXXXXX $ au comptant. Le procès verbal de l'assemblée du conseil d'administration de Société tenue le XXXXXXXXXX mentionne ce qui suit :
XXXXXXXXXX.
9. Selon Société, il n'y a pas eu de financement spécifique pour le rachat des débentures. Le rachat a été fait avec les liquidités excédentaires et peut-être avec une portion non utilisée du crédit bancaire disponible.
10. Les intérêts sur les débentures étaient déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.
11. Société veut réclamer en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi, une déduction de XXXXXXXXXX $ pour son exercice terminé le XXXXXXXXXX. Ce montant est égal à XXXXXXXXX % de la différence entre le principal des débentures converties (XXXXXXXXXX $) et la somme initialement reçue à l'émission de ces débentures (XXXXXXXXXX $), soit XXXXXXXXXX $ plus la différence entre le principal des débentures remboursées par anticipation (XXXXXXXXXX $) et la somme initialement reçue à l'émission de ces débentures (XXXXXXXXXX $) soit XXXXXXXXXX.
Position DU CONTRIBUABLE
Débentures convertibles
12. En s'appuyant sur la définition des termes " principal " et " somme " au paragraphe 248(1) de la Loi, le représentant de Société est d'avis que l'émission des actions ordinaires représente une somme payée au titre de la débenture par l'émetteur des actions en acquittement du principal de la débenture.
13. Le représentant de Société est d'avis que l'émission d'actions à titre de remboursement d'une dette constitue une somme payée qui est égale à la JVM des actions ou égale au capital déclaré des actions émises, et qu'une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)f) de la Loi est permise dans la mesure où la JVM ou le capital déclaré des actions émises excède la somme reçue à l'émission de la dette.
14. Société a été constituée en vertu de la Partie IA de la LCQ. Cette Loi prévoit qu'une telle société verse au compte de capital-actions émis et payé les montants reçus en contrepartie des actions qu'elle émet.
15. La définition de "capital versé" se trouve au paragraphe 89(1) de la Loi. Cette définition prévoit essentiellement que le point de départ est le capital émis et payé établi selon le droit corporatif applicable. Ainsi, en vertu de la LCQ, une société versera au compte de capital-actions émis et payé la valeur de l'apport reçu en contrepartie des actions qu'elle émet. La valeur de l'apport reçu correspond à la JVM des débentures convertibles. Par conséquent, Société, ayant émis en totalité XXXXXXXXXX actions ordinaires qui se transigeaient alors à un prix variant entre XXXXXXXXXX $ l'action, reconnaît avoir reçu un apport de capital de XXXXXXXXXX $ et ce montant doit être porté au compte capital-actions émis et payé. Cette somme représente aussi le montant payé en acquittement du principal des débentures.
16. À cet égard, il soutient que la jurisprudence ( King Rentals Ltd. c. la Reine, 96 DTC 1132, Praxair Canada Inc. c. La Reine, 93 DTC 5100 et Tuxedo Holdings Co. Ltd. c. M.N.R., 59 DTC 1102) reconnaît également que la somme payée pour l'acquittement d'une obligation est soit égale au montant ajouté au capital déclaré légal des actions émises par la société débitrice, soit égale à la JVM desdites actions. Dans l'arrêt King Rentals Ltd, le juge précise qu'en émettant des actions en règlement total de ses dettes, l'émetteur des actions renonce à son droit de recevoir le prix auquel il aurait été de plein droit de recevoir lors de la souscription de ces actions. De plus, bien que la jurisprudence précitée indique que la valeur des actions émises à prendre en considération dans une telle situation est soit le capital versé des actions émises ou leur JVM, pour les fins de la présente, ces éléments n'affectent pas le résultat final puisque le capital versé des actions émises est égal à leur JVM.
Selon lui, cette interprétation est similaire à une position de l'Agence des Douanes et du Revenu du Canada (ci-après l'"ADRC"). À cet égard, il cite la question 60 de la table ronde de 1988 de l'Association canadienne d'études fiscales dans laquelle l'Agence a indiqué qu'une émission d'actions de la trésorerie représenterait un paiement d'une dépense autrement déductible pour la société émettrice.
17. D'après le représentant, le législateur reconnaît cette position en matière fiscale, puisque dans le cadre de l'application de l'alinéa 80(2)g) de la Loi, une action émise par une société en règlement d'une dette contractée par la société est réputée être un montant payé égal à la JVM de l'action émise au moment de son émission. En outre, il réfère au paragraphe 11 du IT-293R.
18. Le contribuable soutient que l'Agence veut appliquer la position énoncée dans le document 2000-003767. Selon lui, il y a d'importantes différences entre les faits visés à ce document et ceux du présent dossier. De plus, il rappelle que l'Agence a indiqué que la position prise dans le dossier 2000-003767 concernant les débentures convertibles pourrait être révisée selon les conclusions de l'appel dans la cause Téléglone Canada c. La Reine, 2000 DTC 2493.
Dans ce dossier, l'Agence mentionne que les états financiers reflètent le capital versé en vertu des lois corporatives, à moins que d'autres documents indiquent le contraire. Or, le représentant de Société est d'avis que dans le présent cas la résolution du conseil d'administration du XXXXXXXXXX constitue un document qui indique le contraire.
19. Le représentant du contribuable est d'opinion que même si l'Agence devait ignorer cette résolution, la politique de s'appuyer sur les états financiers pour déterminer le capital versé lorsqu'il n'y a pas d'autre document entraînerait souvent un résultat erroné. Selon lui, les situations où le capital versé légal diffère du capital versé comptable sont multiples. Il est clair selon les règles établies par le Manuel de l'I.C.C.A., soit le chapitre 3860, et les CPN 69, 70 et 71, que c'est la valeur comptable et non la valeur marchande de la dette qui doit être versée au capital-actions lors de la conversion d'une débenture. Pour sa part, le droit corporatif précise également que c'est la valeur de la contrepartie reçue qui doit être portée au capital versé d'une action. Il y aurait donc un écart important entre le droit et les normes comptables.
Débentures remboursées par anticipation
20. Le représentant de Société indique que cette dernière pouvait rembourser les débentures par anticipation, entre le XXXXXXXXXX pour une somme au comptant égale au cours moyen pondéré des actions multiplié par un facteur de XXXXXXXXXX de débenture. Il indique aussi que ce remboursement était aussi possible après le XXXXXXXXXX et ce, jusqu'à maturité de la débenture le XXXXXXXXXX. Dans ce dernier cas, le facteur de XXXXXXXXXX devient XXXXXXXXXX.
Selon le représentant du contribuable, cette précision est importante car une somme qui peut être payée avant maturité ou à maturité ne devrait pas être considérée comme une prime que doit verser l'émetteur s'il exerce son droit de racheter l'obligation avant échéance. Une somme qui peut être versée autant à maturité qu'avant la maturité ne peut pas être considérée comme une prime versée par rachat avant échéance. Par conséquent, le paiement au comptant ferait partie du principal de l'obligation.
21. Le représentant de Société soutient aussi que le paragraphe 18(9.1) de la Loi serait applicable si l'Agence considère que la prime payée pour le remboursement par anticipation des débentures ne fait pas partie du principal de la débenture. En se référant au procès-verbal du conseil d'administration du XXXXXXXXXX, il soutient que la prime se rapporte aux intérêts que Société pourra économiser dans les années subséquentes.
22. Le représentant de Société soutient qu'il y a lieu d'examiner la jurisprudence récente sur la déductibilité des frais financiers selon l'article 9. Il souligne que dans l'arrêt Grifford c. la Reine, 2001 DTC 168, le juge de la Cour canadienne de l'impôt a déterminé que des frais financiers ne sont pas nécessairement en capital en se basant sur les arrêts Shell Canada, 99 DTC 5669 et Boulangeries St-Augustin inc., 97 DTC 5012.
NOTRE OPINION
Détermination du principal de la Débenture
23. L'alinéa 20(1)f) de la Loi permet une déduction lorsqu'une somme est payée au cours de l'année en acquittement du principal d'une obligation sur lequel un intérêt a été déclaré payable. En vertu du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi, le montant de la déduction permise est de 3/4 du moins élevé de la somme ainsi payée et de l'excédent du moins élevé du principal et du total des sommes payées au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure en acquittement du principal sur la somme pour laquelle le titre a été émis.
24. Le paragraphe 248(1) de la Loi définit l'expression "principal" comme la somme maximale payable au titre de l'obligation par celui qui l'a émise, selon les conditions de l'obligation, et autrement qu'au titre des intérêts ou d'une prime que verse l'émetteur lorsque celui-ci exerce le droit de racheter l'obligation avant l'échéance.
25. Pour qu'une somme soit considérée payable au titre de l'obligation, nous sommes d'avis que l'émetteur doit avoir l'obligation légale de payer cette somme selon les conditions de l'obligation. Il faut donc établir le montant maximal que le détenteur pouvait exiger de Société à l'échéance de la débenture ou en tout temps s'il en demande le remboursement par anticipation ou la conversion en actions ordinaires de Société.
26. Tel que mentionné au paragraphe 4 ci-haut, Société avait l'obligation de payer la valeur nominale de l'obligation à son échéance, soit XXXXXXXXXX $ par obligation. Le détenteur pouvait aussi exiger le remboursement de la débenture le XXXXXXXXXX. Dans ce cas, Société était tenue de payer la valeur nominale de l'obligation.
Le détenteur pouvait aussi demander la conversion de la débenture en actions ordinaires de Société. Le détenteur avait alors droit de recevoir XXXXXXXXXX actions à un prix convenu de XXXXXXXXXX $ l'action ou XXXXXXXXXX actions à un prix convenu de XXXXXXXXXX $, selon la date de conversion, pour un total de XXXXXXXXXX $ dans les deux cas par tranche de XXXXXXXXXX $ de débenture.
Nous sommes d'opinion que la prime que Société pouvait verser si elle exerçait son droit de racheter l'obligation avant l'échéance n'est pas partie de la définition de principal de la débenture, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Nous sommes aussi d'avis que la somme maximale que Société devait verser au titre de l'obligation est de XXXXXXXXXX $ par tranche de XXXXXXXXXX $ de débenture. Par conséquent, le principal de la débenture, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi est de XXXXXXXXXX $ par tranche de XXXXXXXXXX $ de débenture.
Nous avons retenu un montant de XXXXXXXXXX $ et non pas la JVM des actions au moment de leur émission pour les raisons indiquées ci-après.
Détermination de la somme payée au moment de la conversion des débentures
27. La position de l'Agence est à l'effet que l'émission d'actions à titre de remboursement d'une dette constitue une somme payée. Quant au montant de la somme payée à titre de remboursement de la dette pour l'émetteur de l'action, nous sommes d'avis que les principes établis dans les causes suivantes doivent être suivis:
Teleglobe Canada Inc. c. La Reine, 2000 DTC 2493 (C.C.I.)
King Rentals Limited c. La Reine, 96 DTC 1132 (C.C.I.)
Marina Québec Inc.c. M.N.R., 92 DTC 1337 (C.C.I..)
Tuxedo Holding Co. Ltd c. M.N.R., 59 DTC 1102 (C. de l'É.)
Dans la cause King Rentals Limited, la question était de savoir si la JVM ou le capital déclaré des actions émises en règlement d'une dette devait être utilisé pour établir le montant payé, aux fins de l'article 80 de la Loi à ce moment. Dans cette situation, le contribuable avait émis des actions privilégiées dont le capital déclaré était de 700 000 $, soit la valeur nominale (par value), en règlement d'une dette impayée de 700 000 $.
En se basant sur la cause canadienne Tuxedo Holding Co. Ltd. et la cause britannique Stanton v. Dayton, [1982] 2 All E.R. 942, la Cour a établi que le capital déclaré des actions était le montant approprié et a donc décidé que l'article 80 n'était pas applicable. À cet égard, la Cour cite le commentaire suivant de la cause Stanton v. Dayton [1982] 2 All E.R. 942:
A company can issue its own shares as "consideration for the acquisition of property", as Lord Greene M.R. said. The value of consideration given in the form of fully paid shares allotted by the company is not the value of the shares allotted but, in the case of an honest and straightforward transaction, is the price upon which the parties agreed --- as Lord Simonds said.
Dans la cause Marina Québec Inc., le contribuable avait acquis deux lots d'inventaire en contrepartie de 603 081 actions privilégiées rachetables, chacune ayant une valeur nominale de 1,00 $. La question était, entre autres, de savoir quel était le coût des inventaires acquis en contrepartie d'actions avec valeur nominale.
Cet arrêt est fondé sur les deux causes britanniques, Osborne v. Steel Barrel Co. Ltd., et Craddock v. Zevo Finance Co. Ltd., et la cause canadienne Tuxedo Holding qui établit que le coût pour une société des actifs qu'elle a acquis est le prix payé pour ces actifs. Ce principe, tel qu'établi dans Zevo Finance Co. Ltd, a été référé dans Marina Québec Inc. qui à cet égard, nous citons:
I think, true as a general proposition that where a company acquires property for fully paid shares of its own, the price paid by the company is, prima facia, the nominal value of the shares. It is for those who assert the contrary to establish it, as could be done, for example, in the suggested case of a deliberately inflated valuation.
À notre avis, la cause Marina Québec n'établit pas un nouveau principe, elle reprend les principes établis dans la cause Craddock v. Zevo Finance Co. Ltd., et la cause Tuxedo Holding Co. Ltd. v MNR.
Par conséquent, nous ne partageons pas l'opinion du représentant du contribuable à l'effet que la jurisprudence permet de conclure que la somme payée peut être soit égale à la JVM des actions ou au capital déclaré. En fait, nous sommes d'avis que la jurisprudence a plutôt établi que le traitement de l'émetteur et du détenteur des actions peut être différent, c'est-à-dire, c'est le capital déclaré des actions émises qui constitue généralement le coût des biens reçus en contrepartie de leur émission et c'est la JVM desdites actions qui est utilisée pour déterminer les conséquences fiscales pour le détenteur des actions lorsqu'il a transféré des biens en contrepartie de l'acquisition desdites actions.
28. Dans la situation présente, les actions émises sont des actions sans valeur nominale. En vertu de l'article 123.6 de la LCQ, le paragraphe 5 de l'article 13 s'applique à Société. Ce paragraphe prévoit qu' " en l'absence d'autres dispositions à cet égard dans l'acte constitutif ou les règlements de la compagnie, l'émission et la répartition des actions sans valeur nominale peuvent être effectuées à l'occasion pour la considération payable en espèces, en biens ou en services qui peut être fixée par le conseil d'administration de la compagnie...". Par conséquent, la fixation du prix d'émission des actions ordinaires est laissée à la discrétion de conseil d'administration et n'est pas obligatoirement la valeur marchande desdites actions. Puisque les actions ordinaires sont sans valeur nominale, il nous faut donc établir le montant que le conseil d'administration a fixé pour l'émission des actions ordinaires en échange des débentures en conformité avec le paragraphe 5 de l'article 13 de la LCQ.
Le XXXXXXXXXX , Société, dûment représentée, a signé un acte de fiducie avec XXXXXXXXXX pour l'émission des débentures. Le paragraphe XXXXXXXXXX de l'acte de fiducie prévoit qu'une débenture ayant un principal de XXXXXXXXXX $ est convertible, avant le XXXXXXXXXX, en XXXXXXXXXX actions ordinaires entièrement libérées à un prix de conversion de XXXXXXXXXX $ par action. Nous sommes d'avis que selon l'acte de fiducie, Société s'est engagée à émettre des actions ordinaires pour une contrepartie de XXXXXXXXXX $ par action et a renoncé à recevoir plus pour l'émission de ces actions. Le prospectus de l'émission de la débenture est conforme à l'acte de fiducie. Nous ne pouvons pas nous référer aux procès-verbaux du conseil d'administration puisque, selon Société, il n'y a pas de procès verbal indiquant que le conseil d'administration a autorisé l'émission des débentures. À notre avis, l'acte de fiducie est le contrat qui nous indique quel montant le conseil d'administration a fixé pour l'émission des actions ordinaire en échange des débentures. Nous sommes d'opinion que ce montant a été fixé à XXXXXXXXXX pour chaque action ordinaire émise.
29. Le représentant nous a soumis une résolution des membres du comité exécutif de Société du XXXXXXXXXX indiquant que Société voulait préciser que le capital versé des actions émises dans le cadre de ladite conversion des débentures est de XXXXXXXXXX $, soit la juste valeur marchande desdites débentures au moment de leur conversion. Bien que le comité exécutif de Société veuille préciser que le capital versé des actions serait leur JVM au moment de leur émission, nous sommes d'avis que cette résolution ne peut pas remplacer l'acte de fiducie qui est un contrat entre Société et XXXXXXXXXX et qui indique clairement que les actions seront émises à XXXXXXXXXX $ l'action et non pas à leur JVM.
30. Cette conclusion est appuyée aussi par les états financiers de Société. En effet, les états financiers reflètent un montant au capital-actions émis de Société qui correspond à la valeur nominale des débentures. Par conséquent, ces états financiers indiquent que les actions émises lors de la conversion des actions l'ont été pour un montant de XXXXXXXXXX $ par actions.
Le représentant prétend que le capital-actions aux états financiers ne représente pas le capital déclaré au niveau des lois corporatives. Il fait référence au chapitre 3860 du Manuel de l'I.C.C.A (le Manuel) ainsi qu'aux abrégés des délibérations du comité sur les problèmes nouveaux de l'I.C.C.A. (CPN-69,70 et 71). Toutefois, le représentant de Société n'explique pas en quoi les règles comptables qui y sont énoncées appuient sa position.
Le paragraphe 3 du chapitre 3240 du Manuel de l'I.C.C.A.stipule que les états financiers doivent indiquer le nombre d'actions et le montant reçu ou à recevoir qui a été porté au compte capital-actions pour chaque catégorie. Nous n'avons rien trouvé au chapitre 3860 du Manuel ou aux CPN-69,70 et 71 qui vient à l'encontre de la règle établie au paragraphe 3 du chapitre 3240 du Manuel. À cet égard, la position de l'Agence est à l'effet que nous présumons que les états financiers reflètent le capital déclaré en vertu des lois corporatives, à moins que d'autres documents indiquent le contraire.
Dans la situation présente, aucun document ne nous permet de conclure que le capital déclaré n'est pas celui présenté aux états financiers. La résolution des membres du comité exécutif de Société du XXXXXXXXXX indiquant que Société voulait préciser que le capital versé des actions émises dans le cadre de ladite conversion des débentures est de XXXXXXXXXX $, soit la juste valeur marchande desdites actions au moment de leur conversion n'est pas un document sur lequel nous pouvons nous appuyer pour les raisons indiquées précédemment.
31. Dans la cause Teleglobe Canada Inc c. La Reine, le contribuable avait acquis une entreprise en contrepartie, entre autres, de l'émission d'actions ordinaires. Cette cause reprend les principes établis dans la jurisprudence susmentionnée et le juge énonce ce qui suit
I do not find any significant difference in the paid up capital of shares having a par or nominal value and the paid up capital of shares of a corporation incorporated under the provisions of the CBCA. When the directors of a CBCA corporation determine the consideration for the issue of the shares as consideration for property, it is no different from directors of a corporation deciding to issue a certain number of par value shares as consideration for property. In both situations, once the directors make such a decision, the corporation gives up its right to ask for more money or property. Rather than consideration being referable to the product of the par value of the share times the number of shares issued, the consideration is referable to the stated capital of the shares being issued as determined by the directors. Is there any significant difference if each of the 233,228,000 common shares had a par value of $0.9921536 (or a paid up capital of $231,397,979) or if the directors of the corporation determined that the paid up capital of the same number of common shares without par value to be $231,397,979? I suggest not. The stated capital of the shares issued for the property is the value placed by the corporation in its balance sheet and in its capital accounts, notwithstanding the fair market value of the property acquired at the time may be different. On the issue of shares with or without par value an amount is set up on the liabilities side of the balance sheet representing the amount of cash received for those shares or, if the consideration is other than cash, the value assigned to the assets for which the shares are issued. As Lord Greene cautioned, the money's worth of issued shares of the issuing corporation cannot be treated as though they were shares of another corporation. In the House of Lords, Viscount Simon concurred with Lord Greene, stating that "it is unsound to substitute alleged market values for what it in fact cost the taxpayer.
De plus, le juge ajoute ceci:
provided there is no abuse, the amount agreed upon between the subscriber-creditor for shares and the issuing company and added to the paid-up capital of the shares is conclusive of the amount paid by the corporate shareholder to retire a debt, for example.
32. Basé sur les commentaires susmentionnés, nous sommes d'avis que la somme payée est le capital déclaré relativement aux actions ordinaires qui reflète le prix convenu entre la Société et les détenteurs de débentures. À notre avis, le prix convenu entre les parties est de XXXXXXXXXX $ par action émise et non la valeur de l'action sur le marché boursier au moment de son émission.
Application du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi
33. Certains détenteurs des débentures ont converti leurs débentures en actions ordinaires de Société comme mentionné au paragraphe 6 ci-haut. Société demande une déduction en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi à l'égard de cette conversion. Puisque nous avons conclu que la somme payée au moment de cette conversion devait être établie en fonction d'un prix par action ordinaire de XXXXXXXXXX $ par action, la somme payée pour chaque débenture de XXXXXXXXXX $ est de XXXXXXXXXX Puisque nous avons aussi établi que le principal de chaque débenture est de XXXXXXXXXX $ par tranche de XXXXXXXXXX $, nous sommes d'avis que Société ne peut pas déduire un montant en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi pour les débentures qui ont été converties en actions ordinaires.
34. Le XXXXXXXXXX, Société a remboursé le solde des débentures d'un montant de XXXXXXXXXX $ pour un montant total de XXXXXXXXXX $. Selon le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de Société, le remboursement par anticipation des débentures va permettre à Société d'économiser XXXXXXXXXX $ par année en intérêts. Société demande aussi que la prime de XXXXXXXXXX $, soit la différence entre XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $, soit incluse dans le principal de la débenture et puisse donner lieu à une déduction calculée selon le sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi. Société demande aussi que la partie de la prime qui n'est pas visée par ce sous-alinéa puisse faire l'objet d'une déduction en vertu du paragraphe 18(9.1) de la Loi.
35. Tel que mentionné au paragraphe 26, le principal de la débenture, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, est de XXXXXXXXXX $ par tranche de XXXXXXXXXX $ de débenture. Puisque le principal de la débenture n'excède pas la somme pour laquelle le titre a été émis, Société ne peut pas déduire un montant en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi à l'égard du remboursement par anticipation des débentures. Il nous faut donc établir si Société peut déduire un montant en vertu du paragraphe 18(9.1) de la Loi pour la prime payée au moment du remboursement par anticipation des débentures.
Application du paragraphe 18(9.1) de la Loi à la prime payée au moment du remboursement par anticipation des débentures
36. Le paragraphe 18(9.1) de la Loi s'applique dans certains cas où une pénalité ou une gratification est payée en raison du remboursement d'une partie ou de la totalité du solde à payer du principal d'un titre de créance (par exemple, une débenture) avant son échéance. Puisque ce paiement est, en général, une dépense en capital pour le payeur, il aurait été non déductible à cause de l'alinéa 18(1)b) de la Loi, n'eût été le paragraphe 18(9.1) de la Loi. En considérant les faits qui nous sont soumis, notamment la résolution du XXXXXXXXXX, nous sommes d'avis que la prime de XXXXXXXXXX $ est une gratification qui a été payée en raison du remboursement par anticipation de la débenture. De plus, pour être visée par le paragraphe 18(9.1) de la Loi, il faut que la prime soit versée dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise ou dans le cadre d'une activité dont le contribuable tire un revenu de bien. Cette condition ne semble pas faire l'objet d'une controverse et rien ne nous amène à conclure qu'elle n'est pas rencontrée.
37. Le paragraphe 18(9.1) de la Loi ne s'applique pas à certaines situations qui y sont mentionnées. Ce paragraphe ne s'applique pas à une pénalité ou une gratification à laquelle il est raisonnable de considérer le paiement comme fait relativement au report d'échéance d'une créance, au remplacement d'une créance par une autre ou par une action ou encore à la conversion d'une créance en une autre créance ou en une action. Ce paragraphe ne s'applique pas non plus à un paiement qui est conditionnel à l'utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant ou encore qui est calculé en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d'autofinancement, du prix des marchandises ou d'un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une société.
38. Pour que le paragraphe 18(9.1) de la Loi s'applique, il faut aussi qu'il y ait un lien entre la pénalité ou la gratification payée et les intérêts qui n'auront pas à être payés dans le futur vu le remboursement total ou partiel de l'emprunt. Ceci implique que si une partie de la pénalité se rapporte à autre chose que des intérêts, comme par exemple les frais d'administration de la dette, elle ne serait pas déductible en vertu du paragraphe 18(9.1) de la Loi. La question de savoir si une partie de la prime se rapporte à autre chose que de l'intérêt est une question de faits. Selon ce qui nous a été soumis, rien n'indique que la prime que Société a versée au moment du remboursement par anticipation des débentures se rapporte à autre chose que de l'intérêt sur ces débentures.
39. Le paragraphe 18(9.1) de la Loi prévoit, entre autres, que la pénalité ou la gratification est considérée comme étant de l'intérêt payé d'avance aux fins de la Loi. La prime que Société a versée sera réputée avoir été faite à titre d'intérêts en vertu de l'alinéa 18(9.1)a) de la Loi dans la mesure où elle se rapporte et ne dépasse pas la valeur au moment donné, d'un montant qui, sans le remboursement, serait payé ou payable par Société à titre d'intérêts sur la créance pour son année d'imposition se terminant après ce moment et où il est raisonnable de considérer que le paiement se rapporte à ce montant.
Nous sommes d'avis que le paragraphe 18(9.1) vise le montant d'une pénalité ou d'une gratification dans la mesure où ledit montant n'excède pas le montant de l'intérêt total qui aurait été payable par ailleurs n'eût été de la réduction ou du remboursement. Le mot " valeur " au paragraphe 18(9.1) peut donc être interprété comme signifiant la valeur totale et non pas la valeur actualisée des intérêts futurs à payer.
Nous sommes aussi d'avis que la prime que Société a payée doit être amortie, au cours de chaque année d'imposition à laquelle elle se rapporte, selon la méthode de l'amortissement linéaire ou selon la méthode de la valeur actuelle. L'Agence accepte l'une ou l'autre des deux méthodes. La raison pour laquelle le paiement doit être étalé est due au fait qu'un contribuable ne peut pas déduire une dépense qui peut être raisonnablement considérée comme faite ou engagée à l'égard d'intérêts visant une année d'imposition se terminant après le moment du paiement de la prime. Si la prime excède le montant assujetti aux dispositions du paragraphe 18(9.1) de la Loi, nous sommes d'avis que cet excédent ne sera pas déductible parce que le montant constitue une dépense en capital pour le payeur.
40. Il est à remarquer que dans le cas où l'argent emprunté sert à acquérir un bien, l'alinéa 18(9.1)b) répute que des intérêts ont été payés en vertu d'une obligation légale sur un emprunt admissible uniquement si le bien ou un bien substitué est utilisé au cours de l'année en question en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. En d'autres mots, si les fonds empruntés avaient été utilisés pour acquérir un bien en vue d'en tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, ce bien ou un bien substitué doit toujours être utilisé pour ces fins admissibles dans l'année où la déduction est réclamée
Application de la décision ATR-20, de l'article 9 et du sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) de la Loi.
41. Le représentant du contribuable demande que Société puisse bénéficier du même traitement fiscal que celui qui a été accordé à un contribuable dans la décision anticipée ATR-20 du 31 mars 1987. Dans cette décision, la prime au rachat d'une dette a été traitée comme une dépense courante. Dans ce cas, le contribuable exploitait une entreprise qui consistait à acheter des comptes clients. De plus, il finançait l'acquisition des comptes clients en émettant notamment des débentures. Nous sommes d'avis que Société ne peut pas bénéficier du même traitement que celui accordé dans la décision anticipée ATR-20 puisque les faits à l'appui de cette décision ne sont pas présents dans le dossier sous étude.
42. Le représentant de Société soutient que cette dernière pourrait déduire la prime versée au moment du rachat par anticipation des débentures en vertu de l'article 9 de la Loi puisque cette prime serait une dépense courante. À l'appui de sa demande, le représentant cite la décision Thomas Gifford c. Sa Majesté la Reine (2001 DTC 168, CCI 2000-2696-IT-I). Dans cette décision, le juge a accordé une déduction des frais d'intérêts à un contribuable en vertu de l'alinéa 8(1)f) de la Loi. Les faits dans cette décision sont substantiellement différents de ceux qui nous sont présentés dans ce dossier. De plus, l'Agence a demandé à la Cour d'appel fédérale de procéder à une révision judiciaire. Nous sommes d'avis que cette décision va à l'encontre de la jurisprudence sur la déduction des intérêts. Par conséquent, nous ne pouvons pas retenir l'argument du représentant de Société à l'effet que la prime payée au moment du rachat par anticipation des débentures constitue une dépense courante qui peut être déduite en vertu de l'article 9 de la Loi.
43. Vous nous demandez si la prime que Société a payée au moment du remboursement anticipé des débentures peut être déductible en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) de la Loi. Ce sous-alinéa s'applique dans le cadre de la révision du calendrier des paiements sur une créance d'un contribuable, de la restructuration de la créance ou de sa prise en charge par le contribuable. Société a payé une prime pour rembourser par anticipation les débentures, ce qui n'est pas une situation visée au sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) de la Loi. Par conséquent, nous sommes d'avis que la prime au rachat anticipé des débentures n'est pas déductible en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) de la Loi.
CONCLUSION
44. Nous sommes d'avis que le principal des débenture est de XXXXXXXXXX $ par tranche de XXXXXXXXXX $ de débenture.
45. Au moment de la conversion des débentures en actions ordinaires, ces dernières ont été émises à XXXXXXXXXX $ par action, soit la somme convenue conformément à la documentation des débentures. Par conséquent la somme que Société a payée au moment de la conversion des débentures est de XXXXXXXXXX $ par tranche de XXXXXXXXXX $ de débenture, à savoir XXXXXXXXXX $ multiplié par le nombre d'actions émises qui était de XXXXXXXXXX actions.
46. Puisque la somme payée correspond au principal de l'obligation, Société ne peut pas déduire un montant en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi.
47. Société peut bénéficier des dispositions du paragraphe 18(9.1) de la Loi par suite du rachat des débentures par anticipation, jusqu'à concurrence des limites qui y sont permises. Toutefois, le paragraphe 18(9.1) de la Loi ne s'appliquera pas à la partie de la prime qui se rapporte à des débentures qui ont été remplacées par une autre créance, si tel est le cas. La prime doit être amortie, au cours de chaque année d'imposition à laquelle elle se rapporte selon la méthode de l'amortissement linéaire ou selon la méthode de la valeur actuelle.
48. Société ne peut pas déduire en vertu de l'article 9 ou du sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) de la Loi la prime qu'elle a versée au moment du rachat par anticipation des débenture ni aucun montant à l'égard des actions qui ont été émises au moment de la conversion des actions en débentures.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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