Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Application des alinéas 107.4(1)a) et 248(3)f) et du paragraphe 107(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard d'une fiducie créée en vertu du Code civil du Québec.
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Libellé des alinéas 107.4(1)a) et 248(3)f) et des paragraphes 107(2), 107(4.1) et 248(25) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2002-011713
Éric Allard-Pouliot
Le 22 avril 2002
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique
Application de l'alinéa 248(3)f) et du paragraphe 107(2)
La présente fait suite à votre lettre du 3 janvier 2002 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion en regard des questions suivantes.
Questions
1. Est-ce que la condition prévue à l'alinéa 107.4(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") est rencontrée lorsqu'un cédant transfère la propriété d'un bien à une fiducie créée en vertu du Code civil du Québec (le " CcQ ") dont il est le seul bénéficiaire?
2. Dans l'éventualité où la fiducie effectuait ultérieurement une attribution de biens en faveur du bénéficiaire/constituant en contrepartie de la totalité ou d'une partie de sa participation au capital de la fiducie, est-ce que le paragraphe 107(2) de la Loi trouvera application à l'égard de cette attribution?
Les circonstances particulières mentionnées dans votre demande et à propos desquelles vous avez demandé notre opinion semblent constituer une situation de fait touchant un contribuable précis. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de faire les observations générales suivantes qui pourraient vous être utiles.
Commentaires
Dans votre demande, vous mentionnez que le cédant du bien est le seul bénéficiaire de la fiducie à qui la propriété du bien est transférée et que cette fiducie a été créée à titre gratuit conformément aux dispositions du CcQ, et plus particulièrement de l'article 1267 du CcQ.
Aux termes de l'alinéa 107.4(1)a) de la Loi, une " disposition admissible " s'entend d'une disposition de bien effectuée par une personne suite à un transfert du bien à une fiducie dans la mesure où, entre autres, cette disposition n'a pas pour effet de changer la propriété effective du bien. Le concept de propriété effective étant étranger au droit civil, le paragraphe 248(3) de la Loi énumère certaines règles permettant de donner un sens à cette expression pour les fins de son application dans la province de Québec. Ainsi, l'alinéa 248(3)f) de la Loi prévoit que les biens sur lesquels une personne a, à un moment donné, entre autres un droit de propriété ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie sont réputés être la propriété effective de la personne à ce moment.
Eu égard à votre demande, le cédant du bien sera donc, en vertu de l'alinéa 248(3)f) de la Loi, considéré comme ayant la propriété effective du bien immédiatement avant son transfert à la fiducie. Compte tenu qu'il est bénéficiaire de cette fiducie, le cédant sera également considéré comme ayant la propriété effective du bien après son transfert et ce, en vertu de l'alinéa 248(3)f) et du paragraphe 248(25) de la Loi. Par conséquent, dans la mesure où le cédant est le seul et unique bénéficiaire de la fiducie au sens du paragraphe 248(25) de la Loi lors du transfert du bien à la fiducie, ce transfert n'aura pas pour effet de changer la propriété effective du bien transféré, respectant ainsi la condition prévue à l'alinéa 107.4(1)a) de la Loi.
En présumant qu'aucun droit dans cette fiducie n'a été acquis pour une contrepartie payable directement ou indirectement à la fiducie ou à une personne ayant transféré ou cédé des biens à la fiducie, cette fiducie constituera une " fiducie personnelle " au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Par conséquent, sous réserve de l'application des paragraphes 107(2.001), (2.002) et (4) à (5) de la Loi, toute attribution de biens effectuée par la fiducie en faveur du bénéficiaire/constituant en contrepartie de la totalité ou d'une partie de sa participation au capital de la fiducie sera assujettie aux règles prévues au paragraphe 107(2) de la Loi. Toutefois, dans l'éventualité où cette attribution était effectuée en faveur d'un bénéficiaire autre que le bénéficiaire/constituant alors que ce dernier est toujours vivant, le paragraphe 107(4.1) de la Loi serait alors susceptible de s'appliquer, auquel cas l'attribution serait alors visée par le paragraphe 107(2.1) de la Loi plutôt que par le paragraphe 107(2).
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'Agence des douanes et du revenu du Canada, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Alain Godin
Gestionnaire
Section des opérations internationales et des fiducies
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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