Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Le paragraphe 74.1(2) et l'alinéa 40(2)g) de la Loi s'appliquent-t-ils dans le cas où un contribuable transfère un bien à un REÉÉ ?
Position Adoptée: Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Le texte de Loi.
XXXXXXXXXX 2002-011663
Michel Lambert
Le 28 janvier 2002
Monsieur,
Objet : Régime enregistré d'épargne-études (REÉÉ)
Perte sur disposition de bien et règles d'attribution
La présente fait suite à votre demande d'interprétation que vous avez adressée par courriel à Mme Carole Campbell concernant le sujet susmentionné. Plus spécifiquement, vous désirez savoir si le paragraphe 74.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") peut s'appliquer lorsqu'un contribuable transfère un bien dans une fiducie régie par un REÉÉ. Vous nous demandez aussi si une perte en capital lors de la disposition d'un bien en faveur d'une fiducie régie par un REÉÉ peut être refusée en application de l'alinéa 40(2)g) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 74.1(2) de la Loi prévoit, notamment, que lorsqu'un particulier transfère un bien, par le biais d'une fiducie, au profit d'un enfant de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec lui, le revenu de l'enfant pour une année d'imposition provenant du bien ou d'un bien qui y est substitué et qui se rapporte à la période de l'année tout au long de laquelle le particulier qui a transféré le bien a résidé au Canada est considéré comme un revenu de ce particulier et non de l'enfant, sauf si celui-ci atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année.
L'alinéa 74.3(1)a) de la Loi prévoit que, pour l'application du paragraphe 74.1 de la Loi, le revenu de certaines personnes, dont un enfant visé au paragraphe 74.1(2) de la Loi, ne peut pas excéder le montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 12(1)m) de la Loi à l'égard des revenus provenant d'une fiducie. Lorsque la fiducie est régie par un REÉÉ, le revenu d'un bénéficiaire qui est un paiement d'aide aux études est imposé en vertu du paragraphe 146.1(7) de la Loi et aucun montant n'est à inclure en vertu de l'alinéa 12(1)m). Par conséquent les paiements d'aide aux études ne seront pas assujettis aux règles du paragraphe 74.1(2) de la Loi.
De plus, le paragraphe 146.1(6) de la Loi prévoit qu'aucun impôt n'est payable par un souscripteur d'un REÉÉ sur le revenu d'une fiducie pour une année d'imposition tout au long de laquelle la fiducie est régie par un REÉÉ.
Concernant les pertes en capital, l'alinéa 40(2)g) de la Loi a pour effet de réputer nulle une perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d'un bien dans certains cas spécifiques. Nous sommes d'avis qu'une perte en capital qu'un contribuable peut réaliser en disposant d'un bien en faveur d'un REÉÉ n'est pas réputée nulle par l'application de l'alinéa 40(2)g) de la Loi puisqu'une telle disposition n'est pas spécifiquement mentionnée à cet alinéa.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R4, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2002
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2002