Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: What are the guidelines or criteria used by the CCRA to determine whether a corporation is insolvent for the purposes of clause 50(1)(b)(iii)(A) of the Act.
Position: No established guidelines or criteria on this point.
Reasons: The question whether a particular corporation is insolvent or not is a question of law and fact to be determined from all of the relevant facts and circumstances of a particular situation. Reference to the answer given to question 1.4 of the Round Table of the 1992 APFF Congress. The word "insolvent" should be given its ordinary meaning, since this term is not defined in the Act. Dictionary definition of "insolvent": "unable to pay its debts." Accordingly, a corporation possessing neither assets nor liabilities at the end of a taxation year (or a corporation with no outstanding liabilities at such time) could not, as a general rule, be considered insolvent for the purposes of subparagraph 50(1)(b)(iii) of the Act.
XXXXXXXXXX 2001-010976
S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 21 février 2002
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique concernant le sens du terme " insolvable " mentionné au sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 7 novembre 2001 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant le sens du terme " insolvable " mentionné au sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). De manière plus précise, vous nous avez demandé quels sont les critères ou lignes directrices utilisés par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l' " ADRC ") afin de déterminer si une société est insolvable à la fin d'une année d'imposition donnée.
Il nous apparaît que les éléments traités dans votre lettre pourraient se rapporter à une situation réelle impliquant un ou des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un ou des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu entre autres du fait que votre lettre ne décrit pas une situation donnée, même hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Vos commentaires relativement au présent dossier
Vous soulignez d'abord que l'ADRC, en réponse à la question 1.4 de la Table ronde sur la fiscalité fédérale du Congrès de l'Association de planification fiscale et financière (ci-après l' " APFF ") de 1992, indiquait être d'avis qu'une société ne possédant ni actif ni passif à la fin d'une année d'imposition ne pouvait généralement être considérée comme insolvable aux fins du sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi.
Vous faites également référence à la décision Jacques St-Onge Inc. c. La Reine, 2001 DTC 487 (C.C.I.) où le juge Archambault a entre autres indiqué ce qui suit au paragraphe 39 du jugement:
En tout état de cause, il aurait peut-être été plus approprié de décrire la situation de Récupération comme étant celle d'une société en position déficitaire ou sans financement adéquat et non pas celle d'une société insolvable.
Enfin, vous nous demandez quels sont les critères ou lignes directrices utilisés par l'ADRC afin de déterminer si une société est insolvable à la fin d'une année d'imposition donnée.
Nos commentaires relativement au présent dossier
La détermination de l'état d'insolvabilité d'une personne est une question mixte de fait et de droit qui doit être résolue sur la base des faits et circonstances pertinents se rapportant à une situation particulière donnée. Le juge Archambault a souligné ce point au paragraphe 39 de la décision Jacques St-Onge Inc., bien que ses commentaires relativement au respect de la condition édictée à la division 50(1)b)(iii)(A) de la Loi (c'est-à-dire que la société soit insolvable) constituent un obiter dictum (la question en litige relativement à l'application du sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi se limitant à déterminer si la condition prévue à la division 50(1)b)(iii)(D) était rencontrée).
Vous avez fait référence à la réponse qu'avait donnée l'ADRC à la question 1.4 de la Table ronde sur la fiscalité fédérale du Congrès de l'APFF de 1992. À cet égard, nous sommes toujours d'avis que pour les fins du sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi, il faut attribuer au mot " insolvable " sons sens ordinaire puisque ce terme n'est pas défini dans la Loi. Le dictionnaire définit le terme " insolvable " comme suit : " Qui est hors d'état de payer ses dettes ". Par conséquent, nous sommes toujours d'avis qu'une société ne possédant ni actif ni passif à la fin d'une année d'imposition (ou encore une société ne possédant aucun passif à ce moment) ne peut généralement être considérée comme insolvable aux fins du sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi.
Par ailleurs, l'ADRC n'a pas élaboré de critères ou lignes directrices relativement à la détermination de l'état d'insolvabilité d'une personne. Nous sommes d'avis qu'une telle détermination doit faire l'objet d'une analyse de l'ensemble des faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée.
En terminant, nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elle ne lie pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2002
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2002