Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Est-ce que le paragraphe 248(28) peut s'appliquer dans les circonstances où un montant d'intérêts qui n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi au niveau de la S.E.N.C. fait partie d'un montant assujetti au paragraphe 15(2) de la Loi ?
Position Adoptée: Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Le paragraphe 248(28) ne peut pas s'appliquer puisque nous considérons que le montant d'intérêts ajouté au compte d'avances assujetties au paragraphe 15(2) de la Loi au niveau de la S.E.N.C. et le montant d'intérêts qui n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi dans le calcul du revenu de la S.E.N.C. font référence à deux sommes distinctes.
Le 14 mai 2002
Services fiscaux de Québec Administration centrale
Lucie Vermette, CGA
À l'attention de Madame Lucie Dumais (613) 957-2092
2001-010951
Demande d'interprétation technique : paragraphe 248(28)
La présente est en réponse à votre lettre du 31 octobre 2001 dans laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
FAITS
XXXXXXXXXX
Les sociétés de gestion font des avances portant intérêts à la S.E.N.C. Celle-ci réclame des dépenses d'intérêts sur les avances consenties par les sociétés de gestion bien que ces intérêts ne soient pas payés, ils sont plutôt ajoutés au compte d'avances à payer. De leur côté, les sociétés de gestion incluent les intérêts dans leurs revenus et les capitalisent dans les avances à recevoir de la S.E.N.C.
Dans le cadre de votre projet de cotisation, d'une part, vous avez refusé les dépenses d'intérêts réclamées par la S.E.N.C. à l'égard des avances consenties par les sociétés de gestion puisque vous considérez que ces dépenses ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). D'autre part, vous êtes d'avis que les intérêts sur les avances constituent des revenus aux fins de l'impôt pour les sociétés de gestion.
De plus, vous êtes d'avis que la S.E.N.C. est rattachée aux actionnaires des sociétés de gestion puisque chaque associé est considéré comme ayant un lien de dépendance avec la S.E.N.C. Par conséquent, vous avez appliqué le paragraphe 15(2) de la Loi aux avances consenties par les sociétés de gestion. Lesdites avances comprennent les intérêts ajoutés au compte d'avances, précédemment refusés en déduction au niveau de la S.E.N.C.
QUESTION
Vous désirez connaître notre opinion quant à l'application du paragraphe 248(28) de la Loi concernant la possibilité d'une double imposition du montant d'intérêts ajouté au compte d'avances qui n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 20(1)c) au niveau de la S.E.N.C. et qui est également assujetti au paragraphe 15(2) de la Loi.
VOTRE POSITION
Vous êtes d'avis que le montant d'intérêts qui n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi réfère à une transaction différente de celle relative à l'inclusion au revenu en vertu du paragraphe 15(2) des intérêts ajoutés aux avances puisque les deux transactions concernent deux contribuables différents, soit la S.E.N.C. pour l'application de l'alinéa 20(1)c) et les associés pour l'application du paragraphe 15(2).
Position DU CONTRIBUABLE
Le contribuable est d'avis que la S.E.N.C. n'est pas une entité ayant une existence propre et n'est qu'un conduit pour les associés qui se sont regroupés pour fins d'affaires. Le contribuable considère que le refus de la dépense d'intérêts dans la S.E.N.C. entraîne un revenu supplémentaire attribué aux associés et que ces derniers doivent également inclure dans leurs revenus aux fins de l'impôt le même montant en vertu du paragraphe 15(2). Il est également d'avis que les montants considérés en vertu de l'alinéa 20(1)c) et du paragraphe 15(2) visent le même montant et, de plus, visent le même individu.
Tout d'abord, nous tenons à préciser que la présente opinion porte uniquement sur l'interprétation du paragraphe 248(28) de la Loi et que les positions que vous avez prises concernant l'application de l'alinéa 20(1)c) et du paragraphe 15(2) n'ont aucunement été analysées. XXXXXXXXXX . Ceci étant dit, nos commentaires concernant le paragraphe 248(28) sont les suivants.
Le paragraphe 248(28) de la Loi prévoit, de façon générale, que les dispositions de la Loi n'ont pas pour effet d'exiger l'inclusion ou de permettre la déduction, directement ou indirectement, d'une somme dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada d'un contribuable pour une année d'imposition dans la mesure où cette somme a déjà été incluse ou déduite. Ce paragraphe a pour but de prévenir la double imposition ou la double déduction d'une même somme et ce, à toutes les étapes du calcul de l'impôt sur le revenu d'un même contribuable.
Faisant suite à ce qui précède, il faut donc, premièrement, déterminer si les deux montants sur lesquels porte votre question concernent le même contribuable et deuxièmement, si ces montants réfèrent à la même somme.
Aux fins de la première détermination, la question est de savoir si la S.E.N.C. est une personne distincte de ses associés au sens de la Loi. Bien que la définition de " personne " au paragraphe 248(1) de la Loi n'inclue pas les sociétés de personnes, nous sommes d'avis qu'une société de personnes, en vertu du paragraphe 96(1) de la Loi, est une personne distincte aux fins de la détermination de son revenu ou de sa perte à attribuer aux associés.
Les intérêts qui ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi et les avances qui sont incluses dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe 15(2) réfèrent à des transactions qui s'inscrivent dans le cadre du calcul du revenu de la S.E.N.C. Par conséquent, en vertu du paragraphe 96(1), la S.E.N.C. est considérée être une personne distincte pour les fins de l'application de l'alinéa 20(1)c) et du paragraphe 15(2). Nous sommes donc d'avis que les deux transactions touchent le même contribuable, soit la S.E.N.C.
Puisque nous considérons qu'une société de personnes est une personne distincte aux fins de la détermination du revenu ou de la perte à attribuer aux associés en vertu du paragraphe 96(1), nous considérons également que le libellé du paragraphe 248(28) faisant référence à " dans le calcul du revenu...d'un contribuable " réfère aussi à la S.E.N.C. comme étant une personne distincte.
Aux fins de la seconde détermination, il nous apparaît qu'un montant qui n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 20(1)c) et un montant inclus au revenu en vertu du paragraphe 15(2) ne réfère pas à la même somme. Nous sommes d'avis que l'application de ces deux dispositions de la Loi se fait de façon indépendante l'une de l'autre. La conséquence du refus de la déduction des intérêts n'est pas en soi un motif pour invoquer l'application du paragraphe 248(28).
En conclusion, bien que nous considérions que le même contribuable, soit la S.E.N.C., puisse être affecté par l'application de deux dispositions de la Loi, nous sommes d'avis que le paragraphe 248(28) ne peut pas s'appliquer, dans les circonstances, puisque le montant des intérêts qui n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 20(1)c) et le montant inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi font référence à deux sommes distinctes.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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.../suite
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