Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question :Qualification de logiciels scellés.
Le téléchargement d'un logiciel est-il soumis à l'impôt de la partie XIII?
Position Adoptée : Le téléchargement d'un logiciel accompagné une licence est soumis à l'impôt de la Partie XIII lorsque le paiement est fait à un non-résident.
Raisons JUSTIFIANT : S/O
XXXXXXXXXX Pascal Tétrault
2001-010770
Le 21 juin 2002
Objet : Traitement fiscal de logiciels d'ordinateurs
Monsieur,
La présente fait suite à vos télécopies du 26 octobre et du 2 novembre 2001 par lesquelles vous nous demandez certaines précisions concernant le traitement fiscal de logiciels d'ordinateurs aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Les trois questions suivantes nous sont posées dans votre premier envoie :
1. Un logiciel fabriqué en série, comme Microsoft Office, qui oblige l'utilisateur à un consentement des conditions de la licence d'utilisation, ainsi qu'à l'inscription d'un nom d'utilisateur, un nom de compagnie et un numéro clé au moment de l'installation sur un ordinateur, se qualifie-t-il au titre de marchandise, comme logiciel scellé?
2. Le même logiciel fabriqué en série qui serait téléchargé, au lieu d'être acheté en magasin ou par courrier, se qualifiera-t-il au même traitement?
3. Quelle sera la nature du revenu, pour un développeur, quant à des ajouts à un logiciel fabriqué en série, dont les fonctionnalités s'ajouteraient au logiciel de base, en pleine transparence, et dont le coût pour l'acquéreur serait basé sur un calcul tenant compte du temps utilisé pour le développement?
Dans votre télécopie du 2 novembre 2001, vous décrivez la situation suivante et posez, en rapport avec votre troisième question, les questions qui suivent :
Monsieur A est actionnaire unique d'une société canadienne offrant des services de programmation selon les demandes des clients. Quelle est la nature des revenus dans chacun des cas :
1. En contrepartie d'un versement unique, calculé en fonction du nombre d'heures utilisées par le concepteur-rédacteur permettant de livrer un produit fonctionnel, le client obtient le droit :
a. Illimité d'utilisation du logiciel?
b. Exclusif et illimité d'utilisation du logiciel?
c. Exclusif et illimité d'utilisation du logiciel ainsi que le droit de céder, à son gré, le logiciel à une autre partie, sans encourir d'obligations additionnelles à l'égard du concepteur-rédacteur?
d. Exclusif et illimité d'utilisation du logiciel ainsi que les codifications informatiques permettant d'effectuer des modifications au logiciel ou toute partie de celui-ci à une autre partie, sans encourir d'obligations additionnelles à l'égard du concepteur-rédacteur?
2. En contrepartie de versements périodiques de durée illimitée dans chacune des situations décrites au numéro 1?
3. En contrepartie de versements périodiques pour une durée limitée dans chacune des situations décrites au numéro 1 lorsque la valeur actuelle du total des versements est équivalente à la valeur des heures utilisées pour le développement du logiciel plus des frais tenant compte d'un taux d'intérêt et de frais de services raisonnable?
Commentaires
Les circonstances particulières mentionnées dans votre demande et à propos desquelles vous avez demandé notre opinion pourraient constituer une situation de fait touchant un contribuable précis. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de faire les observations générales suivantes qui pourraient vous être utiles.
Question 1 :
L'Agence des douanes et du Revenu du Canada (l'ADRC) reconnaît un traitement fiscal particulier concernant les logiciels scellés ou prêts à l'emploi (shrink-wrapped software) aux fins de l'impôt de la partie XIII de la Loi. Lorsqu'un paiement est effectué en contrepartie d'un logiciel scellé, la transaction est traitée comme une vente de bien pour les fins de la Partie XIII de la Loi. Par conséquent, le paiement effectué en contrepartie du logiciel scellé n'est pas assujetti à l'alinéa 212(1)d) de la Loi.
Un logiciel scellé désigne tout logiciel préemballé, disponible sur le marché immédiatement et prêt à l'utilisation. En général, la boîte contenant le logiciel et l'information connexe est présentée dans un emballage scellé. Une entente générale d'utilisation est jointe habituellement au logiciel. Le document représentant l'entente informe l'utilisateur que l'ouverture de la boîte ou l'utilisation du logiciel signifie qu'il accepte les modalités de l'entente d'utilisation.
Un logiciel fabriqué en série qui oblige l'utilisateur à un consentement des conditions de la licence d'utilisation, ainsi qu'à l'inscription d'un nom d'utilisateur sur un ordinateur, un nom de compagnie et un numéro clé au moment de l'installation sur un ordinateur peut se qualifier de logiciel scellé. Ce logiciel devra néanmoins rencontrer les caractéristiques essentielles d'un logiciel scellé mentionnées au paragraphe précédent.
Question 2 :
Un logiciel d'ordinateur qui est téléchargé ne rencontre pas les caractéristiques d'un logiciel scellé. Lorsqu'un produit numérique est soumis à une licence, l'utilisateur paie pour le droit d'utiliser le produit; le paiement est donc assujetti au sous-alinéa 212(1)d)(i) de la Loi, à titre de paiement pour le droit d'utiliser un bien ou tout autre chose.
Cependant, lorsqu'un paiement est fait à un non-résident, il faut tenir compte de l'application des conventions fiscales canadiennes. Un paiement concernant un logiciel d'ordinateur est soumis à l'article qui traite de redevances lorsque la définition de redevances d'une convention particulière prévoit un paiement pour l'usage de " tout autre bien incorporel " ou lorsque la définition réfère spécifiquement au paiement pour l'usage ou le droit d'usage d'un logiciel d'ordinateur. L'ADRC ne considère plus ce type de paiement comme étant pour l'usage " d'une formule ou d'un procédé secret ".
Question 3 :
L'impôt de la Partie XIII ne s'applique pas puisque les paiements semblent être versés à un résident canadien. Selon vos commentaires, vos questions concernent l'éligibilité à la déduction accordée aux petites entreprises de l'article 125 de la Loi. Vous concluez que les revenus de la société ne seraient pas admissibles à la déduction pour petite entreprise prévue au paragraphe 125(1) de la Loi, puisqu'ils sont des revenus de placement et que la société serait donc une entreprise de placement déterminée au sens du paragraphe 125(7) de la Loi. Pour arriver à cette conclusion, vous prenez la position que le revenu tiré de logiciel est un revenu de redevance (soit un revenu de bien) aux fins de l'impôt de la Partie XIII, et en particulier de l'alinéa 212(1)d) de la Loi.
Un paiement fait à un résident du Canada en contrepartie du droit d'usage de logiciels ne constitue pas, par ce seul fait, un revenu d'une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens - notamment des intérêts, des dividendes, des loyers, et des redevances - au sens de la définition d'entreprise de placement déterminée du paragraphe 125(7) de la Loi. La question de savoir si une entreprise est une entreprise de placement déterminée est une question de fait qu'il nous est impossible de répondre compte tenu des renseignements fournis dans votre demande. En général, nous devons examiner tous les faits afférents à l'entreprise d'un contribuable avant de pouvoir déterminer si le but principal de l'entreprise est de tirer un revenu de biens.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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