Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Quelle est l'incidence des arrêts Ludco et Singleton sur les politiques et pratiques administratives de l'ADRC en matière de déductibilité des intérêts?
Position Adoptée: Nous maintenons les pratiques actuelles quant à la déductibilité des intérêts en attendant les résultats d'une étude interne sur ce sujet.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Étude en cours
Colloque APFF - 6 novembre 2001
Incidence des arrêts Ludco et Singleton sur les politiques et pratiques administratives de l'ADRC en matière de déductibilité des intérêts
Les décisions rendues par la Cour suprême soulèvent d'importantes questions quant à la déductibilité des intérêts débiteurs. Ces décisions ont tenu compte des commentaires formulés par cette Cour dans les arrêts Shell et Bronfman quant à l'interprétation et l'application de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. Lors de la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales qui s'est déroulée à Montréal en 1999, nous avions déclaré que nous attendions les observations de la Cour suprême dans ces décisions avant de pousser plus loin notre examen de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. L'Agence doit considérer ces commentaires quant à l'administration de la Loi. Nous avons donc à examiner les conséquences des arrêts Ludco et Singleton sur toutes les positions interprétatives et administratives concernant la déductibilité des intérêts débiteurs.
Au cours de cet examen, nous prévoyons consulter le ministère de la Justice pour établir les règles de droit quant à l'interprétation de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. Par la suite, nous informerons le ministère des Finances des conclusions de notre étude. En raison de la nature et de l'étendue de notre étude, nous ne pouvons pas présentement prédire le moment où nous serons en mesure d'en annoncer les résultats. Cependant, nous maintenons les pratiques actuelles quant à la déductibilité des intérêts.
Notre étude va examiner entre autres les positions énoncées dans les bulletins d'interprétation IT-80 et IT-315 qui discutent de la déductibilité des intérêts sur l'argent emprunté respectivement pour verser des dividendes ou racheter des actions et acquérir les actions d'une société qui est fusionnée avec l'acquéreur. Notre étude va aussi examiner les incidences de ces décisions sur notre position générale énoncée aux numéros 3 à 6 du bulletin d'interprétation IT-445 quant à la déductibilité des intérêts sur les fonds empruntés pour consentir un prêt à un taux d'intérêts inférieur à un taux raisonnable ou pour honorer une garantie moyennant une contrepartie insuffisante. Nous devons établir par ailleurs l'effet que ces décisions ont sur nos positions sur la déductibilité des intérêts sur l'argent emprunté pour acquérir des actions ordinaires ou des actions privilégiées et pour accorder des prêts sans intérêt à des employés. Cette liste n'est pas exhaustive et elle pour but de vous indiquer quelques questions qui seront examinées.
Nous invitons les contribuables et les fiscalistes à nous communiquer par écrit leurs questions et de leurs commentaires qu'ils veulent que l'on considère au cours de notre étude. Ces questions ou commentaires doivent être envoyés à l'attention de MM. Brian Darling, Paul Lynch ou Ghislain Martineau de la Division du financement et des régimes de la Direction des décisions en impôt à l'adresse suivante: 16ième étage Tour A, 320, rue Queen Ottawa ON K1A 0L5. Vous pouvez aussi nous les envoyer par télécopieur au (613) 957-2088.
Le 6 novembre 2001
Ghislain Martineau
2001-010594
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