Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: 1. Whether the interest on a loan made to a partnership by a partner is deductible under 20(1)(c)?
2. Whether the interest on the loan is business or property income for the lender?
Position: 1. Yes, if conditions in 20(1)(c) are satisfied.
2. Question of fact. Based on the lending activities of the lender.
Reasons: 1. 20(1)(c), 96(1) and previous positions.
2. Previous positions.
XXXXXXXXXX 2001-010360
R. Gagnon
Le 15 mai 2002
Monsieur,
Objet: Société de personnes
La présente est en réponse à votre lettre du 20 septembre 2001 dans laquelle vous nous avez posé des questions concernant la situation suivante.
SP est une société de personnes et M. X est un associé de SP. M. X a effectué un prêt d'argent à SP. Le contrat de société prévoit spécifiquement que le bénéfice ou la perte de SP pour un exercice financier donné, qui doit être réparti entre les associés, est établi après déduction des dépenses d'intérêt afférentes au prêt effectué par M. X à SP.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la lettre sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Vos questions
1. Les intérêts payables par SP à M. X sur le prêt sont-ils déductibles dans le calcul du revenu de SP en vertu de l'alinéa 20(1)c), ou est-ce qu'ils constituent une attribution du bénéfice de SP?
2. Est-ce que les revenus d'intérêt de M. X constituent du revenu de biens ou du revenu d'entreprise (si les intérêts sur le prêt ne représentent pas une répartition des bénéfices de SP)?
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'"ADRC") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
La question de savoir si un des associés d'une société de personnes a effectué un prêt ou un apport à la société de personnes est une question qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits pertinents, et du droit applicable autre que le droit fiscal (Code civil du Québec, common law, etc.).
Dans la mesure où il y a effectivement un prêt effectué par un associé à une société de personnes et que les conditions prévues à l'alinéa 20(1)c) sont satisfaites, les intérêts sur le prêt sont déductibles dans le calcul du revenu de la société de personnes et ne constituent pas une attribution du bénéfice de la société de personnes. Dans une telle situation, la nature (revenu de bien ou d'entreprise) des revenus d'intérêt d'un associé à titre de prêteur est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits reliés à une situation particulière. En général, la nature des revenus d'intérêt dépendrait des activités exercées par le prêteur.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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