Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Conséquences fiscales découlant du décès d'un enfant mineur bénéficiaire d'une rente visée à la division 60(l)(ii)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu acquise par lui ou par une fiducie.
Position Adoptée: La valeur de la rente ou de son droit au revenu dans la fiducie, selon le cas, doit être incluse dans le calcul de son revenu.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Paragraphe 70(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Monsieur Paul-Yvon Thériault
Division de la législation de l'impôt
Ministère des Finances 2001-010337
L'Esplanade Laurier, Tour Est Éric Allard-Pouliot
144, rue O'Connor, 17e étage (613) 957-2097
Ottawa ON K1A 0G5
November 8, 2001
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique: Décès du bénéficiaire d'une rente
visée à la division 60(l)(ii)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre fac-similé du 27 septembre 2001 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion concernant le traitement fiscal applicable lors du décès d'un enfant mineur qui est soit le bénéficiaire d'une rente visée à la division 60(l)(ii)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), soit le bénéficiaire d'une fiducie ayant acquis une telle rente.
Les droits de l'enfant à titre de rentier ou, le cas échéant, à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie ayant acquis la rente, constituent des " droits ou biens " visés au paragraphe 70(2) de la Loi. Par conséquent, la valeur de ces " droits ou biens " lors de son décès devra être incluse dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition de son décès. Il est cependant possible, aux termes des paragraphes 70(2) et (3) de la Loi, d'effectuer un choix afin que la valeur de ces " droits ou biens " fasse l'objet d'une déclaration de revenu distincte ou soit incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire à qui ces " droits ou biens " ont été transférés suite au décès. Pour plus d'information concernant l'application des paragraphes 70(2) et (3) de la Loi, nous vous référons au Bulletin d'interprétation IT-212R3.
Veuillez noter qu'une copie de la présente note sera épurée aux termes des critères de la Loi sur l'accès à l'information et versée à la Banque d'accès à la législation (BAL) de l'ordinateur central de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. En outre une version épurée sera distribuée aux éditeurs commerciaux de publications fiscales aux fins d'inclusion dans leurs bases de données. Le processus d'épuration éliminera tous les renseignements non assujettis à la divulgation, y compris l'information qui pourrait dévoiler l'identité du contribuable. Si votre client désire obtenir une copie de la présente note de service, la version de la BAL peut lui être fournie, ou il peut demander une version épurée aux termes des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui ne supprime pas l'identité du client. Pour obtenir cette dernière version, vous devez en faire la demande à Mme Jackie Page, au (613) 994-2898. Une copie vous sera envoyée aux fins de livraison au client.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur
Alain Godin, gestionnaire
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction de la politique et de la législation
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