Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que les repas de cabane à sucre fournis par un contribuable qui exploite une érablière peuvent être considérés comme une activité agricole ?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La préparation de repas servis aux clients constitue une activité importante du contribuable et il ne s'agit pas d'une activité accessoire à son entreprise agricole.
XXXXXXXXXX 2001- 010240
Lucie Vermette, CGA
Le 21 février 2002
Monsieur,
Objet: Activité agricole
La présente est en réponse à votre fac-similé du 20 septembre 2001 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
LES FAITS
Un contribuable possède une cabane à sucre qu'il utilise pour la fabrication de sirop d'érable et le service de repas. Des employés travaillent à la production du sirop et d'autres au service des repas. Cette dernière activité est plus importante que la fabrication de sirop d'érable.
QUESTION
Vous aimeriez savoir si l'activité de service de repas peut constituer une activité agricole afin de déterminer si les biens immeubles du contribuable peuvent se qualifier à titre de " bien agricole admissible " tel que défini au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") aux fins de la déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2) de la Loi.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Un particulier peut réclamer une déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2) de la Loi suite à la disposition d'un " bien agricole admissible ". L'expression " bien agricole admissible " est définie dans la Loi comme étant, de façon générale, un bien immeuble qui a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) considère qu'un bien immeuble est utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada s'il l'est à plus de 50 pour cent. Habituellement, le pourcentage d'utilisation est déterminé en fonction de la superficie du bien immeuble utilisée aux fins de l'activité agricole.
Une entreprise agricole réfère à une " activité agricole ", cette dernière expression n'étant pas définie dans la Loi. Toutefois, le paragraphe 248(1) de la Loi définit le terme " agriculture ". Bien que l'exploitation d'une érablière ne fasse pas partie de la liste d'activités que l'on retrouve dans cette définition, l'ADRC considère l'exploitation d'une érablière comme faisant partie du domaine de l'agriculture. Il a été établi que les activités que l'agriculteur doit faire pour vendre ses produits au marché font généralement partie de l'activité agricole comme par exemple, dans le cas d'une érablière, la cueillette de l'eau d'érable et la fabrication de sirop d'érable. Il est toutefois possible que, dans certaines situations, les activités de fabrication de sirop d'érable ne soient pas considérées comme étant des activités agricoles si on peut conclure que le contribuable exploite deux entreprises distinctes, soit une entreprise agricole c'est-à-dire l'exploitation de l'érablière et la cueillette de l'eau d'érable et une entreprise de transformation de l'eau d'érable en divers produits. Normalement, un contribuable peut être considéré comme exploitant deux entreprises distinctes si les entreprises sont opérées de façon indépendante. Pour les fins de la présente, nous prenons pour hypothèse que le contribuable n'exploite pas deux entreprises distinctes, donc les activités de fabrication de sirop d'érable seraient des activités agricoles.
Concernant le service de repas, cette activité n'est pas une activité que l'agriculteur doit faire pour vendre ses produits. Il ne s'agit donc pas d'une activité agricole. En général, l'ADRC va considérer certaines activités non agricoles comme faisant partie d'une activité agricole lorsque, entre autres, les activités ne sont pas importantes et le revenu tiré de ces activités est accessoire aux autres revenus agricoles du contribuable.
Selon les informations que vous nous avez transmises, l'activité de service de repas semble être plus importante que les activités agricoles, nous sommes donc d'avis que l'activité de repas n'est pas une activité agricole. De plus, nous comprenons que l'activité de production de sirop que vous mentionnez dans votre fac-similé inclut en majeure partie l'exploitation de l'érablière et la cueillette de l'eau d'érable. Sinon, la production de sirop d'érable uniquement, sans l'exploitation de l'érablière, serait plutôt une activité de transformation de l'eau d'érable en sirop et non une activité agricole.
Considérant ce qui précède, nous sommes d'avis que le contribuable ne pourrait pas se prévaloir de la déduction pour gains en capital concernant, par exemple, la cabane à sucre puisque ce bien immeuble ne se qualifierait pas à titre de bien agricole admissible s'il n'est pas utilisé principalement (c'est-à-dire à plus de 50 pour cent) dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Puisque le service de repas ne constitue pas une activité agricole et si l'immeuble est utilisé en majeure partie aux fins de cette activité, le test de l'utilisation principale ne serait pas rencontré.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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