Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Un bien qui fait l'objet d'un choix en vertu de l'article 16.1 de la Loi peut-il aussi faire l'objet d'un roulement en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi?
Position Adoptée: Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Il n'y a pas de disposition de bien en faveur d'une société.
XXXXXXXXXX 2001-010168
Michel Lambert
Le 9 novembre 2001
Monsieur,
Objet : Application des articles 16.1 et 85 de la Loi
La présente fait suite à votre lettre du 14 septembre 2001 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant la possibilité pour un contribuable de faire un choix en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") relativement à un bien qui a fait l'objet d'un choix en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi. En supposant qu'un choix puisse être fait en vertu du paragraphe 85(1), vous nous demandez lequel des alinéas 85(1)a) ou 16.1(1)f) de la Loi aura préséance pour établir le produit de disposition du bien pour celui qui a fait le choix en vertu du paragraphe 16.1 de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 16.1(1)b) de la Loi prévoit que le preneur est réputé avoir acquis le bien loué à bail et qui fait l'objet d'un choix en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi. Toutefois, le contribuable n'a pas acquis le bien en droit civil et par conséquent il ne peut pas non plus en disposer selon le droit civil. La seule façon pour le contribuable de disposer du bien en question, pour les fins de la Loi, est donc par l'application d'une règle qui répute une telle disposition.
Sauf si le paragraphe 16.1(4) de la Loi s'applique, l'alinéa 16.1(1)f) de la Loi prévoit que le contribuable est réputé avoir disposé du bien au moment de l'expiration, de la résiliation ou de la cession du bail ou au moment où il le sous-loue. C'est l'alinéa 16.1(1)f) de la Loi qui assure la disposition du bien lorsque survient l'un des événements mentionnés ci-haut. À défaut de cet alinéa, le contribuable continuerait d'être réputé posséder le bien indéfiniment.
Pour que les dispositions du paragraphe 85(1) puissent s'appliquer, il faut notamment que le contribuable dispose d'un bien admissible en faveur d'une société canadienne imposable. Puisque l'alinéa 16.1(1)f) de la Loi répute que le contribuable a disposé du bien mais ne répute pas que cette disposition est faite en faveur d'une société canadienne et que ce bien ne lui appartient pas en droit civil, nous sommes d'avis qu'il ne peut pas rencontrer les conditions d'application du paragraphe 85(1) de la Loi.
Par conséquent, le produit de disposition d'un bien qui fait l'objet d'un choix en vertu du paragraphe 16.1 de la Loi devra être établi en vertu de l'alinéa 16.1(1)f) de la Loi au moment de l'expiration, de la résiliation ou de la cession du bail ou au moment où le contribuable sous-loue le bien.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R4, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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