Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: In a given fact situation involving the carry back of a loss (1) Whether the carry back, which would reduce taxable income to nil, would cause the T/P to lose the dividend refund (DR) for the year to which the loss was applied? (2) Whether the T/P would have to repay the DR for the year and pay interest on the cancelled DR that was applied to the T/P's taxes payable for the year pursuant to 129(2)? (3) Whether the dividend recipient would be liable to pay the Part IV tax if the dividend payor loses the entitlement to the DR?
Position: (1) Yes. (2) Yes to both. (3) May or may not depending on the timing of the reassessment of the dividend payor's T2 return and the date by which the dividend recipient must pay the Part IV tax.
Reasons: (1) The loss would reduce the RDTOH at the end of the year to nil.
(2) Ss. 160.1(1) would apply since ss. 160.1(4) requires an amount applied to a liability of the T/P to the Receiver General to be treated for the purpose of s. 160.1 as if it had been refunded. (3) The dividend recipient would not be liable to pay the Part IV tax if the dividend payor's DR has been cancelled by reassessment before the latest date by which the dividend recipient would have had to pay the Part IV tax pursuant to ss 186(1). Otherwise, the dividend recipient would be technically required to pay the Part IV tax, which could be refunded to the dividend recipient upon request after the dividend payor's DR has been cancelled by reassessment.
XXXXXXXXXX 2001-010075
Marc LeBlond
Le 12 décembre 2002
Monsieur,
Objet : Les paragraphes 129(1) et 186(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 4 septembre 2001 dans laquelle vous demandez nos commentaires sur le sujet en rubrique dans la situation décrite ci-dessous. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
La situation
- Société A est l'actionnaire unique de Société B.
- Société A et Société B sont des "sociétés privées sous contrôle canadien" (ci-après "SPCC") au sens prévu au paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
- L'année d'imposition de Société A et celle de Société B se termine le 31 juillet et le 30 septembre, respectivement.
- Pour l'année d'imposition se terminant le 30 septembre 2000 (ci-après "AI 2000"), le revenu imposable de Société B était d'environ 280 000 $ (constitué de gains en capital imposables tirés de la disposition de placements). À la fin de cette année, le solde de "l'impôt en main remboursable au titre de dividendes" (ci-après "IMRTD") de Société B, au sens prévu au paragraphe 129(3) de la Loi, était de 74 500 $.
- Au cours de son AI 2000, Société B a versé à Société A un dividende imposable de 223 500 $ lui donnant droit à un "remboursement au titre de dividendes" (ci-après "RTD") de 74 500 $, en vertu du paragraphe 129(1) de la Loi.
- Pour l'AI 2000, Société B a payé 25 500 $ d'impôt sur le revenu fédéral, c'est-à-dire le total de ses impôts payables pour l'année (100 000 $) moins son RTD (74 500 $).
- Société B a reçu un avis de cotisation, pour son AI 2000, en vertu du paragraphe 152(2) de la Loi, confirmant le montant de son RTD de 74 500 $ et la réception d'un montant de 25 500 $ correspondant au solde de ses impôts payables pour l'année en vertu de la Partie I de la Loi conformément à l'alinéa 157(1)b) de la Loi.
- Société A a reçu le dividende de Société B, mentionné ci-dessus, au cours de son année d'imposition terminée le 31 juillet 2001. Pour l'application de la Partie IV de la Loi, Société B était "rattachée" à Société A à un moment donné de l'année d'imposition terminée le 31 juillet 2001 de Société A, en vertu de l'alinéa 186(4)a) de la Loi. Donc, Société A était tenue de payer, en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de l'année dans laquelle elle a reçu le dividende, soit le 31 octobre 2001, un impôt de la Partie IV de la Loi égal, en l'espèce, au montant du RTD (74 500 $) de Société B pour son année d'imposition au cours de laquelle Société B a versé le dividende.
- Pour l'année d'imposition terminée le 30 septembre 2001 (ci-après "AI 2001"), Société B a subi une perte en capital nette de 280 000 $, au sens prévu au paragraphe 111(8) de la Loi. Société B pourrait obtenir un remboursement de son impôt fédéral payé pour son AI 2000 en reportant à cette année sa perte subie en 2001, en vertu de l'alinéa 111(1)b) de la Loi.
Vos questions
En supposant que Société B effectuerait une demande pour reporter sa perte de l'AI 2001 à l'AI 2000, de la façon et dans le délai prévus au paragraphe 152(6) de la Loi, vous désirez obtenir notre opinion à savoir si:
1. Le report de perte aurait pour effet, entre autres, de réduire le solde du compte d'IMRTD de Société B à la fin de son AI 2000 à zéro et, par conséquent, de ramener à zéro le RTD auquel Société B avait droit;
2. Société B devrait payer des intérêts sur le montant du RTD auquel elle n'aurait plus droit. Si oui, vous désirez savoir à partir duquel des jours suivants l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après "ADRC") commencerait à calculer l'intérêt: (a) le jour de la réception du RTD, (b) le jour de la demande de report, ou (c) un autre jour; et si,
3. Société A pourrait ne pas être tenue de payer l'impôt de la Partie IV sur le dividende de Société B, en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi.
Les circonstances particulières mentionnées dans votre lettre semblent constituer une situation de fait touchant des contribuables spécifiques. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'ADRC a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Réponse à la question 1
En général, une SPCC peut avoir droit à un RTD lorsqu'elle verse des dividendes imposables au cours d'une année d'imposition, égal au moins élevé du tiers de l'ensemble des dividendes imposables que la société a versés au cours de l'année et de son IMRTD, à la fin de l'année, en vertu du paragraphe 129(1) de la Loi.
En outre, l'IMRTD d'une société à la fin d'une année d'imposition donnée correspond à l'excédent éventuel du total des montants décrits aux alinéas 129(3)a), b) et c) de la loi, sur son RTD pour son année d'imposition précédente. L'alinéa 129(3)a) de la Loi s'applique à une SPCC et prévoit, en général, l'inclusion dans le calcul de l'IMRTD du moins élevé de trois montants, à savoir: 26 2/3 % de son revenu de placement total pour cette année; 26 2/3 % de l'excédent de son revenu imposable pour cette année sur le total de certains montants; ou son impôt pour cette année payable en vertu de la Parie I de la Loi, avant la surtaxe.
Selon le paragraphe 152(1) de la Loi, en général, la déclaration de revenu d'un contribuable est utilisée à la fois pour fixer l'impôt pour une année d'imposition et pour déterminer le montant du remboursement auquel le contribuable a droit en vertu, entre autres, de l'article 129 de la Loi.
L'ADRC doit fixer de nouveau l'impôt d'un contribuable pour toute année d'imposition pertinente afin de tenir compte d'une somme demandée, en vertu de l'alinéa 152(6)c) de la Loi, à titre de déduction en application de l'article 111 de la Loi, relativement à une perte subie pour une année d'imposition ultérieure, lorsque la demande est faite en présentant à l'ADRC un exemplaire dûment rempli du formulaire prescrit (T2A) pour l'année d'imposition au cours de laquelle la perte a été subie. En outre, l'alinéa 152(4)b) de la Loi, permet à l'ADRC d'établir une nouvelle cotisation concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la Partie I de la Loi jusqu'à trois ans après la fin de la période normale de nouvelle cotisation, au sens prévu au paragraphe 152(3.1) de la Loi, lorsque la nouvelle cotisation est établie en raison de l'application du paragraphe 152(6) de la Loi.
Dans la situation soumise, le report de la perte en capital nette subie par Société B en 2001 à son AI 2000 réduirait son revenu imposable de l'AI 2000 de 280 000 $ à zéro. Par conséquent, l'IMRTD de Société B à la fin de son AI 2000 serait zéro. Il s'ensuit donc, que Société B n'aurait plus droit à un RTD pour l'année, au sens du paragraphe 129(1) de la Loi, puisqu'elle n'aurait plus d'IMRTD à la fin de l'année 2000.
Réponse à la question 2
Nous expliquons, ci-dessous, pourquoi dans la situation que vous nous avez soumise, Société B aurait à rembourser le montant du RTD de l'année 2000, auquel elle cesserait d'avoir droit, et à payer des intérêts sur celui-ci, ainsi que pourquoi elle pourrait avoir droit à un remboursement de son impôt fédéral versé pour l'AI 2000.
Le RTD annulé et les intérêts à payer y afférents
En général, l'ADRC fixe après l'examen de la déclaration de revenu pour une année d'imposition d'une société, en vertu du paragraphe 152(1) de la Loi, le montant de l'impôt payable pour l'année de la société et le montant du RTD auquel elle a droit pour l'année, au sens prévu au paragraphe 129(1) de la Loi. Lorsqu'une société est tenue de faire un paiement en vertu de la Loi ou est sur le point de l'être, l'ADRC peut, plutôt que de payer le montant du RTD pour l'année, imputer sur cette autre obligation le montant du RTD pour l'année, en vertu du paragraphe 129(2) de la Loi.
Le paragraphe 129(2) de la Loi peut s'appliquer lors de l'établissement d'une cotisation initiale ou d'une nouvelle cotisation. En général, l'ADRC applique le paragraphe 129(2) de la Loi, lors de l'établissement d'une cotisation initiale, par exemple, lorsque l'impôt pour l'année d'une société est toujours impayé au moment de la cotisation initiale et qu'elle a droit à un RTD pour l'année.
Le paragraphe 160.1(1) de la Loi prévoit que, lorsque l'ADRC détermine qu'un contribuable a été remboursé pour une année d'imposition d'un montant supérieur à celui auquel il avait droit, l'excédent est réputé représenter un montant qui est payable par le contribuable à compter de la date du remboursement. En outre, le contribuable doit payer des intérêts sur l'excédent, en vertu de l'alinéa 160.1(1)b) de la Loi, calculés au taux prescrit, prévu à l'article 4301 du Règlement de l'impôt sur le revenu, pour la période allant du jour où l'excédent est devenu payable jusqu'à la date du paiement.
Lorsqu'un montant qui fut appliqué en réduction d'une créance de Sa Majesté du chef du Canada envers un contribuable est supérieur au remboursement que celui-ci a le droit de recevoir aux termes de la Loi, le paragraphe 160.1(4) de la Loi prévoit que l'article 160.1 de la Loi s'applique comme si le montant avait été remboursé au contribuable le jour où il a été ainsi appliqué en réduction d'une créance de sa Majesté du chef du Canada.
L'ADRC peut, en vertu du paragraphe 160.1(3) de la Loi, établir à l'égard d'un contribuable une cotisation pour tout montant que celui-ci doit payer en application, entre autres, du paragraphe 160.1(1) de la Loi.
Nous sommes donc d'avis que le paragraphe 160.1(1) de la Loi pourrait s'appliquer dans la situation que vous nous avez soumise et que Société B aurait, conséquemment, à payer au receveur général le montant du RTD qu'elle avait obtenu pour son AI 2000 et à payer des intérêts sur ce montant pour la période allant de la date du remboursement du RTD de l'AI 2000 jusqu'à la date du paiement.
En effet, le paragraphe 160.1(1) de la Loi s'appliquerait, techniquement, puisqu'un montant de 74 500 $ aurait été remboursé à Société B à titre de RTD de l'année, lors de la cotisation initiale de sa déclaration de revenu pour l'AI 2000, et que ce montant est supérieur à celui auquel société B a droit, une fois que le RTD de l'année est annulé en raison de la nouvelle cotisation de la déclaration de revenu pour l'AI 2000 pour tenir compte du report de la perte de l'AI 2001 à l'AI 2000 en application de l'alinéa 152(6)c) de la Loi. Le montant du RTD de 74 500 $ pour l'AI 2000 serait considéré comme ayant été remboursé à Société B, en vertu du paragraphe 160.1(4) de la Loi, car il fut appliqué en réduction de l'impôt de la partie I payable pour l'année par Société B.
Remboursement de l'impôt fédéral versé pour l'AI 2000
Le report rétrospectif d'une perte permet, généralement, au contribuable qui en fait la demande de recouvrer l'impôt payé pour l'année à laquelle la perte est reportée. Il est possible de récupérer l'impôt payé pour une année lorsque le report d'une perte à cette année entraîne un "paiement en trop" pour l'année d'imposition, au sens prévu au paragraphe 164(7) de la Loi.
En général, l'ADRC doit, en vertu du paragraphe 164(1) de la Loi, rembourser à un contribuable tout "paiement en trop" pour une année d'imposition donnée, après avoir posté l'avis de cotisation initiale pour cette année d'imposition, lorsque le contribuable en fait la demande par écrit avant que n'expire la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année d'imposition donnée.
Le paragraphe 164(7) de la Loi prévoit qu'un "paiement en trop" pour une année d'imposition d'une société est égal au total des sommes versées sur les montants dont la société est redevable en vertu des parties I, I.3, VI ou VI.1 de la Loi pour l'année, moins ces mêmes montants.
Lorsque l'ADRC doit fixer de nouveau l'impôt d'un contribuable pour une année d'imposition afin de tenir compte d'une somme demandée en vertu de l'alinéa 152(6)c) de la Loi, à titre de déduction en application de l'article 111 de la Loi, relativement à une perte subie pour une année d'imposition ultérieure, le montant dont la société est redevable en vertu de la partie I de la Loi, aux fins du calcul du "paiement en trop", s'entend de l'impôt fixé de nouveau en application du paragraphe 152(6) de la Loi.
Par conséquent, dans la situation que vous nous avez soumise, Société B aurait droit à un remboursement d'un "paiement en trop" de 100 000 $, au sens du paragraphe 164(7) de la Loi, pour l'AI 2000, en vertu du paragraphe 164(1) de la Loi, puisque cette somme aurait été versée sur les montants dont elle était redevable en vertu de la partie I de la Loi pour l'année 2000, alors que le montant dont elle serait redevable pour l'année en vertu de la partie I de la Loi, après le report de la perte de l'AI 2001 à l'AI 2000, est de zéro. Nous considérons que font partie de la somme versée de 100 000 $, la somme de 25 500 $ que Société B a payé au receveur général en impôt sur le revenu fédéral pour l'AI 2000 et le montant de 74 500 $ auquel Société B a eu droit à titre de RTD pour l'année 2000.
Par ailleurs, au lieu de rembourser le "paiement en trop" de 100 000 $ pour l'AI 2000, l'ADRC pourrait, puisque société B serait redevable à Sa Majesté du chef du Canada d'un montant de 74 500 $, en vertu du paragraphe 160.1(1) de la Loi, imputer la somme du "paiement en trop" à rembourser sur le montant dont société B serait redevable, en vertu du paragraphe 164(2) de la Loi.
En outre, Société B aurait droit à des intérêts sur le montant du "paiement en trop" de 100 000 $ pour l'AI 2000, que celui-ci soit remboursé à société B ou soit imputé sur un autre montant dont elle serait redevable, en vertu du paragraphe 164(3) de la Loi. Le montant des intérêts afférent au "paiement en trop" serait calculé au taux prescrit, prévu à l'article 4301 du Règlement de l'impôt sur le revenu, pour la période allant du dernier en date des jours visés aux alinéas 164(3)a) à e) de la Loi compte tenu de l'alinéa 164(5)d) de la Loi, jusqu'au jour où la somme serait remboursée ou imputée.
Réponse à la question 3
En général, selon le paragraphe 186(1) de la Loi, toute société qui est une société privée au cours d'une année d'imposition est tenue de payer un impôt sur les dividendes imposables qu'elle a reçus au cours de l'année, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle elle a reçu un dividende imposable.
Lorsqu'une société a reçu un dividende imposable d'une société privée (société payante) qui lui est rattachée, au sens prévu au paragraphe 186(4) de la loi, le montant de l'impôt de la partie IV payable par la société est égal au produit de la multiplication du montant du RTD, au sens prévu à l'alinéa 129(1)a) de la Loi, de la société payante pour son année d'imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende par le rapport entre, d'une part, le dividende reçu par la société donnée et d'autre part, le total des dividendes imposables versés par la société payante au cours de son année d'imposition pendant laquelle elle a versé le dividende et à un moment où elle était une société privée.
Le paragraphe 187(2) de la Loi, en général, prévoit qu'une société qui n'a pas payé tout ou partie de l'impôt de la partie IV dont elle est redevable, au plus tard à la date où elle était tenue de le payer, doit payer des intérêts sur le montant qu'elle n'a pas payé, calculés au taux prescrit, prévu à l'article 4301 du Règlement de l'impôt sur le revenu, pour la période allant de la date où elle était tenue de payer l'impôt jusqu'à la date du paiement.
Le paragraphe 187(1) de la Loi prévoit que toute société tenue de payer l'impôt de la partie IV de la Loi pour une année d'imposition relativement à un dividende qu'elle a reçu au cours de l'année doit produire pour l'année un formulaire prescrit, l'annexe 3 (T2 SCH 3(F)) intitulée: "Dividendes reçus, dividendes imposables versés et calcul de l'impôt de la partie IV". En général, cette annexe est produite en même temps que la déclaration de revenu de la société pour l'année puisqu'elle doit être produite dans la période prévue pour la production de la déclaration de revenu de la société pour l'année, à l'alinéa 150(1)a) de la Loi.
L'ADRC examine l'annexe 3 d'un contribuable pour une année d'imposition, fixe l'impôt de la partie IV pour l'année, ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables, en vertu des paragraphes 152(1) et 187(3) de la Loi. Par ailleurs, l'ADRC peut établir, en vertu des paragraphes 152(4) et 187(3) de la Loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts et les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la partie IV de la Loi.
Dans la situation que vous nous avez soumise, Société A pourrait ne pas être tenue de payer l'impôt de la partie IV, pour l'année d'imposition terminée le 31 juillet 2001, uniquement si elle était en mesure d'établir avant le 31 octobre 2001, c'est-à-dire à la date la plus tardive avant laquelle elle devait payer l'impôt de la partie IV, en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi, que le RTD pour l'AI 2000 de Société B avait été annulé par l'établissement d'une nouvelle cotisation en vertu des paragraphes 152(4) et 187(3) de la Loi.
Autrement, Société A devrait payer l'impôt de la partie IV dans le délai prévu au paragraphe 186(1) de la Loi. Cependant, l'ADRC pourrait, en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(ii) et le paragraphe 187(3) de la Loi, si Société A en fait la demande par écrit après que le RTD de Société B aurait été annulé par l'établissement d'une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 152(4) de la Loi, établir une nouvelle cotisation pour annuler l'impôt de la partie IV payable par Société A pour son année d'imposition terminée le 31 juillet 2001, et lui rembourser l'impôt de la partie IV payé. De plus, l'ADRC pourrait payer à Société A les intérêts afférents à la somme qui serait remboursée au taux prescrit, prévu à l'article 4301 du Règlement de l'impôt sur le revenu, pour une période donnée établie, en vertu des paragraphes 164(3) et 187(3) de la Loi.
Veuillez noter que dans de telles circonstances, une demande de remboursement pour une année d'imposition, en vertu du sous-alinéa 164(1)b) de la Loi, pourrait être faite par écrit dans un délai pouvant aller jusqu'à 6 ans suivant le jour de la mise à la poste d'un avis de première cotisation pour l'année d'imposition de Société A, puisque l'ADRC peut en l'espèce, en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(ii) de la Loi, établir une nouvelle cotisation d'impôt, qui est établie par suite de l'établissement d'une nouvelle cotisation concernant l'impôt payable par un autre contribuable en application du paragraphe 152(6) de la Loi.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
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