Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Dans la situation où une société détenue en propriété exclusive par un particulier vend des actions d'une société publique à la fiducie régie par un REER du particulier, la perte en capital sera-t-elle réputée nulle?
Position Adoptée:
Non.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative.
XXXXXXXXXX 2001-010055
L. J. Roy, CGA
Le 30 octobre 2001
Monsieur,
Objet: Règles de minimisation des pertes
La présente est en réponse à votre lettre du 31 août 2001 par laquelle vous nous demandez nos commentaires relativement à l'application des règles de minimisation de pertes dans une situation où une société, détenue en propriété exclusive par un particulier, vend des actions d'une société publique à la fiducie régie par le Régime enregistré d'épargne-retraite ("REER") du particulier.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
En vertu du paragraphe 40(3.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), le paragraphe 40(3.4) de la Loi s'applique lorsqu'une société, une fiducie ou une société de personnes dispose d'une immobilisation et que le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et qui se termine 30 jours après cette disposition. L'application du paragraphe 40(3.4) de la Loi fait en sorte que la perte est réputée nulle pour la société, la fiducie ou la société de personnes.
Le sous-alinéa 40(2)g)(i) de la Loi prévoit qu'une perte subie par un contribuable est nulle dans la mesure où elle est une perte apparente. Une perte apparente existe lorsqu'un contribuable ou une personne affiliée acquiert le même bien ou un bien identique au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et qui se termine 30 jours après cette disposition. Toutefois, une perte n'est pas une perte apparente si la disposition a donné lieu à l'application du paragraphe 40(3.4) de la Loi.
À notre avis, le fiduciaire d'une fiducie régie par un REER n'est généralement pas une personne affiliée à une société détenue en propriété exclusive par le rentier dudit REER. Par conséquent, le paragraphe 40(3.4) et le sous-alinéa 40(2)g)(i) de la Loi ne seraient pas applicables.
En ce qui concerne l'application de la disposition générale anti-évitement contenue au paragraphe 245(2) de la Loi, nous ne sommes généralement pas disposés à considérer l'application dans un cas particulier, sauf dans le cadre d'une décision anticipée contenant tous les éléments importants d'une série d'opérations.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
??
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2001
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2001