Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Pour les fins du paragraphe 4901(2.2) du Règlement, faut-il tenir compte des droits d'acquérir des actions en vertu d'une clause de premier refus?
Position Adoptée: Cela dépend des faits
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Opinion F2000-0041535
XXXXXXXXXX 2001-009831
Michel Lambert
Le 15 octobre 2001
Monsieur,
Objet : Placements admissibles - Régime enregistré d'épargne-retraite
La présente fait suite à votre lettre du 23 août 2001 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant plusieurs dispositions de l'article 4900 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Concernant l'application des paragraphes 4900(6) et (12) du Règlement, nous sommes d'avis qu'un contribuable peut établir qu'un bien est un placement admissible en vertu de l'un ou l'autre de ces deux paragraphes, selon les circonstances qui s'appliquent à son cas.
Vous nous avez posé des questions concernant l'application de l'alinéa d) de la définition d'actionnaire désigné au paragraphe 4901(2) du Règlement. Vous nous demandez si un groupe d'employés contrôle la société dans des cas spécifiques que vous avez décrits dans votre demande. Nous sommes d'avis que si des actions sont détenus par des employés en nombre suffisant pour avoir le contrôle de la société, ces employés représentent un groupe d'employés qui contrôle la société. Toutefois, un employé ne sera pas un actionnaire désigné si ce groupe d'employé qui contrôle la société comprend une personne ou un groupe lié qui contrôle la société.
Le paragraphe 251(1) de la Loi de l 'impôt sur le revenu ( la Loi) définit le terme " personnes liées ". Entre particuliers, il s'agit de personnes unies par les liens du sang, du mariage, de l'union de fait ou de l'adoption. Des personnes qui ne sont pas ainsi unies ne sont pas des personnes liées entre elles bien qu'elles puissent agir de concert. Il se pourrait toutefois que ces personnes aient un lien de dépendance en vertu de l'alinéa 251(1)c) de la Loi.
Vous nous avez aussi posé plusieurs questions concernant les conséquences d'une clause de premier refus incluse dans une entente entre actionnaires lorsqu'il s'agit de déterminer si un bien est un placement admissible en vertu des paragraphes 4900(6) ou (12) du Règlement. Plus précisément, vous vous demandez quel est l'impact d'une telle clause lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est un actionnaire désigné ou un actionnaire rattaché à une société.
De façon générale, une personne est un actionnaire rattaché à une société si elle est propriétaire à ce moment d'au moins 10% des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société.
Le paragraphe 4901(2.2) du Règlement prévoit qu'une personne est réputée être un actionnaire rattaché d'une société à un moment donné dans le cas où elle serait un tel actionnaire si certaines conditions étaient réunies. Parmi ces conditions, l'alinéa 4901(2.2)b) stipule qu'on doit considérer que la personne est propriétaire de chaque action d'une catégorie du capital-actions d'une société qu'elle pouvait acquérir à ce moment en exécution d'un droit contractuel, en equity ou autrement, immédiat ou futur, conditionnel ou non.
Le paragraphe 13 du Bulletin d'interprétation IT-419R - Définition de l'expression " sans lien de dépendance " donne des précisions concernant certaines clauses qui se retrouvent dans les conventions d'actionnaires relativement aux droits ou obligations d'acheter ou de vendre des actions. Ce paragraphe du bulletin réfère à l'alinéa 251(5)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) qui se libelle en partie comme l'alinéa 4901(2.2)b) du Règlement lorsqu'il réfère au droit éventuel d'acquérir des actions. On y mentionne ce qui suit :
Bien que le libellé de l'alinéa 251(5)b) soit suffisamment étendu pour inclure la quasi-totalité des conventions de rachat d'actions, il ne s'applique pas à moins que les deux parties (ou toutes les parties) n'aient clairement un droit ou une obligation d'acheter ou de vendre selon le cas. Les conventions d'actionnaires renfermant ce qu'on appelle couramment un " droit de premier refus " sont considérées comme des conventions qui ne confèrent pas un droit d'acheter une action, mais plutôt une option d'acheter un droit d'achat d'une action dans certaines circonstances ultérieures. Par conséquent, l'alinéa 251(5)b) ne s'applique pas dans le cas d'un droit de premier refus. De plus, l'alinéa 251(5)b) ne s'applique généralement pas à ce qu'on appelle couramment un " achat forcé " (c.-à-d. un arrangement selon lequel un actionnaire offre d'acheter les actions d'un autre actionnaire et où l'autre actionnaire doit accepter l'offre, soit acheter les actions détenues par la personne qui a fait la première offre).
À notre avis, ces commentaires du Bulletin d'interprétation IT-419R s'appliquent aussi à l'alinéa 4901(2.2)b) du Règlement. Par conséquent, lorsqu'une personne a un droit décrit au paragraphe 13 de ce bulletin, nous sommes d'avis qu'elle n'a pas à considérer les actions qu'elle pourrait acquérir en vertu de ce droit pour déterminer si elle est un actionnaire rattaché à une société.
Le paragraphe 4901(2.3) du Règlement prévoit qu'une personne est réputée être un actionnaire désigné d'une société à un moment donné dans le cas où elle serait un tel actionnaire à ce moment si les alinéas 4901(2.2)a) à c) s'appliquaient à son égard. Les commentaires que nous venons de formuler concernant l'alinéa 4901(2.2)b) du Règlement s'appliquent donc aussi lorsqu'il faut établir si une personne est un actionnaire désigné.
Concernant la limite de 25 000 $ prévue à l'alinéa b) de la définition d'actionnaire rattaché et au sous-alinéa a)(ii) de la définition d'actionnaire désigné au paragraphe 4901(2) du Règlement, nous sommes d'avis qu'elle ne s'applique que s'il faut établir si une personne est une personne exonérée, au sens donné dans ces deux définitions. Il n'y a pas de limite au montant d'investissement en action qu'un REÉR peut acquérir dans une société donnée si le rentier n'est pas un actionnaire rattaché ou un actionnaire désigné de la société.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R4, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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