Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Does subsection 74.4(2) of the Act Apply in three scenarios submitted. 1) Discretionary trust holds the new common shares; beneficiaries are the major children of the individual and his wife. However, wife not entitled to income or capital before the death of the individual. 2) Discretionary trust, the beneficiaries of which are the major children, holds 90,1% of the new common shares; wife holds directly 9,9% of common shares. 3) Discretionary trust holds 90,1% of the new common shares; beneficiaries are the major children of the individual and his wife. However, wife not entitled to income or capital before death of the individual. Wife also holds directly 9,9% of the common shares.
Position: 74.4(2) of the Act would not apply in the first two scenarios. However, 74.4(2) of the Act may be applicable in the third scenario while husband is alive.
Reasons: Technically, wife could be a "specified shareholder" in the third scenario by virtue of paragraph (e) of the definition of "specified shareholder" in subsection 248(1) of the Act.
XXXXXXXXXX 2001-009652
S. Prud'Homme
Le 23 octobre 2001
Monsieur,
Objet: Paragraphe 74.4(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre que nous avons reçue le 10 août 2001, et dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant l'application du paragraphe 74.4(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") à l'égard de trois situations données.
Il nous apparaît que les situations décrites dans votre lettre et ci-après résumées pourraient constituer des situations réelles impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si vos situations concernaient des contribuables précis et des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter qu'en raison du fait que votre lettre ne mentionne pas certains éléments importants (à titre d'exemple, les droits, privilèges et restrictions des actions du capital-actions de X inc. et les termes des actes constitutifs des fiducies relatées dans les diverses situations soumises), les commentaires généraux offerts pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans des situations particulières données.
1) Faits pertinents
Vous nous avez fait part des faits suivants dans le cadre de votre demande d'interprétation technique. Il est à noter que ces faits sont les mêmes pour les trois situations données.
a) X inc. est une société canadienne imposable au sens de paragraphe 89(1) de la Loi.
b) X inc. n'est pas une société exploitant une petite entreprise (ci-après " SEPE ").
c) Monsieur X possède 100% des actions (ci-après " actions ordinaires ") comportant droit de vote de X inc.
d) Monsieur X est résident canadien.
2) Situation 1
Vous présentez la situation décrite ci-après (la " Situation 1 ").
a) Dans le cadre d'un remaniement de capital de X inc., Monsieur X échangerait la totalité de ses actions ordinaires et recevrait de X inc. des actions privilégiées ne comportant aucun droit de vote.
b) Une fiducie familiale discrétionnaire à l'égard du revenu et du capital (ci-après " Fiducie "), constituée en faveur de l'épouse de Monsieur X (ci-après " Madame X ") et des deux enfants majeurs de Monsieur X, souscrirait alors à 100% des nouvelles actions ordinaires de X inc. L'acte de fiducie prévoirait toutefois que Madame X pourrait recevoir du revenu ou du capital de la Fiducie, ou en obtenir l'utilisation, seulement si Monsieur X est décédé.
Votre analyse relativement à la Situation 1
En résumé, votre position est à l'effet que la règle d'attribution édictée au paragraphe 74.4(2) de la Loi ne serait pas applicable dans le cadre de la Situation 1 et ce pour les raisons suivantes. D'une part, les enfants majeurs ne seraient pas des " personnes désignées " tels que ces termes sont définis au paragraphe 74.5(5) de la Loi puisqu'ils seraient âgés de 18 ans ou plus. D'autre part, les conditions prévues au paragraphe 74.4(4) de la Loi seraient rencontrées relativement à Madame X, une " personne désignée " au sens du paragraphe 74.5(5) de la Loi. Ceci rendrait donc le paragraphe 74.4(2) de la Loi inapplicable à cet égard.
Nos commentaires relativement à la Situation 1
Nous sommes d'accord avec votre position ci-dessus relatée relativement aux enfants majeurs. Nous sommes également d'accord avec votre position relativement à Madame X, dans la mesure où toutes les conditions édictées aux alinéas 74.4(4)a) à c) de la Loi seraient rencontrées.
En conséquence et bien qu'aux termes de l'information que vous nous avez soumise, les conditions prévues aux alinéas 74.4(4)a) et b) de la Loi semblent rencontrées, il faudrait également que Madame X ne reçoive aucun revenu ou capital de la Fiducie ni n'en obtienne l'utilisation et qu'aucune déduction ne soit faite par la Fiducie dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 104(6) ou (12) de la Loi au titre de montants payés ou payables à Madame X ou inclus dans le revenu de celle-ci alors qu'elle serait une " personne désignée " (voir l'alinéa 74.4(4)c) de la Loi).
3) Situation 2
Vous présentez également la situation décrite ci-après (la " Situation 2 ").
a) Dans le cadre d'un remaniement de capital de X inc., Monsieur X échangerait la totalité de ses actions ordinaires et recevrait de X inc. des actions privilégiées ne comportant aucun droit de vote.
b) Une fiducie familiale discrétionnaire à l'égard du revenu et du capital (ci-après " Fiducie "), constituée en faveur des deux enfants majeurs de Monsieur X, souscrirait alors à 90,1% des nouvelles actions ordinaires de X inc. Madame X souscrirait également à ce moment à 9,9% des nouvelles actions ordinaires de X inc.
Votre analyse relativement à la Situation 2
En résumé, votre position est à l'effet que la règle d'attribution édictée au paragraphe 74.4(2) de la Loi ne serait pas applicable dans le cadre de la Situation 2 et ce pour les raisons suivantes. D'une part, les enfants majeurs ne seraient pas des " personnes désignées " au sens du paragraphe 74.5(5) de la Loi puisqu'ils seraient âgés de 18 ans ou plus. D'autre part, bien que Madame X serait une " personne désignée ", celle-ci ne serait pas un " actionnaire déterminé " au sens de la définition de ces termes édictée au paragraphe 248(1) de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe 74.4(2) de la Loi. En effet, Madame X ne posséderait pas, directement ou indirectement, à un moment donné de l'année, au moins 10% des actions émises d'une catégorie donnée du capital-actions de X inc. ou de toute autre société (sauf une SEPE) qui est liée à celle-ci.
Nos commentaires relativement à la Situation 2
Nous sommes généralement d'accord avec votre position ci-dessus relatée relativement à la Situation 2.
4) Situation 3
Vous présentez la situation décrite ci-après (la " Situation 3 ").
a) Dans le cadre d'un remaniement de capital de X inc., Monsieur X échangerait la totalité de ses actions ordinaires et recevrait de X inc. des actions privilégiées ne comportant aucun droit de vote.
b) Une fiducie familiale discrétionnaire à l'égard du revenu et du capital (ci-après " Fiducie "), constituée en faveur de Madame X et des deux enfants majeurs de Monsieur X, souscrirait alors à 90,1% des nouvelles actions ordinaires de X inc. L'acte de fiducie prévoirait toutefois que Madame X pourrait recevoir du revenu ou du capital de la Fiducie, ou en obtenir l'utilisation, seulement si Monsieur X est décédé. Madame X souscrirait aussi personnellement à 9,9% des nouvelles actions ordinaires de X inc. à ce moment.
Votre analyse relativement à la Situation 3
En résumé, votre position relativement à la Situation 3 est la suivante.
Dans un premier temps, les enfants majeurs ne seraient pas des " personnes désignées " au sens du paragraphe 74.5(5) de la Loi puisqu'ils seraient âgés de 18 ans ou plus. Votre compréhension est également à l'effet que Madame X serait une " personne désignée " et compterait parmi les personnes ayant un droit de bénéficiaire de la Fiducie en vertu du paragraphe 248(25) de la Loi. Vous comprenez aussi que le paragraphe 74.4(4) de la Loi ne serait pas applicable en l'espèce compte tenu du fait que les conditions énoncées dans cette disposition ne seraient pas toutes rencontrées. De manière plus précise, le fait que Madame X, en plus de son droit de bénéficiaire dans la Fiducie, détienne directement des actions ordinaires de X inc. irait à l'encontre de la condition édictée à l'alinéa 74.4(4)a) de la Loi.
Enfin, vous êtes d'avis que le paragraphe 74.4(2) de la Loi serait applicable dans la Situation 3 dans la mesure où Madame X s'avérait un " actionnaire déterminé " de X Inc., au sens de la définition de ces termes édictée au paragraphe 248(1) de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe 74.4(2) de la Loi. Votre position à cet égard semble être que Madame X serait un " actionnaire déterminé " dans la Situation 3 dans la mesure où Madame X était réputée posséder 0,1% ou plus des actions appartenant à la Fiducie en vertu de l'alinéa b) de la définition d' " actionnaire déterminé " prévue au paragraphe 248(1) de la Loi. En effet, dans de telles circonstances, Madame X posséderait, directement ou indirectement, à un moment donné de l'année, au moins 10% des actions émises d'une catégorie donnée du capital-actions de X inc. Vous soulignez que la fraction que Madame X serait réputée posséder serait fondée sur la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire de la Fiducie par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de tous les droits de bénéficiaires sur la Fiducie.
Nos commentaires relativement à la Situation 3
Nous sommes d'avis que, techniquement, l'alinéa e) de la définition d' " actionnaire déterminé " au paragraphe 248(1) de la Loi pourrait être applicable dans le cadre de la Situation 3. En effet, la part de Madame X sur le revenu ou le capital de la Fiducie dépend de l'exercice ou du non-exercice par une personne d'un pouvoir discrétionnaire. Aux termes de l'alinéa e) de la définition d' " actionnaire déterminé ", lequel a préséance sur l'alinéa b) de cette même définition, Madame X serait réputée posséder chaque action du capital-actions de X inc. que la Fiducie posséderait à ce moment. En conséquence, Madame X serait à la fois une " personne désignée " et une " actionnaire déterminée " de X inc., au sens de la définition édictée au paragraphe 248(1) de la Loi (telle que modifiée par le paragraphe 74.4(2) de la Loi) et ce, pour la période débutant lors de la création de la Fiducie et se terminant au moment du décès de Monsieur X. Le paragraphe 74.4(2) de la Loi pourrait donc être applicable durant cette période dans la mesure où il serait raisonnable de considérer que l'un des principaux objets du transfert des actions ordinaires de Monsieur X en faveur de X inc. dans le cadre de l'échange consisterait à réduire le revenu de Monsieur X et à avantager directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou autrement, Madame X, une " personne désignée " en ce qui concerne Monsieur X.
Nous sommes également d'avis qu'à compter du décès de Monsieur X, Madame X serait un " actionnaire déterminé " de X inc. puisqu'elle serait réputée posséder chaque action du capital-actions de X inc. que la Fiducie posséderait à ce moment en vertu de l'alinéa e) de la définition d' " actionnaire déterminé " au paragraphe 248(1) de la Loi. Le paragraphe 74.4(2) de la Loi cesserait tout de même d'être applicable dans les circonstances à compter du décès de Monsieur X puisque Madame X cesserait alors d'être une " personne désignée " au sens du paragraphe 74.5(5) de la Loi en ce qui concerne Monsieur X.
En terminant, nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elle ne lie pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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