Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Application du paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu lorsque des biens détenus par une fiducie sont susceptibles de revenir au constituant en raison de l'application des articles 1294 et 1296 du Code civil du Québec.
Position Adoptée: Le paragraphe 75(2) ne s'applique généralement pas lorsque les biens peuvent revenir à l'auteur de la fiducie par le seul effet de la loi et non pas en raison des termes de l'acte de fiducie.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Documents # E 9230715; E 9304585; E 9332575; E 9407665; E 9404363; et F 9524185.
XXXXXXXXXX 2001-009643
Éric Allard-Pouliot
Le 8 novembre 2001
Madame,
Objet : Demande d'interprétation technique
Paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre demande d'interprétation technique du 6 août 2001 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion en regard de l'application du paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") à la situation ci-après décrite.
Faits
Madame X créera une fiducie exclusive en faveur de son conjoint (la " Fiducie "). D'une part, le conjoint aura le droit de recevoir tous les revenus de la Fiducie jusqu'à son décès et, d'autre part, aucune autre personne que lui ne pourra recevoir, avant son décès, toute partie du capital ou du revenu de la Fiducie ni en obtenir l'usage autrement. Il sera précisé dans l'acte de Fiducie que le but de cette dernière et la volonté du constituant sont de subvenir aux besoins du conjoint sa vie durant. L'acte de Fiducie ne prévoira pas la possibilité que la Fiducie puisse prendre fin avant le décès du conjoint.
Madame X transférera par la suite 100 actions de Opco à la Fiducie en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi. Suite à la création de la Fiducie et au transfert des actions, Madame X et son conjoint se séparent ou se divorcent.
Vous mentionnez dans votre demande que la Fiducie prendra alors fin en vertu des articles 1294 et 1296 du Code civil du Québec (le " CcQ ") compte tenu que la volonté première du constituant ainsi que l'objectif poursuivi par la Fiducie ne sont plus rencontrés. Vous mentionnez également que puisqu'aucun autre bénéficiaire du capital ne sera spécifié dans l'acte de Fiducie, les 100 actions d'Opco retourneront au constituant, soit Madame X, en vertu de l'article 1297 du CcQ.
Commentaires
Les circonstances particulières mentionnées dans votre demande et à propos desquelles vous avez demandé notre opinion semblent constituer une situation de fait touchant un contribuable précis. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de faire les observations générales suivantes qui pourraient vous être utiles.
À notre avis, la condition énoncée à l'alinéa 75(2)a)(i) de la Loi n'est pas rencontrée lorsque des biens détenus par une fiducie sont susceptibles de retourner à l'auteur de la fiducie par le seul effet de la loi et non pas en raison des termes de l'acte de fiducie. Ainsi, dans la mesure où les conditions prévues au sous-alinéa 75(2)a)(ii) ou à l'alinéa 75(2)b) de la Loi ne sont pas rencontrées, le paragraphe 75(2) de la Loi ne trouvera généralement pas application lorsque des biens détenus par une fiducie peuvent être dévolus au constituant de la fiducie uniquement en raison de l'application des articles 1294 et 1296 du CcQ. Cependant, la question de savoir si l'une ou l'autre des conditions prévues au paragraphe 75(2) de la Loi est rencontrée constitue une question de faits qui doit être résolue en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.
Par ailleurs, nous tenons à mentionner que nous entretenons certains doutes quant à l'application de l'article 1294 du CcQ à l'égard de la situation décrite dans votre demande. Aux termes de l'article 1294 du CcQ, un tribunal peut, à la demande d'un intéressé, mettre fin à une fiducie lorsque cette dernière a cessé de répondre à la volonté première du constituant, notamment par suite de circonstances inconnues de lui ou imprévisibles qui rendent impossible ou trop onéreuse la poursuite du but de la fiducie. Il est important de noter que l'article 1294 du CcQ ne trouve application que si la fiducie a cessé de répondre à la volonté première du constituant. Par conséquent, pour les fins de cette disposition il n'est pas tenu compte de la volonté subséquente du constituant, même si ce dernier est toujours vivant. L'article 1294 du CcQ ne trouve donc pas application lorsqu'une fiducie continue de répondre à la volonté première de son constituant et ce, nonobstant le fait que la volonté de ce dernier ne soit plus la même que lors de la constitution de la fiducie et que cette dernière ne réponde pas à cette volonté subséquente.
Eu égard à la situation décrite dans votre demande, il nous apparaît que la séparation ou le divorce de Madame X et de son conjoint n'aura pas pour effet de rendre impossible ou trop onéreuse la poursuite de la Fiducie. En effet, rien n'empêchera la Fiducie de continuer à pourvoir aux besoins de son bénéficiaire jusqu'au décès de ce dernier.
Qui plus est, il nous apparaît que la Fiducie, bien qu'elle ne réponde pas à la volonté de Madame X suite à la séparation ou au divorce de cette dernière d'avec son conjoint, continuera de répondre à la volonté première de Madame X, à savoir pourvoir aux besoins du bénéficiaire de la Fiducie sa vie durant.
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'Agence des douanes et du revenu du Canada, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Alain Godin
Gestionnaire
Section des opérations internationales et des fiducies
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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