Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Est-ce que la prime payée par une société lors de l'achat d'actions de son capital-actions affecte le revenu protégé en main sur les actions restantes, lorsque le paragraphe 84(3) ne s'applique pas en raison de l'alinéa 84(6)b)?
Position Adoptée: Non si l'achat ne réduit pas la JVM des actions restantes et si l'achat ne fait pas partie d'un stratagème pour éviter l'impôt.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Position est la même que celle mentionnée aux pages 40-41 du CMTC de 1984 de l'ACÉF pour les rachats d'actions visés par 84(3).
Le 16 octobre 2001
BUREAU DES SERVICES FISCAUX
DE MONTRÉAL
Section des services technique et
vérifications spécialisées
À l'attention de: M. Pierre Jolin
Section 443-3-1 |
BUREAU PRINCIPAL
Division des réorganisations
des sociétés et des ressources
R. Gagnon
(613) 957-8953
2001-009596 |
Revenu protégé en main - achat d'actions visé par l'alinéa 84(6)b) de la Loi
La présente est en réponse à votre note de service du 30 juillet 2001 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le traitement, pour les fins de la détermination du revenu protégé en main, des primes payées par une société lors des achats d'actions de son capital-actions, lorsque le paragraphe 84(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi") ne s'applique pas aux achats d'actions en raison de l'alinéa 84(6)b) de la Loi.
Vous avez mentionné dans votre note de service qu'une société a procédé à l'achat sur le marché libre d'un certain nombre d'actions émises et en circulation de son capital-actions, au cours des années XXXXXXXXXX. La société a payé un montant total de XXXXXXXXXX $ à titre de primes (excédent du prix d'achat des actions sur le capital versé des actions) lors de l'achat d'actions de son capital-actions durant la période de XXXXXXXXXX. Le paragraphe 84(3) de la Loi ne s'est pas appliqué à l'égard des achats d'actions par la société sur le marché libre en raison de l'application de l'alinéa 84(6)b) de la Loi.
Vous être d'avis qu'une somme payée par la société à titre de prime à l'achat d'actions de son capital-actions, devrait réduire le revenu protégé en main attribuable aux actions émises et en circulation du capital-actions de la société qui ne sont pas acquises par la société.
Le représentant de la société est d'avis que les primes payées par la société lors de l'achat d'actions de son capital-actions sur le marché libre, ne devraient pas affecter le calcul du revenu protégé en main des actions restantes du capital-actions de la société. Le représentant s'appuie sur le document 5-961052 qui a été émis par notre Direction. Dans cette lettre, il y a une référence à une position exprimée par M. Mike Hiltz de notre Direction lors d'une conférence de l'ACÉF (voir p. 40 et 41 du volume du Corporate management Tax Conference de 1984). Lors de cette conférence, M. Hiltz a mentionné (traduction):
Lorsque les actions que détient un actionnaire donné dans une société sont rachetées ou achetées en vue d'être annulées, il peut en résulter un dividende réputé. Auparavant, le Ministère était d'avis que tous les dividendes, y compris les dividendes réputés, sur toutes les actions du capital-actions de la société réduisaient le revenu gagné. Donc, le dividende réputé résultant du rachat de certaines actions réduisait le revenu gagné relativement aux autres actions de la société. Toutefois, le Ministère est maintenant d'avis que le revenu gagné attribuable aux autres actions de la société ne sera pas touché si le rachat ne réduit pas la juste valeur marchande des autres actions et si le rachat ne fait pas partie d'un stratagème pour éluder l'impôt.
Supposons, par exemple, que les sociétés Holdco A et Holdco B sont propriétaires à parts égales de la société Opco. Les actions d'Opco détenues par Holdco A et celles détenues par Holdco B ont une juste valeur marchande de 300 000 $, un capital versé de 3 $ et un revenu gagné de 100 000 $. Si Opco rachète les actions que détient Holdco A pour 300 000 $ au comptant, le revenu gagné relativement aux actions d'Opco que détient Holdco B sera toujours de 100 000 $, sous réserve des observations ci-dessus.
À notre avis, le principe tel que décrit ci-dessus est également applicable lorsqu'une société achète des actions de son capital-actions sur le marché libre, que ces actions sont annulées, et que le paragraphe 84(3) de la Loi n'est pas applicable en raison de l'exception prévue à l'alinéa 84(6)b) de la Loi.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Maurice Bisson, CGA
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
??
-2 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2001
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2001